TA59Tribunal Administratif de LilleSatisfaction Totale
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 22 juin 2023
- ECLI
- DTA_2305124_20230622
- Date
- 22 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 8 juin 2023, le préfet du Nord demande au juge des référés, statuant par application de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner l'expulsion sans délai de Mme B A et ses quatre enfants du centre d'hébergement pour demandeur d'asile CADA SOS Lille ; 2°) d'autoriser le recours à la force publique pour procéder à son évacuation forcée des lieux ; 3°) de l'autoriser à donner toutes instructions utiles au gestionnaire du centre pour débarrasser les lieux des biens meubles s'y trouvant à défaut pour les occupants irréguliers de les avoir emportés. Il soutient que : - en application des dispositions de l'article L. 552-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il est fondé à solliciter l'expulsion de Mme A ; - la mesure sollicitée ne se heurte à aucune contestation sérieuse dès lors que l'hébergement dans les lieux d'accueil pour les demandeurs d'asile est strictement limité aux étrangers dont la demande d'asile est en cours d'instruction, et que Mme A a refusé un hébergement adapté à son statut de bénéficiaire de la protection subsidiaire. Une mise en demeure de quitter les lieux lui a été adressée par un courrier et est restée infructueuse. La requête a été communiquée à Mme A qui n'a pas produit d'observations en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Lassaux, premier conseiller, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. A été entendu au cours de l'audience publique du 15 juin 2023 14 heures 30 : - le rapport de M. Lassaux, juge des référés ; - les observations de Mme C, représentant le préfet du Nord, qui reprend les conclusions et moyens de la requête ; - et les observations de Mme A qui conclut au rejet de la requête ; elle soutient que la proposition d'hébergement était inadaptée à sa famille, dès lors que ce logement était trop éloigné des écoles de ses enfants. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 552-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les lieux d'hébergement mentionnés à l'article L. 552-1 accueillent les demandeurs d'asile pendant la durée d'instruction de leur demande d'asile () ". Aux termes de l'article L. 552-14 de ce code : " Les décisions de sortie d'un lieu d'hébergement pour demandeurs d'asile sont prises par l'office français de l'immigration et de l'intégration () ". Aux termes de l'article L. 552-15 du même code : " Lorsqu'il est mis fin à l'hébergement dans les conditions prévues aux articles L. 551-11 à L. 551-14, l'autorité administrative compétente ou le gestionnaire du lieu d'hébergement peut demander en justice, après mise en demeure restée infructueuse, qu'il soit enjoint à cet occupant sans titre d'évacuer ce lieu. / Le premier alinéa n'est pas applicable aux personnes qui se sont vues reconnaître la qualité de réfugié ou qui ont obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire. Il est en revanche applicable aux personnes qui ont un comportement violent ou commettent des manquements graves au règlement du lieu d'hébergement. / La demande est portée devant le président du tribunal administratif, qui statue sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative et dont l'ordonnance est immédiatement exécutoire. ". 2. Aux termes de l'article R. 552-13 du même code : " La personne hébergée peut solliciter son maintien dans le lieu d'hébergement au-delà de la date de décision de sortie du lieu d'hébergement prise par l'office français de l'immigration et de l'intégration en application des articles L. 551-11 ou L. 551-13 dans les conditions suivantes : 1° Lorsqu'elle s'est vue reconnaître la qualité de réfugié ou accorder la protection subsidiaire, elle peut demander à être maintenue dans le lieu d'hébergement jusqu'à ce qu'une solution d'hébergement ou de logement soit trouvée, dans la limite de trois mois à compter de la date de fin de prise en charge ; durant cette période, elle prépare les modalités de sa sortie avec le gestionnaire () pour lui faciliter l'accès () à une offre d'hébergement ou de logement stable ; cette période peut être prolongée pour une période maximale de trois mois supplémentaires avec l'accord de l'office () ". Aux termes de l'article R. 552-15 du même code : " Pour l'application du premier alinéa de l'article L. 552-15, si une personne se maintient dans le lieu d'hébergement après la date mentionnée à l'article R. 552-12 ou, le cas échéant, après l'expiration du délai prévu à l'article R. 552-13, le préfet du département dans lequel se situe ce lieu d'hébergement ou le gestionnaire du lieu d'hébergement met en demeure cette personne de quitter les lieux dans les cas suivants : / () 2° La personne bénéficie d'un titre de séjour en France et a refusé une ou plusieurs offres de logement ou d'hébergement qui lui ont été faites en vue de libérer l'hébergement occupé. / Si la mise en demeure est infructueuse, le préfet ou le gestionnaire du lieu d'hébergement peut, après une décision de rejet définitive et dans les conditions prévues à l'article L. 552-15, saisir le président du tribunal administratif afin d'enjoindre à cet occupant de quitter les lieux ". 3. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ". 4. Lorsque le juge des référés est saisi par l'administration, sur le fondement des dispositions précitées, d'une demande d'expulsion d'un centre d'accueil pour demandeurs d'asile, il lui appartient de rechercher si, au jour où il statue, la demande d'expulsion ne se heurte à aucune contestation sérieuse et si la libération des lieux présente un caractère d'urgence et d'utilité. 5. En premier lieu, il résulte de l'instruction que Mme A s'est vue accorder la protection subsidiaire par une décision de l'Office français des réfugiés et des apatrides (OFPRA) le 15 mars 2021, protection maintenue par une décision du 16 mai 2023. L'office français de l'immigration et de l'intégration a pris à son encontre une décision de sortie du lieu d'hébergement en date du 22 juillet 2021. Il n'est pas contesté que l'intéressée s'est vue proposer un hébergement au CPH le 4 novembre 2022, qu'elle a refusé en estimant que ce logement était trop éloigné de Lille où étaient scolarisés certains de ses enfants. Le préfet du Nord l'a mise en demeure de quitter les lieux sous un délai de 15 jours par courrier du 3 mars 2023, notifiée le même jour. Il résulte de l'instruction que Mme A s'est maintenue irrégulièrement dans ce lieu d'hébergement pour demandeurs d'asile dès lors qu'elle a refusé une proposition de logement ainsi qu'il résulte des dispositions rappelées ci-dessus. Dans ces conditions, la demande du préfet du Nord ne se heurte à aucune contestation sérieuse. 6. En second lieu, la libération des lieux par Mme A et ses enfants présente, eu égard aux besoins d'accueil des demandeurs d'asile et au nombre de places disponibles dans les lieux d'hébergement pour demandeurs d'asile dans le département du Nord, un caractère d'urgence et d'utilité. 7. Il résulte de tout ce qui précède qu'il y a lieu d'ordonner la libération par Mme A du lieu qu'elle occupe irrégulièrement avec ses enfants au centre d'hébergement pour demandeurs d'asile CADA SOS Lille dans un délai de huit jours à compter de la notification de la présente ordonnance, au besoin avec le concours de la force publique. O R D O N N E : Article 1er : Il est enjoint à Mme A de libérer dans un délai de huit jours à compter de la notification de la présente ordonnance le logement qu'elle occupe au centre d'hébergement pour demandeurs d'asile CADA SOS Lille. Article 2 : Le préfet du Nord est autorisé à recourir au concours de la force publique pour procéder à l'expulsion de Mme A si cette dernière n'a pas libéré les lieux spontanément dans le délai prévu à l'article 1er de la présente ordonnance. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée au ministre de l'intérieur et de l'outre-mer et à Mme B A. Une copie en sera adressée pour information au préfet du Nord. Fait à Lille, le 22 juin 2023 Le juge des référés, Signé P. LASSAUX La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des Outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, N°2305124
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 22 juin 2023
Référence
DTA_2305124_20230622
Données disponibles
- Texte intégral