TA78Tribunal Administratif de VERSAILLES
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 29 juin 2023
- ECLI
- DTA_2305125_20230629
- Date
- 29 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 26 juin 2023, Mme C D et M. B A demandent au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-4 du code de justice administrative, de mettre fin aux mesures ordonnées par l'ordonnance n° 1700643 du 13 mars 2017 du juge des référés du tribunal administratif de Versailles en tant qu'elle les a condamnés au paiement de la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu : - l'ordonnance n° 1700643 du 13 mars 2017 du juge des référés du tribunal administratif de Versailles ; - les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Bélot, premier conseiller, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article L. 521-4 du même code : " Saisi par toute personne intéressée, le juge des référés peut, à tout moment, au vu d'un élément nouveau, modifier les mesures qu'il avait ordonnées ou y mettre fin ". Aux termes de l'article L. 522-1 de ce code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale () ". Aux termes de l'article L. 522-3 dudit code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 2. Pour l'application de ces dispositions combinées, d'une part, si les décisions du juge des référés n'ont pas l'autorité de la chose jugée au principal, elles sont néanmoins non seulement exécutoires, conformément au principe rappelé à l'article L. 11 du code de justice administrative, mais obligatoires, en vertu de l'autorité qui s'attache aux décisions de justice. 3. D'autre part, la mise à la charge des frais exposés et non compris dans les dépens susceptible d'être prononcée dans le cadre d'une instance en référé sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative n'est pas au nombre des mesures emportant suspension de l'exécution d'une décision administrative ou de certains de ses effets susceptibles d'être ordonnées par le juge des référés en application de l'article L. 521-1 du même code. Ainsi, la modification ou la suppression de la mise à la charge des frais exposés et non compris dans les dépens ne saurait utilement être demandée dans le cadre de la procédure en rétractation au vu d'un élément nouveau prévue à l'article L. 521-4 dudit code, laquelle ne constitue pas l'exercice d'une voie de recours à l'encontre de l'ordonnance de référé initiale. 4. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme C D et M. B A, qui tend à ce qu'il soit mis fin aux mesures ordonnées par l'ordonnance n° 1700643 du 13 mars 2017 du juge des référés du tribunal administratif de Versailles en tant qu'elle les a condamnés au paiement de la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, apparaît manifestement mal fondée. Elle ne peut, dès lors, qu'être rejetée. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme D et M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C D et à M. B A. Fait à Versailles, le 29 juin 2023. Le juge des référés, Signé S. Bélot La République mande et ordonne au préfet des Yvelines, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Date
- 29 juin 2023
Référence
DTA_2305125_20230629
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA