TA31Tribunal Administratif de ToulouseRejet
TA31 · Tribunal Administratif de Toulouse — 6 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2305125_20230906
- Date
- 6 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 23 août 2023, M. A se disant Abdoulaye B, représenté par Me Bouix, demande au juge des référés sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) de suspendre l'exécution de la décision du 1er août 2023 du préfet de la Haute-Garonne portant refus d'admission au séjour ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois, et de lui délivrer dans l'attente et dès notification de l'ordonnance à intervenir une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat, au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la somme de 2 000 euros hors taxe à verser à son conseil en application de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle, sous réserve que son conseil renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat et, dans l'hypothèse où il ne serait pas admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire, de mettre à la charge de l'Etat cette même somme sur le seul fondement de l'article L. 761-1. Il soutient que : s'agissant de la condition tenant à l'urgence : -il existe en l'espèce une présomption d'urgence dès lors que, d'une part, les étrangers mineurs étant réputés être en situation régulière sur le territoire français et ayant lui-même été confié à l'aide sociale à l'enfance durant sa minorité, sa demande de délivrance d'un premier titre de séjour à sa majorité s'inscrit dans la continuité d'un séjour régulier, d'autre part, qu'ayant déposé une demande d'admission au séjour le 12 juillet 2022, avant ses dix-huit ans, il a bénéficié de récépissés de demande de titre de séjour l'autorisant à travailler à compter de sa majorité et il résidait donc en situation régulière sur le territoire français depuis trois ans lorsque le préfet a rejeté sa demande, cette décision l'ayant brutalement fait basculer dans une situation de séjour irrégulier ; -au surplus, il justifie d'une situation d'urgence particulière liée à l'interruption de son contrat de travail, qui le prive des ressources tirées de son activité professionnelle et risque de compromettre son insertion professionnelle dans son domaine de compétence ; s'agissant de la condition tenant à l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée : -la décision en litige est insuffisamment motivée au regard des exigences posées par les articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration ; -cette décision est entachée d'erreur de droit dès lors qu'il apparaît que les services préfectoraux ont consulté le fichier Eurodac alors qu'il n'a jamais souhaité introduire de demande d'asile en France, une telle consultation constituant un détournement de la finalité de ce fichier, laquelle est strictement limitée à la détermination du pays responsable de la demande d'asile d'une personne sollicitant une protection et, ledit fichier, qui comporte au demeurant nécessairement des erreurs dès lors que les données qui l'alimentent sont recueillies de façon déclarative, pouvant par exception être consulté à des fins répressives en présence d'infractions terroristes ou particulièrement graves, et cette consultation illégale portant atteinte au respect de sa vie privée, il y a lieu d'écarter des débats les données extraites de ce fichier ; -la décision querellée est entachée d'erreur de droit dans l'application des dispositions combinées de l'article L. 811-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de l'article 47 du code civil et de l'article 1er du décret du 24 janvier 2015 ainsi que d'une erreur manifeste d'appréciation quant à la valeur probante des documents d'état civil qu'il a produits, dès lors que, le préfet ne faisant état d'aucune falsification, fraude ou inexactitude concernant lesdits documents, l'avis émis par la cellule de la police aux frontières est insuffisant pour remettre en cause leur caractère probant, qu'il n'appartient pas aux autorités françaises de mettre en doute le bien-fondé d'une décision rendue par une autorité juridictionnelle étrangère, que lorsque la régularité d'un jugement étranger relatif à l'état civil est contestée devant une juridiction française, le juge français ne peux vérifier que la compétence du juge étranger pour statuer, la conformité de la décision à l'ordre public international procédural, le respect de l'ordre public international substantiel et l'absence de fraude à la loi, que le jugement supplétif d'acte de naissance et l'extrait de naissance fournis ont bien été établis dans les conditions prévues par l'article 193 du code civil guinéen et ont été légalisés par les autorités guinéennes, que les difficultés de tenue de l'état civil d'un Etat ne peuvent conduire à remettre en cause les documents d'état civil produits par ses ressortissants si aucune anomalie particulière n'y apparaît, enfin qu'il a obtenu sur le fondement de ses documents d'état civil la délivrance d'une carte d'identité consulaire sécurisée et d'un passeport biométrique dont le caractère probant n'est pas contesté ; -cette décision méconnaît les dispositions de l'article L. 423-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il a été confié à l'aide sociale à l'enfance avant l'âge de seize ans et a sollicité son admission au séjour avant son dix-neuvième anniversaire, qu'il justifie du suivi réel et sérieux de sa formation et de son insertion dans la société française. Par un mémoire en défense, enregistré le 1er septembre 2023, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : -la condition tenant à l'urgence n'est pas satisfaite dès lors que les documents d'état civil produits par le requérant ne permettent pas d'établir son âge réel compte tenu de son parcours migratoire, de ses différentes démarches effectuées par le passé auprès des autorités italiennes et danoises et de la multiplicité des identités qu'il a déclarées ; -en outre, sa situation professionnelle résulte uniquement de sa prise en charge indue ; -s'agissant du doute quant à la légalité de la décision contestée, la circonstance selon laquelle il aurait été illégalement fait usage du fichier Eurodac dans le cadre de l'examen de la situation de l'intéressé n'est pas constitutive d'un vice de procédure, aucune formalité obligatoire n'ayant en l'espèce été méconnue, le requérant n'ayant pas refusé et n'ayant pas contesté sa prise d'empreinte via la base de données Eurodac et la preuve étant libre en matière de police administrative ; -en se bornant à reprocher à l'administration l'utilisation de ce fichier, le requérant ne remet pas sérieusement en cause les faits rapportés, qui d'ailleurs ne reposent pas uniquement sur les informations tirées de cette base de données ; -en outre, dans la mesure où la consultation de ce fichier a permis de prendre connaissance du réel parcours migratoire de l'intéressé, des démarches qu'il a effectuées auprès des autorités en Italie et au Danemark et de la multiplicité des identités dont il s'est prévalu, l'adage selon lequel " la fraude corrompt tout " s'applique pleinement et la consultation du fichier Eurodac ne peut donc être vue comme l'ayant privé d'une quelconque garantie ; -si, pour justifier de son identité et de son âge, le requérant a produit un passeport guinéen valable du 27 octobre 2021 au 27 octobre 2016 ainsi qu'un jugement supplétif n° 23200 établi le 21 août 2019 tenant lieu d'acte de naissance, d'une part il ressort du rapport de l'expert en fraude documentaire de la police aux frontières qui a réalisé l'examen technique le 18 juillet 2022 que le jugement supplétif comporte des irrégularités au niveau de son établissement, l'expert indiquant que la production de faux concernant ce type de document est très aisée et précisant qu'en Guinée, la délivrance d'un jugement supplétif est très facile par contournement de la loi, de sorte que le passeport qui a été fabriqué à partir de ce jugement supplétif, bien qu'authentique formellement, doit être sujet à caution, d'autre part il ressort des informations issues du fichier Eurodac, lesquelles sont présumées exactes sauf à ce que soit produit tout élément circonstancié et vérifiable permettant d'en contester l'exactitude ou de démarches étayées auprès des autorités compétentes pour obtenir la correction de ces données, que l'intéressé est entré en Italie une première fois le 16 décembre 2016 et au Danemark le 9 avril 2019, les autorités italiennes ayant par ailleurs indiqué qu'il est connu dans ce pays sous plusieurs identités, qu'il est entré illégalement sur le sol italien le 11 août 2016, que sa demande d'asile a été rejetée le 30 mai 2017 et qu'il a détenu un permis de séjour dans ce pays le 24 janvier 2019, qui a expiré le 23 janvier 2021, les autorités danoises ayant pour leur part indiqué qu'elles connaissent l'intéressé sous une autre identité, celui-ci étant entré au Danemark le 9 avril 2019 et y a le même jour sollicité l'asile ; -le requérant n'apporte aucune explication concernant les circonstances de sa présence en Italie a minima dès le 11 août 2016, à une période où il aurait été âgé de seulement 12 ans à croire les documents dont il se prévaut, où il a demandé l'asile et où il a obtenu un permis de séjour en tant que majeur, sans jamais signaler être mineur, ni ne donne d'explication quant à sa présence au Danemark a minima à partir du 9 avril 2019 où il a également sollicité l'asile en tant que majeur ; -la chronologie de son parcours révélée par les vérifications menées démontre le caractère erroné des éléments qui figurent sur les documents d'identité fournis par le requérant, ce alors même que leur authenticité formelle n'est pas contestée, et sa prétendue minorité lors de sa prise en charge par les autorités françaises est dès lors totalement remise en cause ; -dans la mesure où M. A se disant Abdoulaye B s'est présenté sous plusieurs identités différentes, l'existence d'une fraude est incontestable et en vertu de l'adage fraus omnia corrumpit, les demandes entachées de fraude ou les décisions obtenues frauduleusement peuvent être sanctionnées par l'autorité administrative par un refus ou un retrait ; -et qu'aucun des autres moyens de la requête n'est fondé. Vu : -les autres pièces du dossier ; -la requête n° 2305117 enregistrée le 23 août 2023 tendant à l'annulation de la décision contestée. Vu : - le règlement n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le code civil ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. C pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 4 septembre 2023, en présence de M. Subra de Bieusses, greffier d'audience : -le rapport de M. C, -les observations de Me Bouix, représentant M. A se disant Abdoulaye B, qui a repris ses écritures, en insistant particulièrement sur le caractère illégal de la consultation du fichier Eurodac par le préfet aux seules fins de vérifier l'état civil de l'intéressé et en faisant état de la jurisprudence de la cour administrative d'appel de E concernant la force probante des documents d'état civil, -et les observations de M. D, représentant le préfet de la Haute-Garonne, qui a repris ses écritures. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A se disant Abdoulaye B serait entré en France selon ses déclarations le 1er juillet 2019, alors âgé de 15 ans. Par jugement du 6 août 2020, le tribunal pour enfants de E l'a placé auprès de l'aide sociale à l'enfance de la Haute-Garonne. Il a bénéficié de l'ouverture d'une tutelle de l'État le 11 décembre 2020. Le 2 septembre 2022, il a conclu avec les services du conseil départemental de la Haute-Garonne un contrat d'accompagnement jeune majeur, valable, jusqu'au 1er mars 2023. Le 13 octobre 2022, l'intéressé a validé un CAP spécialité sellerie générale, sanctionnant la réussite de deux années de formation professionnelle et il a poursuivi, l'année suivante, sa formation dans le cadre d'une mention complémentaire bachiste storiste, spécialisée dans la sellerie d'avions. Depuis le mois de juillet 2022, il travaille en parallèle de ses études auprès de la société Textiles techniques du Midi en qualité d'assistant soudeur et coupeur traceur et a signé un avenant prolongeant son contrat à durée déterminée pour une durée d'un an, du 29 juillet 2023 au 30 juin 2024. Le 12 juillet 2022, l'intéressé a sollicité son admission au séjour en France en qualité d'étranger confié au service de l'ASE avant l'âge de 16 ans, sur le fondement des dispositions de l'article L. 423-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par arrêté du 1er août 2023, le préfet de la Haute-Garonne a rejeté cette demande et a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français. M. A se disant Abdoulaye B demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de cet arrêté en tant qu'il rejette sa demande d'admission au séjour. Sur la demande d'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence sous réserve de l'appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". Il y a lieu, eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête, de prononcer l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle de M. A se disant Abdoulaye B. Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 3. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ". 4. Aux termes de l'article L. 423-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire ou s'il entre dans les prévisions de l'article L. 421-35, l'étranger qui a été confié au service de l'aide sociale à l'enfance ou à un tiers digne de confiance au plus tard le jour de ses seize ans se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Cette carte est délivrée sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de la formation qui lui a été prescrite, de la nature des liens de l'étranger avec sa famille restée dans son pays d'origine et de l'avis de la structure d'accueil ou du tiers digne de confiance sur son insertion dans la société française. ". 5. L'article L. 811-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit que la vérification des actes d'état civil étrangers doit être effectuée dans les conditions définies par l'article 47 du code civil. L'article 47 du code civil dispose quant à lui que " Tout acte de l'état civil () des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. ". 6. Il résulte de ces dispositions que la force probante d'un acte d'état civil établi à l'étranger peut être combattue par tout moyen susceptible d'établir que l'acte en cause est irrégulier, falsifié ou inexact. En cas de contestation par l'administration de la valeur probante d'un acte d'état civil établi à l'étranger, il appartient au juge administratif de former sa conviction au vu de l'ensemble des éléments produits par les parties. 7. Par ailleurs, aux termes de l'article 17 du règlement n° 603/2013 : " En vue de vérifier si un ressortissant de pays tiers ou un apatride séjournant illégalement sur son territoire n'a pas auparavant introduit une demande de protection internationale dans un autre État membre, un État membre peut transmettre au système central les données dactyloscopiques relatives aux empreintes digitales qu'il peut avoir relevées sur un tel ressortissant de pays tiers ou apatride, âgé de 14 ans au moins, ainsi que le numéro de référence attribué par cet État membre. / En règle générale, il y a lieu de vérifier si un ressortissant de pays tiers ou un apatride n'a pas auparavant introduit une demande de protection internationale dans un autre État membre lorsque : / a) le ressortissant de pays tiers ou l'apatride déclare qu'il a introduit une demande de protection internationale mais n'indique pas l'État membre dans lequel il l'a introduite ; / b) le ressortissant de pays tiers ou l'apatride ne demande pas de protection internationale mais s'oppose à son renvoi dans son pays d'origine en faisant valoir qu'il s'y trouverait en danger ; ou / c) le ressortissant de pays tiers ou l'apatride fait en sorte d'empêcher d'une autre manière son éloignement en refusant de coopérer à l'établissement de son identité, notamment en ne présentant aucun document d'identité ou en présentant de faux documents d'identité. ". 8. En premier lieu, il ressort des pièces versées dans l'instance que, dans le cadre de l'instruction de la demande de titre de séjour présentée sur le fondement de l'article L. 423-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile par M. A se disant Abdoulaye B, les services de la préfecture de la Haute-Garonne ont procédé à la prise d'empreintes digitales de ce dernier, ce à quoi l'intéressé n'allègue pas s'être opposé. 9. Par une lettre datée du 16 septembre 2022, la responsable de la cellule Eurodac à la direction de l'asile de la direction générale des étrangers en France au sein du ministère de l'intérieur a informé le préfet de la Haute-Garonne que les recherches entreprises sur le fichier européen Eurodac à partir du relevé décadactylaire établi le 16 septembre 2022 par ses services, sous le numéro Eurodac FR 3 3103165411, avait donné un résultat positif, les empreintes digitales saisies s'avérant identiques à celles relevées en date du 16 décembre 2016 par les autorités italiennes sous le numéro IT 1 RM2GOAX et en date du 9 avril 2019 par les autorités danoises sous le numéro DK 1 060202AAKM. 10. Si, certes, la consultation de la base de données Eurodac, qui contient des informations personnelles pouvant présenter un caractère sensible, par une personne n'ayant pas reçu l'habilitation exigée par les dispositions du règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 portant création et encadrement du fichier Eurodac, par surcroît à des fins autres que celles qui ont justifié la création de ce fichier soit, selon l'article 1er de ce règlement, " de contribuer à déterminer l'Etat membre qui est responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans un Etat membre par un ressortissant de pays tiers ou un apatride " et de faciliter l'application du règlement Dublin III portant répartition des demandeurs d'asile entre Etats membres, est potentiellement de nature à priver la personne concernée d'une garantie et de porter atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale, il apparaît en l'espèce que la consultation de ce fichier n'a pas été opérée par un agent placé sous l'autorité du préfet de la Haute-Garonne et le requérant n'apporte pas le moindre commencement de preuve susceptible de mettre en doute le fait que l'agent ayant procédé à cette consultation n'aurait pas reçu l'habilitation exigée par ledit règlement et il s'avère que la lettre du 16 septembre 2022 de la responsable de la cellule Eurodac du ministère de l'intérieur ne contient aucune information permettant d'identifier directement l'individu concerné par les prises d'empreintes. 11. En deuxième lieu, pour justifier la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 423-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile opposée à celui qui se présente comme étant M. A se disant Abdoulaye B né le 2 septembre 2004 à Conakry en Guinée, le préfet de la Haute-Garonne a estimé que l'intéressé n'établissait pas avoir été confié à l'aide sociale à l'enfance entre l'âge de 16 ans et l'âge de 18 ans, en faisant notamment état de ce que les vérifications entreprises à partir des données du fichier Eurodac et auprès des autorités italiennes et danoises ont révélé qu'il est entré irrégulièrement en en Italie une première fois le 16 décembre 2016 et est connu des autorités de ce pays sous plusieurs identités, soit Balde Abdoulaye, né le 6 février 2000, de nationalité guinéenne, Balde Abdoulaye, né le 6 février 2002, de nationalité guinéenne, Abdallah Balde, né le 1er janvier 1996, de nationalité guinéenne et Abdoulaye Balde, né le 1er janvier 1996, de nationalité guinéenne, les autorités italiennes ayant également indiqué qu'il est entré illégalement sur le sol italien le 11 août 2016, que sa demande d'asile a été rejetée le 30 mai 2017 et qu'il a détenu un permis de séjour dans ce pays le 24 janvier 2019, qui a expiré le 23 janvier 2021, les autorités danoises ayant pour leur part indiqué qu'elles connaissent l'intéressé sous l'identité de Balde Abdoulaye, né le 6 février 2000, celui-ci étant entré au Danemark le 9 avril 2019 et y ayant le même jour sollicité l'asile. Le requérant n'apporte dans la présente instance aucun élément précis et circonstancié de nature à remettre en cause les informations ainsi recueillies. Dans ses écritures en défense, le préfet ajoute que la photographie transmise par ces autorités correspond au demandeur. Le requérant n'apporte aucune explication concernant sa présence sur le sol italien à compter de 2016 où, à s'en tenir à ses dernières déclarations selon lesquelles il est né en 2004, il aurait alors été âgé de seulement 12 ans, ce qui invalide en réalité cette allégation et remet totalement en cause le fait qu'il aurait été mineur lors de sa prise en charge en France par l'aide sociale à l'enfance. Dans ces conditions, les moyens tirés de ce que la décision contestée serait entachée sur ce point d'une erreur de droit et, en tout état de cause, d'une erreur manifeste d'appréciation ne sont pas de nature à créer un doute sérieux sur sa légalité. Aucun des autres moyens de la requête n'est davantage de nature à créer un tel doute. 12. En tout état de cause, les documents d'identité et d'état civil produits par l'intéressé, quand bien même ils sont authentiques en leur forme, sont nécessairement entachés de fraude dès lors que l'intéressé s'est présenté aux autorités compétentes sous des identités distinctes. Le requérant n'est dès lors pas fondé à se prévaloir de la présomption de validité tirée de l'article 47 du code civil et il s'ensuit que l'ensemble des autres moyens articulés à l'encontre de la décision contestée ne sont, en toutes leurs branches, pas de nature à créer un doute sérieux sur sa légalité. 13. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition relative à l'urgence, qu'il y a lieu de rejeter les conclusions de M. A se disant Abdoulaye B tendant à la suspension de l'exécution de la décision contestée et, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ainsi que celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. O R D O N N E : Article 1er : M. A se disant Abdoulaye B est provisoirement admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : Le surplus de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A se disant Abdoulaye B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Une copie en sera adressée au préfet de la Haute-Garonne. Fait à E, le 6 septembre 2023. Le juge des référés, B. C Le greffier, F. SUBRA DE BIEUSSES La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, la greffière en chef, ou par délégation, la greffière,
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TA316 septembre 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulouse
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 6 septembre 2023
Référence
DTA_2305125_20230906
Données disponibles
- Texte intégral