TA33Eloignement 72 heuresEloignement 72 heures
TA33 · Eloignement 72 heures — 2 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2305125_20231002
- Date
- 2 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 19 septembre 2023, M. E B, représenté par Me Lanne, demande au tribunal :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d'annuler l'arrêté du 4 septembre 2023, notifié le jour même à 10h57, par lequel le préfet de la Gironde a décidé son transfert aux autorités bulgares, responsables de l'examen de sa demande d'asile ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Gironde, à titre principal, de lui délivrer l'attestation de demandeur d'asile prévue à l'article L. 521-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'imprimé mentionné à l'article R. 531-3 de ce code et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation, le tout dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à lui verser en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- l'arrêté est entaché d'un vice d'incompétence dans la mesure où il n'est pas justifié d'une délégation de signature régulière de son auteur ; le cas échéant, cette délégation est incomplète ;
- l'arrêté méconnaît l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 faute d'établir que les informations prévues ont été délivrées en langue pachto ;
- l'arrêté viole les dispositions combinées de l'article 3 du règlement (UE) n° 604/2013, de l'article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union Européenne et de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- il méconnaît les dispositions de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 et de l'article 53-1 de la Constitution.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 septembre 2023, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la Constitution du 4 octobre 1958 ;
- la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- les règlements (UE) n° 603/2013 et 604/2013 du 26 juin 2013 ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. D pour statuer sur les recours présentés sur le fondement de l'article L. 572-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. D,
- les observations de Me Lanne, représentant M. B.
En présence de M. B, assisté d'une interprète en langue dari, qui verse à l'instance des copies de photographies le montrant en tenue de soldat en Afghhanistan.
Le préfet de la Gironde n'étant ni présent, ni représenté.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. E B, né le 6 février 1998 à Laghman (Afghanistan), déclare être entré France le 10 juin 2023. Le 15 juin 2023 il a sollicité le bénéfice de l'asile en se présentant à la préfecture de police de Paris. Ce même jour, la consultation du fichier Visabio effectuée à partir du relevé de ses empreintes décadactylaires a révélé qu'il avait déposé une première demande d'asile le 11 mai 2013 en Bulgarie. Saisies le 25 juillet 2023 d'une demande de reprise en charge fondée sur l'article 18.1.b du règlement (UE) n° 604/2013, les autorités bulgares ont répondu positivement le 28 juillet 2023 sur le fondement de l'article 18.1.c de ce règlement. Le préfet de la Gironde, estimant que la Bulgarie était l'Etat membre responsable de l'examen de sa demande d'asile, a pris à son encontre, sur le fondement de l'article L. 571-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, un arrêté en date du 4 septembre 2023 portant transfert aux autorités bulgares dont il demande l'annulation.
2. En premier lieu, aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence sous réserve de l'appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président ". Eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de M. B, il y a de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle.
3. En deuxième lieu, l'arrêté en litige a été signé par Mme A C, en qualité de cheffe du pôle régional Dublin Nouvelle-Aquitaine, par délégation du préfet de la Gironde. Cette signataire bénéficie d'une délégation de signature du préfet de la Gironde du 31 août 2023 publiée le jour même au recueil spécial des actes administratifs de la préfecture n° 33-2023-164 aux fins de signer, notamment, les décisions prises sur le fondement des dispositions législatives ou réglementaires du livre V du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte doit être écarté comme manquant en fait.
4. En troisième lieu, aux termes de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Dès qu'une demande de protection internationale est introduite au sens de l'article 20, paragraphe 2, dans un État membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l'application du présent règlement, et notamment : /a) des objectifs du présent règlement et des conséquences de la présentation d'une autre demande dans un État membre différent ainsi que des conséquences du passage d'un État membre à un autre pendant les phases au cours desquelles l'État membre responsable en vertu du présent règlement est déterminé et la demande de protection internationale est examinée ; /b) des critères de détermination de l'État membre responsable, de la hiérarchie de ces critères au cours des différentes étapes de la procédure et de leur durée, y compris du fait qu'une demande de protection internationale introduite dans un État membre peut mener à la désignation de cet État membre comme responsable en vertu du présent règlement même si cette responsabilité n'est pas fondée sur ces critères ; /c) de l'entretien individuel en vertu de l'article 5 et de la possibilité de fournir des informations sur la présence de membres de la famille, de proches ou de tout autre parent dans les États membres, y compris des moyens par lesquels le demandeur peut fournir ces informations ; /d) de la possibilité de contester une décision de transfert et, le cas échéant, de demander une suspension du transfert ; /e) du fait que les autorités compétentes des États membres peuvent échanger des données le concernant aux seules fins d'exécuter leurs obligations découlant du présent règlement ; /f) de l'existence du droit d'accès aux données le concernant et du droit de demander que ces données soient rectifiées si elles sont inexactes ou supprimées si elles ont fait l'objet d'un traitement illicite, ainsi que des procédures à suivre pour exercer ces droits (). /2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend. Les États membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet en vertu du paragraphe 3 () ".
5. Il résulte de ces dispositions que le demandeur d'asile auquel l'administration entend faire application du règlement du 26 juin 2013 doit se voir remettre, dès le moment où le préfet est informé de ce qu'il est susceptible d'entrer dans le champ d'application de ce règlement, et, en tout cas, avant la décision par laquelle il décide la réadmission de l'intéressé dans l'État membre responsable de sa demande d'asile, une information complète sur ses droits, par écrit et dans une langue qu'il comprend. Cette information doit comprendre l'ensemble des éléments prévus au paragraphe 1 de l'article 4 du règlement. Eu égard à la nature de ces informations, la remise par l'autorité administrative de la brochure prévue par les dispositions précitées constitue pour le demandeur d'asile une garantie.
6. Les brochures A " J'ai demandé l'asile dans l'Union Européenne - quel pays sera responsable de l'analyse de ma demande ' " et B " Je suis sous procédure Dublin - qu'est-ce que cela signifie ' " ont été remises le 20 juin 2023 à M. B dans leur version en langue pachto qu'il a déclaré comprendre. Par suite, le moyen tiré du vice de procédure allégué ne peut qu'être écarté.
7. En quatrième lieu, aux termes de l'article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " () 2 () Lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'État membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, l'État membre procédant à la détermination de l'État membre responsable poursuit l'examen des critères énoncés au chapitre III afin d'établir si un autre État membre peut être désigné comme responsable. / Lorsqu'il est impossible de transférer le demandeur en vertu du présent paragraphe vers un État membre désigné sur la base des critères énoncés au chapitre III ou vers le premier État membre auprès duquel la demande a été introduite, l'État membre procédant à la détermination de l'État membre responsable devient l'État membre responsable. / () ". Aux termes de l'article 17 du règlement précité : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. ( )". Aux termes du second alinéa de l'article 53-1 de la Constitution : " La République peut conclure avec les États européens qui sont liés par des engagements identiques aux siens en matière d'asile et de protection des Droits de l'homme et des libertés fondamentales, des accords déterminant leurs compétences respectives pour l'examen des demandes d'asile qui leur sont présentées. / Toutefois, même si la demande n'entre pas dans leur compétence en vertu de ces accords, les autorités de la République ont toujours le droit de donner asile à tout étranger persécuté en raison de son action en faveur de la liberté ou qui sollicite la protection de la France pour un autre motif ". Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". Aux termes de l'article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ".
8. Eu égard au niveau de protection des libertés et des droits fondamentaux dans les Etats membres de l'Union européenne, lorsque la demande de protection internationale a été introduite dans un Etat autre que la France, que cet Etat a accepté de prendre ou de reprendre en charge le demandeur et en l'absence de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, les craintes dont le demandeur fait état quant au défaut de protection dans cet Etat membre doivent en principe être présumées non fondées, sauf à ce que l'intéressé apporte, par tout moyen, la preuve contraire. La seule circonstance qu'à la suite du rejet de sa demande de protection par cet Etat membre l'intéressé serait susceptible de faire l'objet d'une mesure d'éloignement ne saurait caractériser la méconnaissance par cet Etat de ses obligations.
9. La Bulgarie étant un État membre de l'Union européenne, partie à la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés, complété par le protocole de New York, et à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, il doit alors être présumé que le traitement réservé aux demandeurs d'asile dans cet État membre est conforme aux exigences de ces conventions. M. B se prévaut de plusieurs rapports ou communiqués établis en 2021 et en 2022 par plusieurs organismes ou organisations non gouvernementales telles que Human Rights Watch relatant les difficultés que rencontreraient les autorités bulgares pour traiter correctement les demandes d'asile eu égard à leur nombre important ainsi que les mauvais traitements infligés aux demandeurs d'asile et les actions mises en œuvre afin de les dissuader de pénétrer sur le sol bulgare. Cependant, le faible taux d'admission au statut de réfugié des demandeurs d'asile afghans et les pratiques dénoncées dans les documents généraux produits ne permettent pas de tenir pour établi que la demande d'asile de M. B ne serait pas instruite par les autorités bulgares dans des conditions conformes à l'ensemble des garanties exigées par le respect du droit d'asile. Il ne ressort pas davantage des pièces du dossier qu'il serait exposé à des risques de traitements inhumains ou dégradants en cas de transfert en Bulgarie, M. B n'ayant rien déclaré à ce sujet dans son entretien du 20 juin 2023 et ne produisant aucun élément relatif aux graves blessures qui lui auraient été infligées en Bulgarie. S'il cite par ailleurs l'avis motivé adressé par la Commission européenne le 29 juillet 2019 aux autorités bulgares pour transposition incomplète de la directive n° 2023/32/UE de refonte des procédures d'asile, la Commission européenne n'a pas recommandé de suspendre les transferts des demandeurs d'asile vers la Bulgarie. Enfin, l'arrêté attaqué n'a pas pour objet de le renvoyer dans son pays d'origine. En tout état de cause, les seules photographies produites montrant M. B en tenue militaire ne permettent pas d'établir l'existence d'un risque personnel en cas de retour dans son pays d'origine ni que le centre de ses intérêts privés et familiaux en Afghanistan se situerait dans une région particulièrement exposée. Dans ces conditions, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'arrêté de transfert de M. B en Bulgarie méconnaît les articles 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, ni que le préfet de la Gironde aurait commis une erreur manifeste d'appréciation en refusant de mettre en œuvre les dispositions de l'article 17-1 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, ni méconnu les dispositions de l'article 53-1 de la Constitution. Ces moyens ne peuvent qu'être écartés.
10. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter les conclusions en annulation de l'arrêté du 4 septembre 2023 du préfet de la Gironde et, par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction sous astreinte.
11. M. B ayant été admis à l'aide juridictionnelle à titre provisoire, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991. Cependant, l'Etat n'étant pas la partie perdante, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat le versement de la somme que M. B demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : M. B est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. E B et au préfet de la Gironde.
Délibéré après l'audience du 27 septembre 2023.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 octobre 2023.
Le magistrat désigné, La greffière,
H. D H. MALO
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Eloignement 72 heures
- Formation
- Eloignement 72 heures
- Date
- 2 octobre 2023
Référence
DTA_2305125_20231002
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel