TA06Tribunal Administratif de Nice
TA06 · Tribunal Administratif de Nice — 14 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2305127_20231114
- Date
- 14 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 19 octobre 2023, M. B A demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'ordonner au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer, dans le délai de huit jours suivant la notification de l'ordonnance à intervenir et sous astreinte de 50 euros par jour de retard à l'expiration de ce délai, un récépissé de demande de carte de séjour. Il soutient que : - la condition relative à l'urgence est satisfaite, compte tenu de l'expiration de son titre de séjour depuis le 9 mai 2023 et des conséquences qu'a sur sa situation la carence du préfet des Alpes-Maritimes dans la délivrance du récépissé de sa demande ; - la délivrance du récépissé de sa demande lui permettrait de justifier du caractère régulier de sa présence en France et de se rendre en Russie pour des raisons personnelles ; - la mesure qu'il sollicite ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative ; La présidente du tribunal a désigné M. Bonhomme, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. D'une part, aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. ". 2. D'autre part, aux termes de l'article R. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le silence gardé par l'autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ". Aux termes de l'article R. 432-2 du même code : " La décision implicite de rejet mentionnée à l'article R. 432-1 naît au terme d'un délai de quatre mois ". 3. M. A, ressortissant russe né le 6 décembre 1962, demande au juge des référés d'ordonner au préfet des Alpes-Maritimes, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, de lui délivrer, dans un délai de huit jours et sous astreinte, un récépissé de demande de carte de séjour. 4. Il résulte de l'instruction que M. A a sollicité la délivrance d'un titre de séjour par une demande réceptionnée le 9 mars 2023 par les services de la préfecture des Alpes-Maritimes. Le requérant indique avoir reçu le 11 avril 2023 une demande de complément par l'administration, demande à laquelle il déclare, sans être contredit par le préfet des Alpes-Maritimes, qui n'a pas produit de mémoire en défense, avoir répondu dans les délais prescrits. Dans ces conditions, compte tenu de l'absence de réponse prise par la préfecture des Alpes-Maritimes sur la demande de titre de séjour formulée par M. A, celle-ci doit être regardée comme ayant fait l'objet d'une décision implicite de refus, laquelle est réputée née au terme du délai de quatre mois suivant le silence gardé par l'administration sur la demande de M. A. Par suite, la mesure sollicitée par l'intéressé fait nécessairement obstacle à l'exécution de la décision implicite de rejet précitée. 5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les conditions relatives à l'urgence et à l'utilité, que la requête de M. A doit être rejetée. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes. Fait à Nice, le 14 novembre 2023. Le juge des référés, signé T. BONHOMME La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le greffier en chef, Ou par délégation, la greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nice
- Date
- 14 novembre 2023
Référence
DTA_2305127_20231114
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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