TA44Tribunal Administratif de NantesSatisfaction Partielle
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 10 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2305128_20231010
- Date
- 10 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 13 avril 2023, Mme B A, représentée par Me Laplane, demande au juge des référés : 1°) de condamner l'Etat (préfecture de la Loire-Atlantique) à lui verser une provision de 27 917 euros en réparation de l'ensemble de ses préjudices, en application de l'article R. 541-1 du code de justice administrative ; 2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient : - la préfecture de la Loire-Atlantique l'a informée, le 28 avril 2001, de la délivrance d'un titre de séjour mention vie privée et familiale ; cependant, par arrêté du 23 septembre 2021, la préfecture de la Loire-Atlantique lui a refusé le titre de séjour et l'a obligée à quitter le territoire français ; le tribunal administratif de Nantes a annulé cet arrêté préfectoral par jugement du 20 septembre 2022 et enjoint au préfet de délivrer le titre, ce qui a été fait le 10 novembre 2022 ; toutefois, par courrier du 22 décembre 2022, le préfet l'a informée de l'éventuel retrait de son titre de séjour puis, par courrier du 6 avril 2023, il lui a demandé de remplir un formulaire afin d'examiner le bien-fondé de sa demande de titre de séjour, alors qu'elle est déjà en possession d'un titre ; - l'arrêté préfectoral pris à son encontre le 23 septembre 2021 a été annulé par le tribunal administratif ; cette annulation a nécessairement entraîné un droit à indemnisation, qui n'est pas sérieusement contestable ; - elle a subi un préjudice moral du fait de l'illégalité commise par le préfet et des multiples revirements de l'administration sur sa situation ; ces revirements lui ont causé des troubles dans ses conditions d'existence, en entravant sa recherche de stages ; elle a été privée de la possibilité de travailler entre septembre 2021 et octobre 2022, d'où un manque à gagner évalué à 7917 euros. La requête a été communiquée au préfet de la Loire-Atlantique, qui n'a pas produit de mémoire en défense. Par une décision du 18 juillet 2023, le bureau d'aide juridictionnelle a constaté la caducité de la demande d'aide juridictionnelle de Mme A. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Degommier pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 541-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, même en l'absence d'une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l'a saisi lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Il peut, même d'office, subordonner le versement de la provision à la constitution d'une garantie. ". 2. Pour demander la condamnation de l'Etat au paiement d'une provision, Mme A fait valoir que l'arrêté préfectoral pris à son encontre le 23 septembre 2021 été annulé par le tribunal administratif et que cette annulation a nécessairement entraîné un droit à indemnisation, qui n'est pas sérieusement contestable. Elle se prévaut également du préjudice moral et des troubles dans les conditions d'existence entraînés selon elle par les différents revirements du préfet, qui l'a informée, le 28 avril 2001, de la délivrance d'un titre de séjour, lui a refusé ce titre de séjour et l'a obligée à quitter le territoire français, puis, après l'annulation de cette décision par le tribunal, lui a délivré le titre de séjour le 10 novembre 2022, avant de l'informer par courrier du 22 décembre 2022, de l'éventuel retrait de son titre de séjour et de lui demander, par courrier du 6 avril 2023 de remplir un formulaire afin d'examiner le bien-fondé de sa demande de titre de séjour, alors qu'elle est déjà en possession d'un titre. 3. Il résulte de l'instruction que par son jugement précité du 20 septembre 2022, le tribunal a annulé l'arrêté du 23 septembre 2021 du préfet de la Loire-Atlantique refusant de délivrer à Mme A un titre de séjour et l'obligeant à quitter le territoire français, au motif que le préfet a, par son arrêté, illégalement procédé au retrait de sa décision du 28 avril 2021 d'accorder un titre de séjour à Mme A. L'illégalité de cet arrêté du 23 septembre 2021 constitue de manière non sérieusement contestable une faute de nature à engager la responsabilité de l'administration. 4. En revanche, si le préfet, après avoir délivré un titre de séjour à Mme A en exécution du jugement précité, l'a informée, par courrier du 22 décembre 2022, de l'éventuel retrait de ce titre de séjour et lui a demandé, par courrier du 6 avril 2023, de remplir un formulaire destiné à examiner le bien-fondé de sa demande de titre de séjour, alors qu'elle est déjà en possession d'un titre de séjour, il ne résulte pas de l'instruction que le préfet aurait ce faisant, commis de manière non sérieusement contestable une faute de nature à engager la responsabilité de l'Etat, eu égard à la possibilité pour le préfet de vérifier que l'étranger titulaire d'un titre de séjour continue à remplir les conditions d'obtention de ce titre. Sur les préjudices subis par Mme A : 5. D'une part, l'illégalité de l'arrêté du 23 septembre 2021 refusant de délivrer à Mme A un titre de séjour et l'obligeant à quitter le territoire français a privé illégalement Mme A de la détention d'un titre de séjour pendant une période de près de quatorze mois. Mme A a ainsi subi, de manière non sérieusement contestable, un préjudice moral et des troubles dans ses conditions d'existence justifiant en l'état de l'instruction, l'octroi d'une provision de 2 000 euros. 6. D'autre part, Mme A soutient qu'elle occupe désormais un emploi lui procurant, selon le bulletin de paye produit, un revenu mensuel net de 609 euros en novembre 2022. Toutefois elle n'établit pas par les pièces produites avoir été privée du fait du refus de titre de séjour d'une chance sérieuse d'occuper un emploi. Elle se borne à produire un message électronique de la mairie de Rezé l'informant de l'arrivée à échéance de son contrat le 6 décembre 2021, date d'expiration de son titre de séjour. Toutefois, elle n'apporte aucune précision sur les revenus procurés par cet emploi et sur la pérennité du contrat d'engagement. Ainsi, le préjudice lié à la perte de revenus ne peut être regardé comme établi de manière non sérieusement contestable. 7. Il résulte de ce qui précède que l'Etat doit seulement être condamné à verser à Mme A une provision de 2 000 euros. Sur les frais liés au litige : 8. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre des frais liés au litige. O R D O N N E : Article 1er : L'Etat est condamné à verser à Mme A une provision de 2 000 euros. Article 2 : L'Etat versera à Mme A la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au préfet de la Loire-Atlantique. Fait à Nantes, le 10 octobre 2023. Le juge des référés, S. DEGOMMIER La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, N°2305128
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 10 octobre 2023
Référence
DTA_2305128_20231010
Données disponibles
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