TA45Tribunal Administratif d'Orléans
TA45 · Tribunal Administratif d'Orléans — 10 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2305128_20240110
- Date
- 10 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 17 décembre 2023, M. et Mme A D, représentés par Me Nuret, demandent au juge des référés : 1°) en application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de l'arrêté du 20 septembre 2022 par lequel le maire de Saint-Cyr-en-Val a délivré à M. B C le permis de construire une maison individuelle avec démolition partielle d'un balcon ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Cyr-en-Val une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - l'urgence résulte de ce que les travaux ont commencé ; - la condition d'existence d'un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée résulte, en premier lieu, de la méconnaissance de l'article DC-112 du règlement du plan local d'urbanisme métropolitain (PLUM) relatif à la constructibilité dans la " frange paysagère ", en deuxième lieu, du dépassement du plafond de 172 m² de la surface constructible sur la parcelle, en troisième lieu, de la méconnaissance de la hauteur maximale des constructions, en quatrième lieu, de la méconnaissance de l'article UR3-222 du PLUM relatif à l'implantation des constructions au regard des limites latérales de la parcelle et de l'article UR3-232 du PLUM relatif à la distance d'implantation de deux constructions non contiguës sur une même parcelle, en cinquième lieu, de la méconnaissance de l'article DC-37 du PLUM relatif au nombre de places de stationnement et, enfin, de la méconnaissance du cahier communal du PLUM relatif à la replantation des arbres abattus tant au regard du nombre d'arbres à replanter qu'au regard de l'emplacement de replantation. Par un mémoire en défense, enregistré le 8 janvier 2024, la commune de Saint-Cyr-en-Val, représentée par F, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de M. et Mme D une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la requête est irrecevable faute de notification du recours au fond à la commune et faute de justification du caractère régulier de l'occupation ou de la détention du bien des requérants ; - les moyens soulevés par M. et Mme D ne sont pas de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée. Le dossier de la requête a été communiqué à M. B C qui n'a pas produit d'observation en défense. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requêté n°2301195, enregistrée le 28 mars 2023, par laquelle M. et Mme D demande l'annulation de l'arrêté du 20 septembre 2022. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. E en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. E, - et les observations de Me Nuret, représentant M. et Mme D, de F, représentant la commune de Saint-Cyr-en-Val, et de M. C. Les parties ont été informées du report de la clôture de l'instruction au 9 janvier 2024 à 18 heures. Une note en délibéré, produite pour M. et Mme A D, représentés par Me Nuret, a été enregistrée le 9 janvier 2024 à 15 heures 37. Une note en délibéré, produite pour la commune de Saint-Cyr-en-Val, représentée par F, a été enregistrée le 9 janvier 2024 à 17 heures 24. Considérant ce qui suit : Les conclusions à fin de suspension : 1. D'une part, aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". 2. D'autre part, aux termes de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme : " En cas de déféré du préfet ou de recours contentieux à l'encontre d'un certificat d'urbanisme, ou d'une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol régie par le présent code, le préfet ou l'auteur du recours est tenu, à peine d'irrecevabilité, de notifier son recours à l'auteur de la décision et au titulaire de l'autorisation. Cette notification doit également être effectuée dans les mêmes conditions en cas de demande tendant à l'annulation ou à la réformation d'une décision juridictionnelle concernant un certificat d'urbanisme, ou une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol régie par le présent code. L'auteur d'un recours administratif est également tenu de le notifier à peine d'irrecevabilité du recours contentieux qu'il pourrait intenter ultérieurement en cas de rejet du recours administratif. " 3. En dépit de la demande de régularisation qui leur a été adressée par une lettre du 17 mai 2023 et dont leur conseil a accusé réception le même jour à 16 heures, M. et Mme D n'ont pas, à l'expiration du délai qui leur était imparti, justifié avoir accompli à l'égard de la commune de Saint-Cyr-en-Val les formalités prévues à l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme. Par suite, les conclusions de leur requête n° 2301195 à fin d'annulation du permis de construire, qui n'ont pas été régularisées, sont entachées d'irrecevabilité. 4. Dès lors, et sans qu'il soit besoin de statuer sur l'autre fin de non-recevoir opposée en défense, les conclusions des requérants tendant à la suspension de l'exécution de l'arrêté du 20 septembre 2022 délivrant le permis de construire doivent être rejetées. Les frais de l'instance : 5. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de la commune de Saint-Cyr-en-Val, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme que réclament M. et Mme D au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens. 6. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge des requérants le versement de la somme que réclame la commune de Saint-Cyr-en-Val au titre des mêmes frais. ORDONNE: Article 1er : La requête de M. et Mme D est rejetée. Article 2 : Les conclusions de la commune de Saint-Cyr-en-Val tendant à la condamnation de M. et Mme D au paiement des frais exposés et non compris dans les dépens sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. et Mme A D, à la commune de Saint-Cyr-en-Val et à M. B C. Fait à Orléans, le 10 janvier 2024. Le juge des référés, Denis E La République mande et ordonne à la préfète du Loiret en ce qui la concerne ou à tous commissaire de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- Tribunal Administratif d'Orléans
- Date
- 10 janvier 2024
Référence
DTA_2305128_20240110
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel