TA066ème chambre6ème chambreSatisfaction Totale
TA06 · 6ème chambre — 7 janvier 2025
- ECLI
- DTA_2305128_20250107
- Date
- 7 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 17 octobre 2023, M. B A, représenté par Me Krid, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 25 septembre 2023 par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande de regroupement familial présentée en faveur de son épouse ; 2°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes, à titre principal, de valider sa demande de regroupement familial sur place ; 3°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa demande ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision en litige a été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et porte une atteinte manifestement disproportionnée au respect de sa vie privée et familiale dès lors qu'il dispose d'une cellule familiale stable et effective en France ; - elle est contraire aux dispositions de l'article L. 313-11, 7e, du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n'a pas produit de mémoire en défense. Les parties ont été informées, par lettre du 19 novembre 2024, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de la méconnaissance du champ d'application de la loi par le préfet des Alpes-Maritimes résultant de l'application erronée des dispositions des articles L. 434-2 à L. 434-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile à la demande de M. A, ressortissant algérien dont la situation au regard du droit au séjour est entièrement régie par l'accord franco-algérien, et de ce que le tribunal était susceptible de procéder, d'office, à la substitution, aux dispositions de l'article L. 434-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, des stipulations de l'article 4 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique du 26 novembre 2024, le rapport de Mme Gazeau. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant algérien titulaire d'un certificat de résidence algérien valable jusqu'au 14 mars 2031, a présenté une demande de regroupement familial au bénéfice de son épouse, de nationalité algérienne. Par une décision en date du 25 septembre 2023, le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté cette demande. M. A demande au tribunal d'annuler pour excès de pouvoir cette décision. Sur les conclusions d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 434-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui séjourne régulièrement en France depuis au moins dix-huit mois, sous couvert d'un des titres d'une durée de validité d'au moins un an prévus par le présent code ou par des conventions internationales, peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre du regroupement familial : / 1° Par son conjoint, si ce dernier est âgé d'au moins dix-huit ans ; () ". Aux termes de l'article L. 434-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Peut être exclu du regroupement familial : () / 3° Un membre de la famille résidant en France ". 3. Aux termes de l'article 4 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " Les membres de la famille qui s'établissent en France sont mis en possession d'un certificat de résidence de même durée de validité que celui de la personne qu'ils rejoignent. / Sans préjudice des dispositions de l'article 9, l'admission sur le territoire français en vue de l'établissement des membres de famille d'un ressortissant algérien titulaire d'un certificat de résidence d'une durée de validité d'au moins un an, présent en France depuis au moins un an sauf cas de force majeure, et l'octroi du certificat de résidence sont subordonnés à la délivrance de l'autorisation de regroupement familial par l'autorité française compétente. / Le regroupement familial ne peut être refusé que pour l'un des motifs suivants : / 1 - le demandeur ne justifie pas de ressources stables et suffisantes pour subvenir aux besoins de sa famille. Sont pris en compte toutes les ressources du demandeur et de son conjoint indépendamment des prestations familiales. L'insuffisance des ressources ne peut motiver un refus si celles-ci sont égales ou supérieures au salaire minimum interprofessionnel de croissance ; / 2 - le demandeur ne dispose ou ne disposera pas à la date d'arrivée de sa famille en France d'un logement considéré comme normal pour une famille comparable vivant en France. () / Peut être exclu de regroupement familial : () / 2 - un membre de la famille séjournant à un autre titre ou irrégulièrement sur le territoire français ". 4. L'accord franco-algérien susvisé régit d'une manière complète les conditions dans lesquelles les ressortissants algériens peuvent être admis à séjourner en France et à y exercer une activité professionnelle, ainsi que les règles concernant la nature des titres de séjour qui peuvent leur être délivrés. Par suite, le préfet des Alpes-Maritimes ne pouvait fonder la décision attaquée sur le motif tiré de ce que l'épouse du requérant était déjà présent en France mais de façon irrégulière au regard des dispositions de l'article L. 434-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui ne lui sont pas applicables. 5. Toutefois, lorsqu'il constate que la décision contestée devant lui aurait pu être prise, en vertu du même pouvoir d'appréciation, sur le fondement d'un autre texte que celui dont la méconnaissance est invoquée, le juge de l'excès de pouvoir peut substituer ce fondement à celui qui a servi de base légale à la décision attaquée, sous réserve que l'intéressé ait disposé des garanties dont est assortie l'application du texte sur le fondement duquel la décision aurait dû être prononcée. 6. Il résulte de la combinaison de ces dispositions que si le préfet, lorsqu'il se prononce sur une demande de regroupement familial, est en droit de rejeter la demande dans le cas où l'intéressé ne justifierait pas remplir l'une ou l'autre des conditions conventionnellement requises, il dispose toutefois d'un pouvoir d'appréciation et n'est pas tenu par les dispositions précitées, notamment dans le cas où il est porté une atteinte excessive au droit de mener une vie familiale normale, tel qu'il est protégé par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 7. Pour rejeter la demande de regroupement familial présentée par le requérant au bénéfice de son épouse, le préfet des Alpes-Maritimes s'est fondé sur la seule circonstance que son épouse était déjà présente en France mais en situation irrégulière, sans rechercher s'il existait un motif exceptionnel de nature à permettre à M. A d'obtenir, à titre dérogatoire, un regroupement familial sur place. Or, il ressort des pièces du dossier que M. A, titulaire, depuis le 15 mars 2021, d'un certificat de résidence de dix ans, a, en France, le 4 mars 2022, épousé une compatriote, laquelle, titulaire d'un permis de résidence délivré par les autorités espagnoles, l'avait rejoint en France. Il n'est pas contesté, le préfet n'ayant pas défendu, que le requérant, qui a au demeurant produit un contrat de location d'un logement de type 3 d'une superficie de 61,73 m² et quelques fiches de paye faisant mention d'un revenu net mensuel supérieur à 2 400 euros, remplit les conditions de ressources et de logement requises par l'article 4 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 susvisé. Il suit de là que M. A est fondé à soutenir que le préfet des Alpes-Maritimes a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur sa situation personnelle en rejetant la demande de regroupement familial sur place qu'il avait présentée au bénéfice de son épouse. 8. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que l'arrêté du préfet des Alpes-Maritimes du 25 septembre 2023 doit être annulé. Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte : 9. Eu égard au motif d'annulation retenu et au vu de l'examen de l'ensemble des moyens soulevés, l'exécution du présent jugement implique nécessairement qu'il soit enjoint au préfet des Alpes-Maritimes d'autoriser le regroupement familial demandé par M. A en faveur de son épouse, dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Sur les frais liés au litige : 10. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 900 euros à verser à M. A au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La décision du 25 septembre 2023 par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté la demande de regroupement familial présentée par M. A au profit de son épouse est annulée. Article 2 : Il est enjoint au préfet des Alpes-Maritimes d'autoriser le regroupement familial demandé par M. A en faveur de son épouse dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera à M. A une somme de 900 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet des Alpes-Maritimes. Copie en sera transmise au ministre de l'intérieur et au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Nice. Délibéré après l'audience du 26 novembre 2024, à laquelle siégeaient : M. Soli, président, Mme Gazeau, première conseillère, M. Guilbert, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 janvier 2025. La rapporteure, signé D. Gazeau Le président, signé P. SoliLa greffière, signé B-P. Antoine La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier en chef, Ou par délégation la greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- 6ème chambre
- Formation
- 6ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 7 janvier 2025
Référence
DTA_2305128_20250107
Données disponibles
- Texte intégral