TA756e Section - 3e Chambre6e Section - 3e Chambre
TA75 · 6e Section - 3e Chambre — 23 mai 2023
- ECLI
- DTA_2305129_20230523
- Date
- 23 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 9 mars 2023, M. B A, représenté par Me Escuillié, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 2 janvier 2023 par laquelle le préfet de police a classé sans suite sa demande de renouvellement de titre de séjour en qualité de salarié ; 2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour assortie d'une autorisation de travailler, dans le délai de quinze jours à compter de la date de notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. A soutient que la décision attaquée : - est entachée d'incompétence ; - est insuffisamment motivée et entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation ; - est entachée d'erreur de fait ; - méconnaît les dispositions de l'article L.421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 24 mars 2023, le préfet de police conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - la requête de M. A est irrecevable, en l'absence de décision susceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir, ainsi que l'a jugé le Conseil d'Etat dans l'affaire 158973 ; - que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. Un mémoire a été enregistré pour M. A le 18 avril 2023 et n'a pas été communiqué. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. M. Doan a lu son rapport au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, ressortissant malien né le 30 juin 1998, entré en France en 2015 selon ses déclarations, a sollicité le renouvellement d'un titre de séjour portant la mention " salarié ". Par une décision du 2 janvier 2023, le préfet de police a classé sans suite sa demande de renouvellement de titre. 2. Le préfet de police fait valoir que la requête de M. A est irrecevable dès lors que l'intéressé n'établit par aucun élément probant avoir déposé un dossier complet et que les décisions refusant d'enregistrer des demandes à l'appui desquelles est présenté un dossier incomplet ne constituent pas des décisions faisant grief susceptibles d'être déférées au juge de l'excès de pouvoir. 3. Il ressort des pièces du dossier que M. A, dont le titre de séjour temporaire en qualité de salarié venait à expiration le 27 mars 2022, s'est présenté à la préfecture de police pour demander le renouvellement de ce titre de séjour. Il n'est pas sérieusement contesté que, par courriel du 29 avril 2022, les services préfectoraux ont demandé à M. A de leur transmettre dans un délai de quinze jours l'attestation d'autorisation de travail sollicitée par son employeur. S'il ressort des pièces versées au dossier par le requérant que l'autorisation de travail sollicitée par son employeur le 3 mai 2022 a été délivrée le 11 mai 2022, M. A n'établit pas avoir communiqué ce document aux services de la préfecture de police avant la date de la décision litigieuse du 2 janvier 2023 ni avoir été dans l'impossibilité de le produire. Dans ces conditions, il doit être regardé comme s'étant abstenu de donner suite à son intention de déposer une demande de renouvellement de titre de séjour. Dès lors, aucune décision implicite de rejet de sa demande de titre de séjour n'est intervenue. Par suite, et sans qu'il soit besoin d'examiner les moyens de la requête, la fin de non-recevoir soulevée par le préfet de police et tirée de l'absence de décision susceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir doit être accueillie. 4. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée en toutes ses conclusions. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de police. Délibéré après l'audience du 20 avril 2023, à laquelle siégeaient : Mme Versol, présidente, M. Pény, premier conseiller, M. Doan, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 mai 2023. Le rapporteur, R. Doan La présidente, F. VersolLa greffière, A. Cardon La République mande et ordonne au préfet de police, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. No 2305129/6-3
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 6e Section - 3e Chambre
- Formation
- 6e Section - 3e Chambre
- Date
- 23 mai 2023
Référence
DTA_2305129_20230523
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel