TA69JU 9ème chambreJU 9ème chambre
TA69 · JU 9ème chambre — 27 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2305129_20230727
- Date
- 27 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 21 juin 2023, M. B D, représenté par Me Bescou (SELARL BS2A Bescou et Sabatier Avocats Associés), demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 9 juin 2023 par lequel la préfète du Rhône l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an ; 2°) d'enjoindre à la préfète du Rhône de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ainsi que de mettre en œuvre la procédure d'effacement de son signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen en cas d'annulation de la décision portant interdiction de retour, dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 200 euros au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991, à verser à son conseil, à charge pour celui-ci de renoncer au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Il soutient que : - l'arrêté est entaché d'incompétence de l'auteur de l'acte ; - son droit d'être entendu prévu par les stipulations de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union Européenne a été méconnu, il a ainsi été privé d'une garantie substantielle ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d'une erreur de droit dès lors que la préfète n'a pas procédé à un examen particulier de sa situation personnelle ; - elle est entachée d'un vice de procédure en l'absence de saisine du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. - la décision fixant le délai de départ volontaire est illégale par exception d'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français. - la décision fixant le pays de destination est illégale par exception d'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. - la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est entachée d'une erreur de droit en l'absence d'examen particulier de sa situation personnelle ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - elle est entachée d'une erreur d'appréciation. La préfète du Rhône a produit des pièces enregistrées le 27 juin 2023. M. D a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 30 juin 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union Européenne ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ensemble le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme E a été entendu au cours de l'audience publique. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme E, - les observations de Me Bescou, représentant M. D. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. D, ressortissant géorgien né le 21 janvier 1985, déclare être entré en France le 2 avril 2014. Sa demande d'asile, déposée le 17 juin 2014, a été rejetée tant par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA), le 1er septembre 2014 que par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) le 15 décembre 2015. Dans le cadre de la procédure Dublin, M. D a été réadmis en France le 6 janvier 2015, après avoir quitté le territoire national. Sa demande de réexamen d'asile a été déclarée irrecevable par l'OFPRA le 19 septembre 2018, et son recours rejeté par la CNDA le 16 octobre 2019. Par un arrêté en date du 9 juin 2023, dont le requérant demande l'annulation, la préfète du Rhône l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an. Sur l'ensemble des décisions : 2. En premier lieu, l'arrêté attaqué a été signé par Mme C A, adjointe à la cheffe du bureau de l'éloignement de la Préfecture du Rhône, en vertu d'une délégation de signature consentie par un arrêté de la préfète en date du 31 mai 2023, publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture du Rhône le 1er juin 2023 et accessible tant au juge qu'aux parties. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire doit être écarté. 3. En second lieu, ainsi que la Cour de justice de l'Union européenne l'a jugé dans ses arrêts C-166/13 et C-249/13 des 5 novembre et 11 décembre 2014, le droit d'être entendu préalablement à l'adoption d'une décision de retour implique que l'autorité administrative mette le ressortissant étranger en situation irrégulière à même de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur l'irrégularité de son séjour et sur les motifs qui seraient susceptibles de justifier que l'autorité s'abstienne de prendre à son égard une telle décision. Si l'intéressé demande à faire valoir des observations selon les modalités, éventuellement dématérialisées, que l'administration a définies, il appartient normalement à celle-ci d'attendre que l'intéressé ait pu exprimer ces observations pour pouvoir, le cas échéant, en tenir compte. La méconnaissance de cette obligation procédurale n'est toutefois en principe de nature à entacher d'illégalité la décision d'éloignement que s'il apparaît que l'intéressé avait réellement à faire valoir des éléments nouveaux et pertinents, de telle sorte que ses observations auraient pu avoir une incidence effective et utile. Dans le cas prévu au 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile où la décision faisant obligation de quitter le territoire français est prise après que la reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger, l'obligation de quitter le territoire français découle nécessairement du défaut de reconnaissance de cette qualité ou de ce bénéfice. L'étranger qui présente une demande d'asile ne saurait ignorer qu'en cas de rejet de sa demande, il pourra, si la reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire lui a été définitivement refusé, faire l'objet d'une mesure d'éloignement du territoire français. Il lui appartient, lors du dépôt de sa demande d'asile, lequel doit en principe faire l'objet d'une présentation personnelle du demandeur à la préfecture, d'apporter à l'administration toutes les précisions qu'il juge utiles, et notamment celles de nature à permettre à l'administration d'apprécier son droit au séjour au regard d'autres fondements que celui de l'asile. Il lui est loisible, au cours de l'instruction de sa demande, de faire valoir auprès de l'administration toute observation complémentaire utile, au besoin en faisant état d'éléments nouveaux. Le droit de l'intéressé d'être entendu, ainsi satisfait avant que n'intervienne le refus de la reconnaissance de la qualité de réfugié, n'impose pas à l'autorité administrative de le mettre à même de réitérer ses observations ou de présenter de nouvelles observations, de façon spécifique, sur l'obligation de quitter le territoire français qui est prise concomitamment et en conséquence du refus définitif de reconnaissance de la qualité de réfugié ou de l'octroi du bénéfice de la protection subsidiaire. 4. En l'espèce, il ne ressort pas des pièces du dossier que le requérant qui a pu être entendu tout au long de l'examen et du réexamen de sa demande d'asile aurait sollicité en vain un entretien avec les services préfectoraux ni qu'il ait été empêché de s'exprimer avant que ne soient prises les décisions en litige ou de porter à la connaissance de l'administration des informations tenant à sa situation personnelle qui, si elles avaient pu être communiquées à temps, auraient été de nature à faire obstacle à l'édiction de ces décisions. Par suite, le moyen tiré du non-respect du droit d'être entendu doit être écarté. Sur l'obligation de quitter le territoire français : 5. Aux termes du 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : () 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu'il ne soit titulaire de l'un des documents mentionnés au 3° ; () ". 6. Premièrement, il ne ressort ni de la lecture de la décision contestée ni d'aucune autre pièce du dossier que la préfète du Rhône n'aurait pas examiné de manière complète et suffisante la situation de l'intéressé notamment au regard de la promesse d'embauche qu'il détient, de son activité de bénévole ou de ses problèmes de santé, dès lors que ladite décision précise les éléments déterminants de son séjour en France, de sa vie familiale et des éléments de nature professionnelle dont il a fait état auprès des services préfectoraux. Par suite, le moyen ainsi articulé et tiré de l'erreur de droit ne peut qu'être écarté. 7. Deuxièmement, aux termes de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français : () 9° L'étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié ". Aux termes de l'article R. 611-1 du même code : " Pour constater l'état de santé de l'étranger mentionné au 9° de l'article L. 611-3, l'autorité administrative tient compte d'un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. ()". 8. Dès lors qu'elle dispose d'éléments d'informations suffisamment précis permettant d'établir qu'un étranger, résidant habituellement en France, présente un état de santé susceptible de le faire entrer dans la catégorie, prévue au 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, des étrangers qui ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français, l'autorité préfectorale doit, lorsqu'elle envisage de prendre une telle mesure à son égard, et alors même que l'intéressé n'a pas sollicité le bénéfice d'une prise en charge médicale en France, recueillir préalablement l'avis du collège de médecins auprès de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. 9. En l'espèce, M. D qui se borne à justifier que l'ablation de sa vésicule biliaire a été envisagée en janvier 2022, ne produit aucun élément médical précis permettant d'évaluer la gravité de son état de santé à la date de l'arrêté attaqué. Il ne ressort pas des pièces du dossier que son état aurait dû conduire à recueillir préalablement l'avis du collège de médecins auprès de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Le moyen tiré du vice de procédure doit, par suite, être écarté. 10. Troisièmement, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ". 11. Si le requérant, qui soutient résider en France depuis le 6 janvier 2015, se prévaut d'une expérience de bénévolat et d'une promesse d'embauche en qualité de mécanicien à partir du 4 juillet 2023, il ne justifie pas d'une insertion sociale ou professionnelle en France ni vie privée et familiale intense, ancienne et stable. La présence en France de son épouse en situation irrégulière, sa fille et son beau-fils ne suffit pas à démontrer qu'il aurait, ainsi qu'il le soutient, le centre de sa vie privée et familiale sur le territoire national dès lors que M. D a vécu l'essentiel de son existence dans son pays d'origine où il ne démontre pas que la cellule familiale ne pourra se reconstituer. Dans ces circonstances, M. D n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise et aurait ainsi méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, il n'est pas davantage fondé à soutenir que la préfète du Rhône aurait entaché cette décision d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. 12. Quatrièmement, aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990 : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. ". 13. M. D fait valoir qu'il réside en France avec son épouse, son beau-fils et sa fille, laquelle est scolarisée depuis 2018. Toutefois, cette seule circonstance ne saurait suffire à caractériser une atteinte à l'intérêt supérieur de ses enfants mineurs alors que le requérant ne démontre pas que cette scolarité ne pourrait se poursuivre dans son pays d'origine. En outre, il n'est pas contesté que, ainsi qu'il a été dit, l'épouse de l'intéressé n'est pas en situation régulière en France. Dans ces conditions, et alors que la cellule familiale pourra se reconstituer dans son pays d'origine, dont tous les membres ont la nationalité, et que la décision en litige n'a ni pour objet ni pour effet de séparer les enfants mineurs de leurs parents, M. D n'est pas fondé à soutenir que la préfète du Rhône aurait méconnu les stipulations du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention relative aux droits de l'enfant. Sur la décision fixant le délai de départ volontaire : 14. En l'absence d'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français, le moyen tiré de cette illégalité soulevé par la voie de l'exception à l'encontre de la décision fixant le délai de départ volontaire doit, par voie de conséquence, être écarté. Sur la décision fixant le pays de destination : 15. En premier lieu, en l'absence d'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français, le moyen tiré de l'illégalité de cette décision et soulevé par voie d'exception, à l'encontre de la décision fixant le pays de destination doit, par voie de conséquence, être écarté. 16. En second lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou des traitements inhumains ou dégradants. ". 17. Si le requérant, dont les demandes d'asile et de réexamen ont été rejetées, soutient qu'il encourt des risques de traitements inhumains et dégradants en cas de retour en Géorgie, où il serait exposé à des risques d'agression et de violences, il se borne à renvoyer au récit présenté dans le cadre de sa demande d'asile, sans présenter d'élément pertinent susceptible d'établir la réalité des risques invoqués. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : 18. Aux termes de l'article L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque l'étranger n'est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder deux ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français. ". Selon les dispositions de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l'interdiction de retour prévue à l'article L. 612-11. ". 19. Il ressort de ces dispositions que l'autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l'encontre de l'étranger soumis à l'obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu'elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l'un ou plusieurs d'entre eux. Ainsi, la décision d'interdiction de retour doit comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire puisse à sa seule lecture en connaître les motifs. En outre, si cette motivation doit attester de la prise en compte par l'autorité compétente, au vu de la situation de l'intéressé, de l'ensemble des critères prévus par la loi, aucune règle n'impose que le principe et la durée de l'interdiction de retour fassent l'objet de motivations distinctes, ni que soit indiquée l'importance accordée à chaque critère. 20. Il incombe ainsi à l'autorité compétente qui prend une décision d'interdiction de retour d'indiquer dans quel cas susceptible de justifier une telle mesure se trouve l'étranger. Elle doit par ailleurs faire état des éléments de la situation de l'intéressé au vu desquels elle a arrêté, dans son principe et dans sa durée, sa décision, eu égard notamment à la durée de la présence de l'étranger sur le territoire français, à la nature et à l'ancienneté de ses liens avec la France et, le cas échéant, aux précédentes mesures d'éloignement dont il a fait l'objet et, elle doit aussi, si elle estime que figure au nombre des motifs qui justifie sa décision une menace pour l'ordre public, indiquer les raisons pour lesquelles la présence de l'intéressé sur le territoire français doit, selon elle, être regardée comme une telle menace. En revanche, si, après prise en compte de ces deux derniers critères, elle ne les retient pas au nombre des motifs de sa décision, elle n'est pas tenue, à peine d'irrégularité, de le préciser expressément. 21. En premier lieu, il ne ressort ni de la lecture de la décision contestée ni d'aucune autre pièce du dossier que la préfète du Rhône n'aurait pas examiné de manière complète et suffisante la situation de l'intéressé avant de prononcer à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français. Par suite, le moyen ainsi articulé et tiré de l'erreur de droit ne pourra qu'être écarté. 22. En deuxième lieu, il ressort de la décision attaquée que pour fixer à un an la durée d'interdiction de retour sur le territoire français, la préfète du Rhône a relevé que M. D s'est maintenu irrégulièrement sur le territoire national durant deux ans et demi, qu'il ne justifie d'aucun droit à l'asile ni ne présente des liens personnels et familiaux forts en France. Dans ces conditions, et alors même que M. D ne présente aucune menace pour l'ordre public, la préfète du Rhône a pu, sans méconnaître les dispositions précitées des articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ni commettre d'erreur d'appréciation, prononcer une interdiction de retour pour une durée d'un an, laquelle ne présente pas, dans les circonstances de l'espèce, de caractère disproportionné. 23. En dernier lieu, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant doivent être écartés pour les motifs exposés aux points 11 et 13 s'agissant de la mesure d'éloignement. 24. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que la requête de M. D doit être rejetée en toutes ses conclusions, en ce compris les conclusions aux fins d'annulation, d'injonction, d'astreinte ainsi que celles présentées au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. D est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B D et à la préfète du Rhône. Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 juillet 2023. La présidente, G. E La greffière, C. Driguzzi La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier, N°2305129
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Chronologie de l'affaire
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TA6927 juillet 2023CETTE DÉCISION
DTA_2305129_20230727
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- JU 9ème chambre
- Formation
- JU 9ème chambre
- Date
- 27 juillet 2023
Référence
DTA_2305129_20230727
Données disponibles
- Texte intégral