TA78Magistrat MarcMagistrat Marc
TA78 · Magistrat Marc — 13 juin 2024
- ECLI
- DTA_2305130_20240613
- Date
- 13 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 23 juin 2023, Mme A C demande au tribunal d'annuler les décisions du 28 avril 2023 par laquelle la caisse d'allocations familiales des Yvelines lui a refusé une remise de dette de prime pour l'activité et d'allocation logement à caractère social. Elle soutient qu'elle n'a pas cherché à frauder et que l'erreur est imputable à la seule caisse d'allocations familiales. Par un mémoire en défense enregistré le 20 octobre 2023, la caisse d'allocations familiales des Yvelines conclut au rejet de la requête. Elle soutient que la requérante n'a signalé qu'en novembre 2021 son changement de situation intervenu en février 2021, et que les dettes restantes dues ont été calculées en tenant compte de son quotient familial. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Marc, première conseillère, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. La magistrate désignée a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience, à laquelle elles n'étaient ni présentes ni représentées. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme A C a bénéficié du versement par la caisse d'allocations familiales des Yvelines de la prime d'activité et de l'allocation de logement social, calculées à partir de ses déclarations. Elle a signalé au mois de novembre 2021 partager son logement avec une autre personne. Néanmoins, à la suite d'un recoupement avec le dossier de cette dernière, il est apparu que le logement était partagé depuis le mois de février 2021. Par suite, les droits à la prime d'activité et à l'allocation de logement social de Mme C ont été recalculés. Il s'en est alors suivi un indu de 3 089,88 euros. Mme C a sollicité une remise de dette et, par une décision du 28 avril 2023, la caisse d'allocations familiales des Yvelines lui a accordé une remise de dette de 50% s'agissant de l'allocation logement et a refusé de lui accorder une telle remise pour la prime d'activité. Par la présente requête, Mme C demande au tribunal l'annulation de cette décision ainsi que l'octroi d'une remise totale de dette. 2. Aux termes de l'article L. 845-3 du code de la sécurité sociale : " Tout paiement indu de prime d'activité est récupéré par l'organisme chargé de son service (). / La créance peut être remise ou réduite par l'organisme mentionné au premier alinéa du présent article, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration ". 3. Il résulte de ces dispositions qu'un allocataire ne peut bénéficier d'une remise gracieuse de la dette résultant d'un paiement indu d'aide personnelle au logement ou de prime d'activité, quelle que soit la précarité de sa situation, lorsque l'indu trouve sa cause dans une manœuvre frauduleuse de sa part ou dans une fausse déclaration, laquelle doit s'entendre comme désignant les inexactitudes ou omissions qui procèdent d'une volonté de dissimulation caractérisant, de la part de l'allocataire, un manquement à ses obligations déclaratives. 4. Il résulte de l'instruction, en particulier de l'ensemble des démarches déclaratives effectuées par l'intéressée auprès de la Caisse d'allocations familiales en 2021 que ce n'est que le 7 novembre 2021 que Mme C a déclaré vivre en concubinage avec M. B, alors que ce dernier avait indiqué vivre avec Mme C depuis le 19 février 2021. En réponse à la question posée par la caisse d'allocations familiales quant à la date de début du concubinage, Mme C a elle-même, le 1er février 2022, indiqué la date du 19 février 2021. Si elle se prévaut de ce qu'elle a envoyé une attestation de loyer dès l'emménagement commun, elle n'en justifie pas, alors qu'elle a continué à se déclarer célibataire jusqu'en novembre 2021. Par suite, elle ne saurait être regardée comme contestant utilement le bien-fondé des deux indus prononcés à son encontre. 5. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme C doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C et à la caisse d'allocations familiales des Yvelines. Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 juin 2024. La magistrate désignée, signé E. Marc La greffière, signé B. Dalla Guarda La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Magistrat Marc
- Formation
- Magistrat Marc
- Date
- 13 juin 2024
Référence
DTA_2305130_20240613
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel