TA13Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA13 · Reconduite à la frontière — 9 juin 2023
- ECLI
- DTA_2305131_20230609
- Date
- 9 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 1er juin 2023, M. A B, représenté par Me Laurens, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 27 mai 2023 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a décidé de maintenir son placement en rétention le temps nécessaire à l'examen de sa demande d'asile par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) ; 2°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 3°) de mettre une somme de 1 500 euros à la charge de l'Etat en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la décision attaquée est insuffisamment motivée ; - elle méconnait le principe du contradictoire dès lors qu'il n'a pu présenter ses observations, en méconnaissance de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le préfet ne s'est pas fondé sur des critères objectifs pour estimer que sa demande présentait un caractère dilatoire ; - sa demande ne présente pas de caractère dilatoire. Par un mémoire en défense, enregistré le 8 juin 2023, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Simeray pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant mesure d'éloignement des ressortissants étrangers en application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Simeray, - les observations de Me Laurens, avocat de M. B, assisté de Mme B, interprète en langue arabe. - le préfet n'était ni présent, ni représenté. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant algérien, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 27 mai 2023 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a décidé de maintenir son placement en rétention le temps nécessaire à l'examen de sa demande d'asile par l'OFPRA. Sur la demande d'admission à l'aide juridictionnelle provisoire : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée : " Dans les cas d'urgence () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président () ". 3. Il y a lieu, eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de M. B, de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : 4. Aux termes de l'article L. 754-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'un étranger placé ou maintenu en rétention présente une demande d'asile, l'autorité administrative peut procéder, pendant la rétention, à la détermination de l'État responsable de l'examen de cette demande conformément à l'article L. 571-1 et, le cas échéant, à l'exécution d'office du transfert dans les conditions prévues à l'article L. 751-13 ". Aux termes de l'article L. 754-3 de ce même code : " () si l'autorité administrative estime, sur le fondement de critères objectifs, que cette demande est présentée dans le seul but de faire échec à l'exécution de la mesure d'éloignement, elle peut prendre une décision de maintien en rétention de l'étranger pendant le temps strictement nécessaire à l'examen de sa demande d'asile par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et, en cas de décision de rejet ou d'irrecevabilité de celle-ci, dans l'attente de son départ () ". Enfin, aux termes de l'article L. 754-4 de ce même code : " L'étranger peut demander au président du tribunal administratif l'annulation de la décision de maintien en rétention dans les quarante-huit heures suivant sa notification pour contester les motifs retenus par l'autorité administrative pour estimer que sa demande d'asile a été présentée dans le seul but de faire échec à l'exécution de la mesure d'éloignement () ". 5. En premier lieu, il résulte des termes mêmes des dispositions précitées que l'annulation d'une décision par laquelle l'autorité administrative maintient en rétention un étranger pendant le temps strictement nécessaire à l'examen de sa demande d'asile ne peut être utilement demandée que dans la mesure de la contestation des motifs retenus par l'autorité administrative pour estimer que sa demande d'asile a été présentée dans le seul but de faire échec à l'exécution de la mesure d'éloignement. Il en résulte que les moyens tirés du défaut de motivation de la décision contestée et de l'absence de respect du contradictoire ne peuvent qu'être écartés comme inopérants. 6. En deuxième lieu, pour maintenir M. B en rétention administrative, le préfet des Bouches-du-Rhône a relevé que l'intéressé n'a présenté une telle demande qu'après son placement en rétention administrative en vue de son éloignement. Il ressort des termes de la décision attaquée que l'intéressé n'a en effet présenté sa demande d'asile qu'après son placement en rétention alors que, présent en France depuis au moins 2017, date de sa première condamnation par le tribunal correctionnel de Marseille, il n'avait jamais sollicité la reconnaissance du statut de réfugié. A l'occasion du recueil de ses observations le 28 mars 2023 concernant son placement en rétention administrative et la mesure d'éloignement que le préfet des Bouches-du-Rhône envisageait de prendre à son encontre, M. B n'a formulé aucune observation, et n'a donc fait valoir aucun élément quant à des craintes en cas de retour dans son pays d'origine. Dans ces conditions, le préfet des Bouches-du-Rhône a tenu compte de critères objectifs et fait une exacte application des dispositions précitées de l'article L. 754-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en estimant que la demande d'asile effectuée en rétention avait été présentée dans le seul but de faire échec à l'exécution de la décision d'éloignement. 7. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation des décisions contestées présentées par M. B doivent être rejetées. Par voie de conséquence, ses conclusions présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent également être rejetées. D E C I D E : Article 1er : M. B est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet des Bouches-du-Rhône. Lu en audience publique le 9 juin 2023. La magistrate désignée, Signé C. Simeray La greffière, Signé H. Ben Hammouda La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le greffier en chef, Le greffier
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 9 juin 2023
Référence
DTA_2305131_20230609
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel