TA59Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA59 · Reconduite à la frontière — 16 juin 2023
- ECLI
- DTA_2305131_20230616
- Date
- 16 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 8 juin 2023 et 13 juin 2023, M. A C, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté en date du 7 juin 2023 par lequel le Préfet du Nord l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an ; 2°) d'enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 152,45 euros par jour de retard et de procéder au réexamen de sa situation. Il soutient : En ce qui concerne la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français : - elle a été prise par une autorité incompétente ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'un défaut d'examen approfondi de sa situation personnelle ; - elle a été prise en méconnaissance de son droit à être entendu garanti par l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - elle méconnaît le droit d'asile tel que garanti par l'article 33 de la convention de Genève et par l'article L. 521-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : - elle a été prise par une autorité incompétente ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'un défaut d'examen approfondi de sa situation personnelle ; - elle est illégale du fait de l'illégalité de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français ; - elle méconnait les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur de fait ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; En ce qui concerne la décision refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire : - elle a été prise par une autorité incompétente ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle est illégale du fait de l'illégalité de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; En ce qui concerne la décision faisant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans : - elle a été prise par une autorité incompétente ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation eu égard aux circonstances humanitaires dont il peut se prévaloir. La requête a été communiquée au préfet du Nord qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention de Genève du 28 juillet 1951, relative au statut des réfugiés ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Bonhomme en application de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Bonhomme, magistrate désignée ; - les observations de Me Badaoui-Arbi, avocat de M. C, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens qu'elle développe, à l'exception du moyen relatif à l'incompétence de l'auteur des décisions attaquées, qu'elle déclare abandonner ; - les observations de Me Hafdi, représentant le préfet du Nord qui conclut au rejet de la requête au motif que les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés ; - et les observations de M. C, assisté de M. B, interprète en langue kurde. Considérant ce qui suit : 1. M. A C, ressortissant irakien né le 26 avril 2001 à Erbil, demande l'annulation de l'arrêté en date du 7 juin 2023 par lequel le préfet du Nord l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an. Sur la décision faisant obligation de quitter le territoire français : 2. En premier lieu, la décision faisant obligation à M. C de quitter le territoire français mentionne avec suffisamment de précisions les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle est fondée. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de cette décision doit être écarté. 3. En deuxième lieu, aux termes du paragraphe 1 de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l'Union ". Aux termes du paragraphe 2 de ce même article : " Ce droit comporte notamment : / - le droit de toute personne d'être entendue avant qu'une mesure individuelle qui l'affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre ; () ". Enfin, aux termes du paragraphe 1 de l'article 51 de la Charte : " Les dispositions de la présente Charte s'adressent aux institutions, organes et organismes de l'Union dans le respect du principe de subsidiarité, ainsi qu'aux Etats membres uniquement lorsqu'ils mettent en œuvre le droit de l'Union. () ". 4. Le droit d'être entendu, principe général du droit de l'Union européenne, se définit comme celui de toute personne à faire connaître, de manière utile et effective, ses observations écrites ou orales au cours d'une procédure administrative, avant l'adoption de toute décision susceptible de lui faire grief. Toutefois, ce droit n'implique pas systématiquement l'obligation, pour l'administration, d'organiser, de sa propre initiative, un entretien avec l'intéressé, ni même d'inviter ce dernier à produire ses observations, mais suppose seulement que, informé de ce qu'une décision lui faisant grief est susceptible d'être prise à son encontre, il soit en mesure de présenter spontanément des observations écrites ou de solliciter un entretien pour faire valoir ses observations orales. Enfin, une atteinte à ce droit n'est susceptible d'affecter la régularité de la procédure à l'issue de laquelle la décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision, ce qu'il lui revient, le cas échéant, d'établir devant la juridiction saisie. 5. Il ressort des pièces du dossier, et notamment de l'audition de M. C réalisée le 7 juin 2023 par les services de police que, le requérant, assisté d'un interprète en langue kurde qu'il comprend, a été entendu sur sa situation personnelle. Si le requérant soutient qu'il a été insuffisamment interrogé par les services de police et qu'il a subi lors de cette audition des pressions, notamment de la part de l'interprète qui l'assistait, il ressort du procès-verbal de cette audition, signé par l'intéressé, qu'il a été invité à présenter ses observations orales sur la perspective de son éloignement du territoire français et à porter à la connaissance de l'autorité préfectorale tout élément de sa situation personnelle. En outre, ainsi qu'il a été énoncé au point précédent, le droit d'être entendu implique seulement que l'intéressé soit mis en mesure de présenter spontanément des observations écrites sans qu'il soit nécessaire pour le préfet d'inviter spécifiquement l'intéressé à formuler de telles observations, de sorte que M. C ne peut utilement se prévaloir de ce qu'il n'a pas été invité à produire des observations écrites. Par suite, le moyen tiré de ce que le préfet du Nord aurait méconnu le droit du requérant à être entendu doit être écarté. 6. En troisième lieu, il ne ressort ni des pièces du dossier ni des termes de la décision attaquée que le préfet du Nord ne se serait pas livré à un examen sérieux de la situation personnelle de M. C. En particulier et en tout état de cause, il ne saurait être reproché au préfet du Nord de n'avoir pas tenu compte des craintes de M. C en cas de retour dans son pays d'origine alors que la décision attaquée n'a ni pour objet ni pour effet d'éloigner le requérant à destination de l'Irak. Par suite, le moyen tiré de ce que l'autorité préfectorale n'aurait pas procédé à un examen approfondi de la situation du requérant doit être écarté. 7. En quatrième lieu, il ressort de l'audition de M. C réalisée par les services de police le 7 juin 2023, que ce dernier a déclaré avoir quitté son pays " pour des problèmes économiques ". Interrogé sur l'éventualité qu'il fasse l'objet d'une mesure d'éloignement vers son pays d'origine, il a par ailleurs déclaré " Je veux être libre et partir en Angleterre, je ne veux pas rentrer chez moi. C'est mieux là-bas ". Si le requérant soutient qu'il a indiqué lors de son audition, sans que cela ne soit retranscrit, avoir fait part de ses craintes en cas de retour dans son pays du fait de son appartenance à la communauté kurde, il ne produit aucun élément à l'appui de ses allégations, alors qu'assisté d'un interprète, il a signé son procès-verbal. En tout état de cause, il ne ressort pas des pièces du dossier que le requérant aurait manifesté son intention de solliciter l'asile en France. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que la décision attaquée méconnaîtrait les stipulations de l'article 33 de la convention de Genève et les dispositions des articles L. 521-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. 8. En dernier lieu, il résulte de ce qui a été dit au point précédent que M. C ne peut être regardé comme ayant manifesté sa volonté de demander l'asile en France. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que le requérant ne séjournait en France que depuis quatre-cinq mois à la date à laquelle il a été interpellé par les services de police le 7 juin 2023, et qu'il ne dispose, sur le territoire national, d'aucune attache particulière, son objectif étant de rejoindre le territoire britannique. Par suite, le moyen tiré de ce que le préfet du Nord aurait, en lui faisant obligation de quitter le territoire français, commis une erreur manifeste d'appréciation doit être écarté. Sur la décision fixant le pays de destination : 9. En premier lieu, la décision par laquelle le préfet du Nord a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement comporte, avec une précision suffisante, les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle est fondée. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de cette décision doit être écarté. 10. En deuxième lieu, il ne ressort ni des pièces du dossier ni des termes de la décision attaquée que le préfet du Nord ne se serait pas livré à un examen sérieux de la situation personnelle de M. C. Par suite, le moyen tiré de ce que l'autorité préfectorale n'aurait pas procédé à un examen approfondi de la situation du requérant doit être écarté. 11. En troisième lieu, il résulte de ce qui a été dit aux points 2 à 8 que le moyen tiré de l'illégalité de la décision faisant obligation de quitter le territoire français doit être écarté. 12. En quatrième lieu, ainsi qu'il a été dit au point 7, il ressort de l'audition de M. C devant les services de police que ce dernier a déclaré avoir quitté son pays d'origine " pour des problèmes économiques ". Si le requérant soutient dans son mémoire complémentaire qu'il a en réalité quitté son pays en raison de son appartenance à la communauté kurde irakienne et qu'il aurait fait part de ses craintes lors de son audition, il ne produit aucun élément à l'appui de ses allégations. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision attaquée serait entachée d'une erreur de fait doit être écarté. 13. En cinquième lieu, aux termes de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut désigner comme pays de renvoi : / 1° Le pays dont l'étranger a la nationalité, sauf si l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d'asile lui a reconnu la qualité de réfugié ou lui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire ou s'il n'a pas encore été statué sur sa demande d'asile ; / 2° Un autre pays pour lequel un document de voyage en cours de validité a été délivré en application d'un accord ou arrangement de réadmission européen ou bilatéral ; / 3° Ou, avec l'accord de l'étranger, tout autre pays dans lequel il est légalement admissible./ Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ". Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". 14. Si M. C soutient dans son mémoire complémentaire craindre pour sa vie en cas de retour en Irak en raison de son appartenance à la communauté kurde, du fait des persécutions auxquelles sont exposées les Kurdes irakiens, il n'a fait état d'aucune crainte de ce genre à l'audience, évoquant alors un risque de mort en lien avec la vengeance de la famille d'une personne qu'il aurait accidentellement tuée sur la route, alors qu'il exerçait sa profession de chauffeur de taxi. M. C ne produit toutefois aucun élément à l'appui de ses allégations de sorte que ce seul récit, peu précis et livré pour la première fois à l'audience, n'est pas de nature à démontrer l'existence d'un risque pour le requérant de voir sa vie menacée en cas de retour dans son pays d'origine. Par suite, le moyen tiré de la violation des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. 15. En dernier lieu, le moyen tiré de ce que la décision attaquée serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation n'est pas assorti des précisions nécessaires permettant d'en apprécier le bien-fondé. Sur la décision refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire : 16. En premier lieu, la décision par laquelle le préfet du Nord a refusé d'accorder à M. C un délai de départ volontaire comporte, avec une précision suffisante, les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle est fondée. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de cette décision doit être écarté. 17. En deuxième lieu, il résulte de ce qui a été dit aux points 2 à 8 que le moyen tiré de l'illégalité de la décision faisant obligation de quitter le territoire français doit être écarté. 18. En dernier lieu, le moyen tiré de ce que la décision attaquée serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation n'est pas assorti des précisions nécessaires permettant d'en apprécier le bien-fondé. Sur la décision faisant interdiction de retour sur le territoire français : 19. En premier lieu, aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. () ". En outre, aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français ". 20. Il ressort des termes mêmes de ces dispositions que l'autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l'encontre de l'étranger soumis à l'obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu'elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l'un ou plusieurs d'entre eux. Ainsi la décision d'interdiction de retour doit comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire puisse à sa seule lecture en connaître les motifs. Toutefois, si cette motivation doit attester de la prise en compte par l'autorité compétente, au vu de la situation de l'intéressé, de l'ensemble des critères prévus par la loi, aucune règle n'impose que le principe et la durée de l'interdiction de retour fassent l'objet de motivations distinctes, ni que soit indiquée l'importance accordée à chaque critère. 21. La décision par laquelle le préfet du Nord a fait interdiction à M. C de revenir sur le territoire français pour une durée d'un an mentionne les articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et atteste de ce que l'ensemble des critères énoncés par ces dispositions a été pris en compte. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision attaquée doit être écarté. 22. En deuxième lieu, il résulte de ce qui a été dit aux points 2 à 8 que le moyen tiré de l'illégalité de la décision faisant obligation de quitter le territoire français doit être écarté. 23. En dernier lieu, ainsi qu'il a été dit au point 8, M. C ne séjournait en France que depuis quelques mois à la date à laquelle il a été interpellé par les services de police le 7 juin 2023, et il ne dispose, sur le territoire national, d'aucune attache particulière, son projet étant de rejoindre le territoire britannique. Par ailleurs, les craintes dont fait état M. C en cas de retour dans son pays d'origine du fait de son appartenance à la communauté kurde ne constituent pas des circonstances humanitaires de nature à faire obstacle à ce qu'il lui soit fait interdiction de retour sur le territoire français. Par suite, le préfet du Nord n'a commis aucune erreur d'appréciation dans l'application des dispositions de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en ne retenant pas l'existence de circonstances humanitaires faisant obstacle à ce qu'il soit interdit à M. C de revenir sur le territoire français. 24. Il résulte de tout ce qui précède que M. C n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté en date du 7 juin 2023 par lequel le préfet du Nord lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an. Il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte. DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au préfet du Nord. Jugement rendu en audience publique le 16 juin 2023. La magistrate désignée, Signé F. BONHOMMELa greffière Signé N. CARPENTIER La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 16 juin 2023
Référence
DTA_2305131_20230616
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel