TA45Tribunal Administratif d'OrléansRejet
TA45 · Tribunal Administratif d'Orléans — 4 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2305131_20240104
- Date
- 4 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 18 décembre 2023, M. A E, représenté par Me Yela Koumba, demande au juge des référés : 1°) d'accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) en application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision du 16 novembre 2023 par laquelle le directeur de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a mis fin à son accueil dans un lieu d'hébergement pour demandeur d'asile et lui a maintenu le bénéfice de l'allocation pour demandeur d'asile ; 3°) d'enjoindre au directeur de l'OFII ou à défaut à la préfète du Loiret de lui proposer une solution d'hébergement d'urgence dans le délai de deux jours à compter de la notification de la présente décision ; 4°) de lui allouer une aide d'urgence de 500 euros dans le délai de cinq jours à compter de la notification de la présente décision ; 5°) de mettre à la charge de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, sur le fondement des dispositions des articles 35 et 37 de la loi du 10 juillet 1991, la somme de 1 000 euros au titre de ses frais de défense sous réserve que son conseil renonce à l'aide juridictionnelle ou, à titre subsidiaire en cas de refus d'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat une somme identique en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'urgence résulte de ce que la décision a pour effet de le contraindre à quitter son logement en plein hiver alors qu'il se trouve sans ressource et sans abri ; - le doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée résulte, en premier lieu, d'un défaut d'examen particulier de sa situation de vulnérabilité, en deuxième lieu, d'une erreur de fait, en troisième lieu, d'une erreur de droit et d'une erreur d'appréciation au regard de l'article L. 552-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il doit bénéficier, sous la responsabilité de l'OFII et de la préfète du Loiret, d'un hébergement d'urgence, en application de l'article L. 345-2-2 du code de l'action sociale et des familles, dans un lieu lui permettant, dans des conditions d'accueil conformes à la dignité de la personne humaine, de bénéficier de prestations assurant le gîte, le couvert et l'hygiène, une première évaluation médicale, psychique et sociale, réalisée au sein de la structure d'hébergement ou, par convention, par des professionnels ou des organismes extérieurs et d'être orientée vers tout professionnel ou toute structure susceptibles de lui apporter l'aide justifiée par sa qualité de demandeur d'asile ; - la précarité dans laquelle l'intéressé se trouve justifie l'octroi d'une aide d'urgence de 500 euros. Par un mémoire en défense, enregistré le 3 janvier 2023 à 14h17, l'Office français de l'immigration et de l'intégration, conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. E ne sont pas fondés. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête n° 2305096, enregistrée le 14 décembre 2023, par laquelle M. E demande l'annulation de la décision du 16 novembre 2023. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. D en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. D, - et les observations de Mme C et de Mme B, représentant l'Office français de l'immigration et de l'intégration, qui ont notamment précisé que la plainte déposée par l'épouse du requérant à l'encontre de celui-ci pour des violences physiques et psychologiques a entrainé l'hébergement en urgence de la plaignante et des deux enfants du couple dans un autre lieu, alors que le requérant a refusé de quitter l'hébergement qui avait été accordé au couple. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Une note en délibéré présentée par l'OFII a été enregistrée le 4 janvier 2024. Considérant ce qui suit : 1. M. E, ressortissant azerbaïdjanais, est, selon ses déclarations, entré en France en 2021 accompagné de son épouse. Le couple a sollicité l'asile le 10 septembre 2021 et a accepté, le même jour, les conditions matérielles d'accueil proposées. Il a été hébergé avec ses deux enfants mineurs à compter du 15 décembre 2021 dans un appartement situé à Orléans (Loiret). Par une décision du 16 novembre 2023, le directeur de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a mis fin à l'accueil de M. E dans un lieu d'hébergement pour demandeur d'asile et lui a maintenu le bénéfice de l'allocation pour demandeur d'asile. M. E demande la suspension de l'exécution de cette décision. Les conclusions à fin d'octroi de l'aide juridictionnelle provisoire : 2. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit à la demande d'octroi de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Les autres conclusions : 3. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. 4. Il ressort des pièces du dossier que M. E a formé à l'encontre de son épouse des menaces de mort, qu'il a adopté à son encontre une attitude humiliante et intimidante et qu'il l'a physiquement violentée le 10 novembre 2023 et, enfin, que celle-ci a déposé plainte pour ces faits devant les autorités de police. Si le requérant minimise la portée des faits qui lui sont reprochés, il ne conteste ni leur matérialité, reconnaissant d'ailleurs qu'ils ont conduit le procureur à requérir à son encontre une peine d'amende, ni qu'ils ont conduit l'OFII à transférer en urgence l'épouse du requérant et ses enfants dans un autre lieu d'hébergement. Par suite, non seulement l'urgence alléguée est atténuée par la circonstance que la décision litigieuse a maintenu à M. E le bénéfice de l'allocation pour demandeur d'asile, mais surtout en provoquant par son comportement la décision mettant fin à son accueil dans un lieu d'hébergement pour demandeur d'asile, le requérant s'est lui-même placé dans la situation d'urgence dont il se prévaut. Il n'est dès lors pas fondé à prétendre que cette urgence justifie la suspension de l'exécution de la décision litigieuse. 5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin de suspension de l'exécution de la décision du 16 novembre 2023 doivent être rejetées. Il en va de même, par voie de conséquence, des conclusions à fin d'injonction et d'allocation d'une aide d'urgence et des frais irrépétibles. ORDONNE: Article 1er : Le bénéfice de l'aide juridictionnelle est accordé à titre provisoire à M. E. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. E est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A E et à l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Fait à Orléans, le 4 janvier 2024. Le juge des référés, Denis D La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaire de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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TA454 janvier 2024CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- Tribunal Administratif d'Orléans
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 4 janvier 2024
Référence
DTA_2305131_20240104
Données disponibles
- Texte intégral