TA448ème chambre8ème chambre
TA44 · 8ème chambre — 19 avril 2024
- ECLI
- DTA_2305131_20240419
- Date
- 19 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 12 avril 2023, Mme D C, agissant tant en son nom personnel qu'en qualité de représentante de l'enfant mineur G, et Mme F, représentées par Me Lescs, demandent au tribunal : 1°) de leur accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours préalable formé contre les décisions de l'autorité consulaire française à Almaty (Kazakhstan) du 15 avril 2022 rejetant les demandes de visa d'entrée et de long séjour présentée pour Mme B C et l'enfant mineur G au titre de la réunification familiale ; 3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer, à titre principal, de délivrer le visa sollicité à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire de réexaminer la situation des demandeurs dans un délai de huit jours à compter du jugement à intervenir dans les mêmes conditions d'astreinte ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 000 euros au profit de Me Lescs, qui renoncera, dans cette hypothèse, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Elles soutiennent que : - la décision n'est pas motivée ; - la décision est entachée d'une erreur de fait ; - la décision est entachée d'une erreur de droit ; - la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de la situation familiale ; - la décision méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense enregistré le 5 février 2024, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par Mme D C et Mme B C ne sont pas fondés. Mme D C et Mme B C ont été admises au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 26 avril 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Ravaut a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme D C et Mme B C, ressortissantes tadjikes, demandent au tribunal d'annuler la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a confirmé les décisions de l'autorité consulaire française à Almaty du 15 avril 2022 refusant un visa de long séjour à Mme B C et à l'enfant G au titre de la réunification familiale. Sur les conclusions tendant à l'admission à l'aide juridictionnelle provisoire : 2. Par une décision du 26 avril 2023, le bureau d'aide juridictionnelle a admis Mme D C et Mme B C au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Les conclusions tendant à ce que Mme D C et Mme B C soient provisoirement admisse au bénéfice de l'aide juridictionnelle en application de l'article 20 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 sont ainsi devenues sans objet. Il n'y a donc plus lieu d'y statuer. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. Si le demandeur a été averti par la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France que, dans le cas où l'absence de réponse expresse de la commission dans un délai de deux mois ferait naître une décision implicite de rejet de son recours, celui-ci serait réputé rejeté pour les mêmes motifs que ceux de la décision de refus de visa contestée, la décision implicite de la commission doit être regardée comme s'étant effectivement approprié ces motifs. En l'espèce, l'accusé de réception du recours formé contre la décision de refus de visa opposée à Mme B C et à l'enfant G comporte cette mention. La décision implicite de la commission doit donc être regardée comme s'étant approprié les motifs opposés par l'autorité consulaire française à Almaty, à savoir que Mme B C était âgée de plus de 19 ans au moment de la demande de réunification familiale et que la demande de réunification familiale est partielle. 4. En premier lieu, en s'appropriant les motifs des décisions de l'autorité consulaire, laquelle comporte l'exposé des considérations de faits et de droit qui en sont le fondement, la commission a suffisamment motivé sa décision au regard des exigences fixées par le code des relations entre le public et l'administration. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté. 5. En deuxième lieu, la décision n'est pas fondée sur la remise en cause du lien de filiation entre la réunifiante et ses enfants ni sur l'authenticité des actes d'état civil présentés. Par suite, les moyens tirés de l'erreur de fait quant à la filiation et de l'erreur d'appréciation quant aux actes présentés sont inopérants et doivent être écartés. 6. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,: Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, le ressortissant étranger qui s'est vu reconnaître la qualité de réfugié ou qui a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre de la réunification familiale : () 3° Par les enfants non mariés du couple, n'ayant pas dépassé leur dix-neuvième anniversaire. () L'âge des enfants est apprécié à la date à laquelle la demande de réunification familiale a été introduite ". Aux termes de l'article L. 434-3 du même code, rendu applicable par l'article L. 561-4 : " Le regroupement familial peut également être demandé pour les enfants mineurs de dix-huit ans du demandeur et pour ceux de son conjoint si, au jour de la demande : 1° La filiation n'est établie qu'à l'égard du demandeur ou de son conjoint ; 2° Ou lorsque l'autre parent est décédé ou déchu de ses droits parentaux. ". Aux termes L. 434-4 du même code, également rendu applicable par l'article L. 561-4 : " Le regroupement familial peut être demandé pour les enfants mineurs de dix-huit ans du demandeur et ceux de son conjoint, qui sont confiés, selon le cas, à l'un ou l'autre, au titre de l'exercice de l'autorité parentale, en vertu d'une décision d'une juridiction étrangère. Une copie de cette décision devra être produite ainsi que l'autorisation de l'autre parent de laisser le mineur venir en France ". Enfin, Aux termes L. 434-1 du même code, également rendu applicable par l'article L. 561-4 : " Le regroupement familial est sollicité pour l'ensemble des personnes désignées aux articles L. 434-2 à L. 434-4. Un regroupement partiel peut toutefois être autorisé pour des motifs tenant à l'intérêt des enfants ". 7. A résulte de la combinaison des dispositions précitées de l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de celles des articles L. 434-3 et L. 434-4 du même code, auxquelles l'article L. 561-4 renvoie, que le ressortissant étranger qui s'est vu reconnaitre la qualité de réfugié ou a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre de la réunification familiale, par ses enfants non mariés, y compris par ceux qui sont issus d'une autre union, à la condition que ceux-ci n'aient pas dépassé leur dix-neuvième anniversaire à la date à laquelle la demande de réunification familiale a été présentée. Les demandes présentées pour les enfants issus d'une autre union doivent en outre satisfaire aux autres conditions prévues par les articles L. 434-3 ou L. 434-4, le respect de celles d'entre elles qui reposent sur l'existence de l'autorité parentale devant s'apprécier, le cas échéant, à la date à laquelle l'enfant était encore mineur. 8. D'une part, il ressort des pièces du dossier qu'à la date de la demande de visa, le 14 septembre 2021, Mme B C, née le 18 février 2002, était âgée de 19 ans, 6 mois et 3 semaines. Dans ces conditions le motif du refus de visa tiré de ce que Mme B C était âgée de plus de 19 ans à la date de la demande n'est pas entaché d'erreur de droit. 9. D'autre part, Mme D C s'est déclarée mère de quatre enfants. Or, sa demande de réunification familiale ne concerne que deux d'entre eux. Si Mme D C fait valoir qu'elle a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire en raison des violences infligées par le père des enfants et que ce dernier est parti avec deux d'entre eux, elle ne produit aucun élément ou précision à l'appui de ses allégations. Au surplus, aucune pièce du dossier ne permet de déterminer les conditions de vie des enfants au E. Par suite, la réunification familiale présente bien un caractère partiel qui ne peut être justifié par l'intérêt supérieur de l'enfant. 10. En quatrième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () ". Il ressort des pièces du dossier qu'à la date de la décision attaquée, Mme F était âgée de 21 ans. En outre, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'enfant mineur G serait isolé au E, où il a toujours vécu ainsi que sa sœur. Par suite, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France n'a pas porté du droit au respect de la vie privée et familiale des requérants une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels sa décision a été prise. 11. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme D C et Mme B C doivent être rejetées. Sur les conclusions accessoires : 12. Le présent jugement rejetant les conclusions principales de la requête, il y a lieu de rejeter, par voie de conséquence, les conclusions tendant au prononcé d'une mesure d'injonction sous astreinte ainsi que celles relatives aux frais liés au litige. D É C I D E : Article 1er : La requête de Mme D C et Mme B C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme D C, à Mme B C et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 15 mars 2024, à laquelle siégeaient : Mme Douet, présidente, Mme Chatal, conseillère, M. Ravaut, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 avril 2024. Le rapporteur, C. RAVAUT La présidente, H. DOUET Le greffier, S. VALAIS La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 8ème chambre
- Formation
- 8ème chambre
- Date
- 19 avril 2024
Référence
DTA_2305131_20240419
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel