TA76Juge Unique 2Juge Unique 2
TA76 · Juge Unique 2 — 31 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2305132_20240131
- Date
- 31 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 29 décembre 2023, Mme B A, représentée par Me Bidault, demande au tribunal : 1°) de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler l'arrêté du 13 décembre 2023 par lequel le préfet de la Seine-Maritime lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois, à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 100 euros par jour de retard. Elle soutient que : En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : - elle est entachée d'une insuffisance de motivation ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation du fait des conséquences de cette décision sur sa situation personnelle ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi : - elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Par un mémoire en défense, enregistré le 18 janvier 2024, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée, - le code de justice administrative. Par une décision du 1er septembre 2023, le président du tribunal a désigné Mme Esnol comme juge du contentieux des mesures d'éloignement des étrangers visées aux chapitres VI, VII, VII bis, VII ter du titre VII du livre VII de la partie réglementaire du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Esnol, magistrate désignée, a été entendu à l'audience publique. Les parties n'étaient ni présentes, ni représentées. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme B A, ressortissante de la république démocratique du Congo née le 15 juin 1996, est, selon ses déclarations, entrée en France le 19 novembre 2022. Elle a sollicité son admission au séjour au titre de l'asile le 23 décembre 2022. Par une décision du 31 mars 2023, l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides a rejeté sa demande de protection internationale, rejet confirmé par la Cour nationale du droit d'asile le 16 octobre 2023. Par un arrêté du 13 décembre 2023, le préfet de la Seine-Maritime a refusé à Mme A la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel elle sera reconduite. Mme A demande l'annulation de ces décisions. Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. L'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique dispose : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ". Eu égard aux circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l'admission provisoire de Mme A au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur l'obligation de quitter le territoire français : 3. En premier lieu, il ressort des termes de l'arrêté contesté que, pour obliger Mme A à quitter le territoire français, le préfet de la Seine-Maritime s'est fondé sur les dispositions du 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et a retenu qu'elle ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application de l'article L. 542-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni n'est titulaire d'un titre de séjour en cours de validité. En outre, pour prendre cette décision, le préfet de la Seine-Maritime a retenu que, compte tenu des circonstances propres au cas d'espèce, il n'est pas porté une atteinte disproportionnée au droit de l'intéressée au respect de sa vie privée et familiale. Dès lors, l'arrêté litigieux mentionne les considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision attaquée et permet ainsi à l'intéressée d'en contester utilement le bien-fondé. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation ne peut qu'être écarté. 4. En second lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 5. Mme A soutient qu'elle est embauchée dans le cadre d'un contrat à durée déterminée au sein d'une association accueillant des personnes atteintes de troubles autistiques et que son père est présent régulièrement sur le territoire français. Toutefois, l'intéressée, qui est célibataire et sans enfant, n'apporte aucun élément établissant l'ancienneté de l'activité professionnelle dont elle se prévaut, ni de l'intensité des liens qu'elle entretenait avec son père à la date de la décision attaquée. Dès lors, dans les circonstances de l'espèce, et compte tenu notamment de la durée de présence de Mme A sur le territoire français, le préfet de la Seine-Maritime n'a pas porté une atteinte disproportionnée au droit de la requérante au respect de sa vie privée et familiale en l'obligeant à quitter le territoire français et n'a ainsi pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, l'arrêté attaqué n'est pas entaché d'une erreur manifeste quant à l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de Mme A. Sur la décision fixant le pays de destination : 6. Faute pour Mme A d'avoir démontré l'illégalité de la décision d'obligation de quitter le territoire français, le moyen tiré de l'illégalité de la décision fixant le pays de destination par voie de conséquence de la décision d'obligation de quitter le territoire français ne peut qu'être écarté. 7. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par Mme A tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Seine-Maritime du 13 décembre 2023 doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fins d'injonction et d'astreinte. D E C I D E : Article 1er : Mme A est admise, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : La requête de Mme A est rejetée. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A, à Me Bidault et au préfet de la Seine-Maritime. Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 janvier 2024. La magistrate désignée, B. ESNOL La greffière, N. DROUILHET La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. nd
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- Juge Unique 2
- Formation
- Juge Unique 2
- Date
- 31 janvier 2024
Référence
DTA_2305132_20240131
Données disponibles
- Texte intégral