TA76Juge Unique 2Juge Unique 2
TA76 · Juge Unique 2 — 31 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2305133_20240131
- Date
- 31 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 29 décembre 2023, M. A B, représenté par Me Sangue, demande au tribunal : 1°) de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler l'arrêté du 20 décembre 2023 par lequel le préfet de l'Eure lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours ; 3°) d'enjoindre au préfet de l'Eure, à titre principal, de lui délivrer une attestation de demandeur d'asile ou à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation, dans un délai de huit jours sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'il renonce à percevoir la part contributive de l'Etat versée au titre de l'aide juridictionnelle. Il soutient que : - la décision portant obligation de quitter le territoire français a été prise par une autorité incompétente ; - elle est entachée d'un défaut de motivation ; - elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 542-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et son droit au maintien ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense enregistrée le 26 janvier 2024, le préfet de l'Eure conclut au non-lieu à statuer sur la requête. Il fait valoir qu'il n'y a plus lieu de statuer sur la requête dès lors que l'arrêté attaqué a été abrogé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée, - le code de justice administrative. Par une décision du 1er septembre 2023, le président du tribunal a désigné Mme Esnol comme juge du contentieux des mesures d'éloignement des étrangers visées aux chapitres VI, VII, VII bis, VII ter du titre VII du livre VII de la partie réglementaire du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Esnol, magistrate désignée, a été entendu au cours de l'audience publique. Les parties n'étaient ni présentes ni représentées. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, ressortissant bangladais né le 5 mars 1995, est, selon ses déclarations, entré en France le 4 août 2022. Il a sollicité son admission au séjour au titre de l'asile le 13 octobre 2022. Par une décision du 30 décembre 2022, l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides a rejeté sa demande de protection internationale. Par un arrêté du 20 décembre 2023, le préfet de l'Eure a obligé M. B à quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel il sera reconduit. M. B demande l'annulation de ces décisions. Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. L'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique dispose : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président " Eu égard aux circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l'admission provisoire de M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur l'exception de non-lieu opposé en défense : 3. Par un arrêté du 23 janvier 2024 intervenu en cours d'instance, le préfet de l'Eure a abrogé l'arrêté litigieux du 20 décembre 2023 portant obligation de quitter le territoire et fixant le pays de destination, au motif que M. B disposait du droit de se maintenir sur le territoire français dès lors qu'il a introduit un recours pendant devant la cour nationale du droit d'asile. Ainsi les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté en litige et les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte présentées par M. B sont devenues sans objet de sorte qu'il n'y a plus lieu d'y statuer. Sur les frais d'instance : 4. M. B a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Par suite, son conseil peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Toutefois, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce de mettre à la charge de l'Etat la somme sollicitée par Me Sangue au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : M. B est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation, d'injonction et d'astreinte de la requête. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à Me Sangue et au préfet de l'Eure. Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 janvier 2024. La magistrate désignée, B. ESNOL La greffière, N. DROUILHET La République mande et ordonne au préfet de l'Eure en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. nd
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- Juge Unique 2
- Formation
- Juge Unique 2
- Date
- 31 janvier 2024
Référence
DTA_2305133_20240131
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel