TA4411ème chambre11ème chambre
TA44 · 11ème chambre — 5 mars 2024
- ECLI
- DTA_2305133_20240305
- Date
- 5 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 6 avril 2023, le 20 juin 2023 et le 7 décembre 2023, M. A demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 24 mai 2023 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours dirigé contre la décision de l'autorité consulaire française à Londres (Royaume Uni) lui refusant la délivrance d'un visa d'entrée et de long séjour en France, dit " passeport talent " ;
2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de réexaminer la demande de visa, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de faire effacer la mention du refus de délivrance de visa sur les supports numériques dédiés et d'en produire les justificatifs dans un délai de trente jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) à défaut d'annulation de la décision attaquée, d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de lui rembourser les frais engagés pour l'enregistrement de la demande de visa ;
5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision de la commission est insuffisamment motivée ;
- elle procède d'appréciations manifestement erronées, d'une part, de son expérience professionnelle au regard des conditions de délivrance du type de visa sollicité, d'autre part, de l'absence de maintien de la proposition d'embauche de l'employeur, et, enfin, des prétendus risques pour l'ordre public, la sécurité publique et la santé publique que constituerait sa présence en France ;
- le remboursement des frais de visa, qui ne constituent pas une redevance, est un droit en cas de refus de délivrance.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 octobre 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- l'arrêté du 28 octobre 2016 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Revéreau a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, ressortissant pakistanais né le 15 septembre 1989, a sollicité la délivrance d'un visa d'entrée et de long séjour en France, mention " passeport talent ", auprès de l'autorité consulaire française à Londres (Royaume Uni). Cette autorité a refusé de lui délivrer le visa sollicité. Par une décision du 24 mai 2023, dont il demande l'annulation, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours dirigé contre cette décision consulaire.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. En premier lieu, les motifs de la décision attaquée du 24 mai 2023, sont tirés de ce que, d'une part, M. A ne justifie pas remplir les conditions spécifiques requises pour la délivrance d'un visa d'entrée et de long séjour en France, dit " passeport talent ", et notamment disposer d'une expérience professionnelle d'au moins cinq ans de niveau comparable à l'emploi proposé, d'autre part, la proposition d'embauche faite à l'intéressé n'a pas été maintenue par son employeur, et, enfin, il existe un risque de menace pour l'ordre public ou la sécurité publique ou la santé publique révélé par l'examen approfondi de la situation du demandeur. Une telle motivation, qui comporte, avec suffisamment de précision, l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision, satisfait aux exigences des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration. Ainsi, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision litigieuse manque en fait et doit être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 421-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui occupe un emploi hautement qualifié, pour une durée égale ou supérieure à un an, et justifie d'un diplôme sanctionnant au moins trois années d'études supérieures ou d'une expérience professionnelle d'au moins cinq ans d'un niveau comparable se voit délivrer une carte de séjour pluriannuelle portant la mention " passeport talent-carte bleue européenne " d'une durée égale à celle figurant sur le contrat de travail dans la limite de quatre ans, sous réserve de justifier du respect d'un seuil de rémunération fixé par décret en Conseil d'Etat. / Cette carte permet l'exercice de l'activité professionnelle salariée correspondant aux critères ayant justifié la délivrance. () ".
4. En l'absence de toute disposition conventionnelle, législative ou réglementaire déterminant les cas où un visa d'entrée et de long séjour en France de type " passeport talent " peut être refusé, l'autorité consulaire dispose d'un large pouvoir d'appréciation et peut se fonder non seulement sur des motifs tenant à l'ordre public, mais aussi sur toute considération d'intérêt général.
5. D'une part, afin d'établir que le diplôme de " Bachelor of science in electrical engineering " dont il est titulaire correspond à un niveau de diplôme sanctionnant au moins trois années d'études supérieures, au sens des dispositions précitées de l'article L. 421-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, M. A produit un certificat de l'université pakistanaise " Hitec university Taxila " du 14 juin 2022 dans lequel il est fait état d'un programme d'enseignement suivi par le requérant, dans le cadre du cursus menant à ce diplôme, sur une période de quatre ans, entre octobre 2008 et septembre 2012. Par suite, en opposant que le demandeur de visa n'établissait pas précisément que le diplôme détenu ne sanctionnait pas trois années d'études supérieures, alors que le ministre ne conteste pas utilement l'authenticité du certificat et du diplôme produit, la commission de recours a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation. D'autre part, si la commission a estimé que M. A ne remplit pas les autres conditions spécifiques requises par les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour la délivrance d'un visa d'entrée et de long séjour en France de type " passeport talent ", le ministre ne l'établit pas. Par suite, en rejetant le recours dont elle était saisie, la commission a également commis une erreur manifeste d'appréciation.
6. Toutefois, à la date de la décision attaquée, M. A ne justifiait pas de la persistance de la proposition d'emploi sur le poste d'ingénieur conception des circuits imprimés proposé par la société " Garrett " sur son site de Thaon-Les-Vosges, objet de la demande de délivrance de visa en litige. Si M. A indique que le retrait de la proposition d'embauche par l'employeur serait la conséquence directe de la décision consulaire lui refusant le visa demandé, à laquelle la décision contestée s'est substituée, il ne l'établit pas. Par suite, et alors que le requérant indique par ailleurs ne plus souhaiter demander la délivrance du visa d'entrée et de long séjour en France en cause, la commission de recours n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en rejetant le recours dirigé contre la décision consulaire lui refusant la délivrance de visa au motif que la proposition d'embauche faite à l'intéressé n'a pas été maintenue par son employeur. En outre, il résulte de l'instruction que la commission de recours aurait pris la même décision en se fondant sur ce seul motif.
7. Il résulte ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision contestée.
Sur les conclusions à fin de remboursement des frais d'enregistrement de la demande de visa à défaut d'annulation de la décision attaquée :
8. Aux termes de l'article 16 paragraphe 7 du code communautaire des visas, issu du règlement CE n° 810/ 2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 : " Les droits de visa sont perçus en euros, dans la monnaie du pays tiers ou dans la monnaie habituellement utilisée dans le pays tiers où la demande est introduite et ils ne sont pas remboursables, sauf dans les cas visés à l'article 18, paragraphe 2, et à l'article 19, paragraphe 3 ". Aux termes de l'article 18 paragraphe 2 dudit code communautaire, relatif à la vérification de la compétence du consulat saisi d'une demande de visa : " () il renvoie sans retard la demande et tout document présenté par le demandeur, rembourse les droits de visa et indique le consulat qui est compétent ". Enfin, aux termes de l'article 19, paragraphe 3 du même code : " Lorsque le consulat compétent constate que les conditions visées au paragraphe 1 ne sont pas remplies, la demande est irrecevable et, sans retard, le consulat () : rembourse les droits de visa () ".
9. Il ne ressort pas des pièces du dossier que la demande de visa présentée par M. A l'ait été devant une autorité consulaire territorialement incompétente, ni qu'elle ait été déclarée irrecevable par cette autorité, en application des stipulations précitées. Par suite, l'intéressé n'est pas fondé à obtenir le remboursement des frais d'enregistrement acquittés lors du dépôt de sa demande de visa.
10. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles à fin d'injonction et d'astreinte, et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Délibéré après l'audience du 6 février 2024, à laquelle siégeaient :
M. Besse, président,
Mme Dubus, première conseillère,
M. Revéreau, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 mars 2024.
Le rapporteur,
P. REVEREAU
Le président,
P.BESSE La greffière,
S. BRIAND
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 11ème chambre
- Formation
- 11ème chambre
- Date
- 5 mars 2024
Référence
DTA_2305133_20240305
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel