TA44Tribunal Administratif de NantesSatisfaction Totale
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 10 mai 2023
- ECLI
- DTA_2305134_20230510
- Date
- 10 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 12 avril 2023 sous le numéro 2305134, M. D C B, agissant en son nom et en qualité de représentant légal de l'enfant E D C, représenté par Me Renard, demande au juge des référés : 1°) sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision implicite de refus de convocation par l'autorité consulaire française à Nairobi (Kenya) en vue de l'enregistrement de la demande de visa de sa fille au titre de la réunification familiale, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ; 2°) d'enjoindre à l'administration de proposer une date de rendez-vous dans le délai de cinq jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 800 euros au profit de Me Renard, qui renoncera, dans cette hypothèse, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite compte tenu de la durée de la séparation d'avec sa fille, laquelle se trouve dans une situation de particulière vulnérabilité au Kenya où elle est isolée, et des diligences accomplies en vue de la réunification familiale, - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : * la compétence de son auteur reste à démontrer, * elle n'est pas motivée, * en l'empêchant d'exercer son droit à la réunification familiale, elle méconnaît les articles L. 561-2 et suivants et R. 561-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, * elle méconnaît les articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 3§1 de la convention internationale des droits de l'enfant, * elle est entachée à tout le moins d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle des intéressés. Par un mémoire en défense enregistré le 2 mai 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. C B ne sont pas fondés. Un mémoire complémentaire, enregistré le 2 mai 2023 a été présenté pour M. C B, qui conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens et réfute les arguments développés dans le mémoire en défense. Le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale a été accordé à M. C B par décision du 19 avril 2023. Vu : - la décision attaquée ; - la requête n° 2305138 enregistrée le 12 avril 2023 par laquelle M. C B demande l'annulation de la décision susvisée ; - les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention internationale des droits de l'enfant ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 2 mai 2023 à 14h30, à laquelle les parties ont été régulièrement convoquées : - le rapport de Mlle Wunderlich, juge des référés, - les observations de Me Lejosne, substituant Me Renard, représentant M. C B, - et les observations du représentant du ministre de l'intérieur. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". 2. M. D C B, ressortissant somalien né le 1er janvier 1978 auquel la qualité de réfugié a été reconnue par décision du directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides en date du 7 avril 2022, a entrepris auprès de l'autorité consulaire française à Nairobi (Kenya) les démarches à fin de voir délivrer un visa de long séjour au titre de la réunification familiale à sa fille E D C, ressortissante somalienne née le 14 décembre 2005. Si l'intéressée a été convoquée afin qu'il soit procédé, notamment, au relevé de ses empreintes digitales, puis à l'enregistrement de sa demande, comme le prévoient les articles L. 561-5, R.312-1, R. 561-1 et R. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le jeudi 11 août 2022 à 9h37, ce rendez-vous a été annulé par l'autorité consulaire, " le service des visas de l'ambassade de France au Kenya [étant] totalement surchargé ". Malgré les nombreuses relances de M. C B, la dernière datant du 9 décembre 2022, en vue de l'obtention d'un rendez-vous pour sa fille, l'autorité consulaire s'est jusqu'ici abstenue de convoquer la demandeuse de visa. 3. Le moyen tiré par M. C B de ce que le refus implicite de convoquer sa fille dans un délai raisonnable l'empêche d'exercer son droit à la réunification familiale en méconnaissance des articles L. 561-2 et suivants et R. 561-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est de nature, en l'état de l'instruction, à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. 4. La condition d'urgence devant par ailleurs être regardée comme satisfaite dans les circonstances de l'espèce eu égard à la durée de la séparation du réfugié d'avec sa fille, orpheline de mère qui se trouve isolée au Kenya où elle s'est réfugiée, il y a lieu de suspendre l'exécution de la décision attaquée et d'enjoindre à l'administration de proposer une date de rendez-vous à E D C dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance, sans qu'il soit toutefois utile d'assortir cette injonction de l'astreinte demandée. 5. M. C B a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, Me Renard, son avocat, peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve qu'il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Renard d'une somme de 800 euros. O R D O N N E : Article 1er : L'exécution de la décision implicite par laquelle l'autorité consulaire à Nairobi (Kenya) a refusé de convoquer E D C en vue de l'enregistrement de la demande de visa au titre de la réunification familiale est suspendue. Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur de faire proposer une date de rendez-vous à E D C par l'autorité consulaire à Nairobi (Kenya) dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Article 3 : L'Etat versera à Me Renard une somme de 800 euros (huit cents euros) en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D C B, au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à Me Renard. Fait à Nantes, le 10 mai 2023. La présidente, juge des référés, A.-C. WUNDERLICHLa greffière, M. A La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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TA4410 mai 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 10 mai 2023
Référence
DTA_2305134_20230510
Données disponibles
- Texte intégral