TA385ème Chambre5ème Chambre
TA38 · 5ème Chambre — 21 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2305134_20231121
- Date
- 21 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 7 août 2023, Mme B D épouse C, représentée par Me Letellier, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 6 février 2023 par lequel la préfète de la Drôme a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et a fixé le pays de renvoi ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Drôme de lui délivrer un titre de séjour ainsi qu'un récépissé de sa demande dans un délai de dix jours, de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, et d'assortir ces injonctions d'une astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- l'arrêté a été pris par une autorité incompétente ;
- la décision de refus de délivrance d'un titre de séjour méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'obligation de quitter le territoire français méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la décision fixant le pays de renvoi méconnaît les dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Par un mémoire en défense enregistré le 5 octobre 2023, le préfet de la Drôme, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu'aucun des moyens n'est fondé.
Mme D épouse C a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle à hauteur de 25% par une décision du 27 juin 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience, en application des dispositions de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Naillon,
- et les observations de Me Letellier, représentant Mme B D épouse C.
Considérant ce qui suit :
1. Mme D, est une ressortissante camerounaise entrée en France le 16 juillet 2021, en provenance de Belgique, en possession de son passeport camerounais démuni de visa. Le 3 janvier 2022, elle a sollicité la délivrance d'une carte de séjour sur le fondement de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par l'arrêté attaqué du 6 février 2023, la préfète de la Drôme a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et a fixé la destination d'éloignement en cas de non-respect de ce délai de départ volontaire.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. En premier lieu, l'arrêté en litige a été signé par Mme A Argouarc'h, secrétaire générale de la préfecture de la Drôme, qui avait reçu, à cette fin, une délégation consentie par arrêté de la préfète de la Drôme du 27 août 2021, régulièrement publié. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de la signataire de l'acte doit être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ". Aux termes de l'article L. 412-1 du même code : " Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues aux articles L. 412-2 et L. 412-3, la première délivrance d'une carte de séjour temporaire ou d'une carte de séjour pluriannuelle est subordonnée à la production par l'étranger du visa de long séjour mentionné aux 1° ou 2° de l'article L. 411-1 ". Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2- Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
4. A la date de l'arrêté attaqué, Mme D vivait depuis moins de deux ans sur le territoire français, sur lequel elle est entrée de manière irrégulière. Alors qu'elle a conclu un pacte civil de solidarité avec M. C, son compagnon, le 14 décembre 2021, leur relation est récente et ils n'ont pas d'enfant ensemble. Eu égard au fait que la séparation avec son compagnon, due à son départ du territoire français, sera limitée au temps d'obtenir un visa long séjour afin de régulariser sa situation, Mme D n'est pas fondée à soutenir que l'arrêté attaqué porte au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels il a été pris. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
5. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut désigner comme pays de renvoi : 1° Le pays dont l'étranger a la nationalité, sauf si l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d'asile lui a reconnu la qualité de réfugié ou lui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire ou s'il n'a pas encore été statué sur sa demande d'asile ;
2° Un autre pays pour lequel un document de voyage en cours de validité a été délivré en application d'un accord ou arrangement de réadmission européen ou bilatéral ;
3° Ou, avec l'accord de l'étranger, tout autre pays dans lequel il est légalement admissible. /
Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ".
6. Si la requérante invoque un climat général d'insécurité dans son pays d'origine, les articles de presse généraux ainsi que les témoignages fournis, dont certains sont anonymes, ne sont pas de nature à démontrer un risque d'atteinte à l'encontre de sa personne en cas de retour dans ce pays, ou dans tout autre pays dans lequel elle serait admissible. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 721-4 précité doit être écarté.
7. En troisième lieu, pour les mêmes motifs qu'évoqués aux points 3 à 6, et alors que la requérante ne démontre pas être dans l'incapacité de retourner dans son pays d'origine afin de s'y voir délivrer un visa long séjour, la préfète n'a pas commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences que ses décisions comportent sur la situation personnelle et familiale de l'intéressée.
8. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme D doit être rejetée dans toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1 :La requête de Mme D est rejetée.
Article 2 :Le présent jugement sera notifié à Mme B D épouse C, à Me Letellier, et au préfet de la Drôme.
Délibéré après l'audience du 7 novembre 2023, à laquelle siégeaient :
M. Sogno, président,
Mme Holzem, première conseillère,
Mme Naillon, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 novembre 2023.
La rapporteure,
L. Naillon
Le président,
C. Sogno
Le greffier,
P. Muller
La République mande et ordonne au préfet de la Drôme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2305134Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA3821 novembre 2023CETTE DÉCISION
DTA_2305134_20231121
TA065 mai 2025
ORTA_2305134_20250505Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- 5ème Chambre
- Formation
- 5ème Chambre
- Date
- 21 novembre 2023
Référence
DTA_2305134_20231121
Données disponibles
- Texte intégral