TA786ème chambre6ème chambre
TA78 · 6ème chambre — 7 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2305134_20231207
- Date
- 7 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 26 juin 2023, Mme B A, représentée par Me Walther, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 16 mai 2023 par lequel le préfet de l'Essonne a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet de réexaminer sa situation, dans le délai d'un mois à compter de la date de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard et de lui délivrer dans l'attente et sans délai une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : En ce qui concerne le refus de délivrance d'un titre de séjour : - la décision est insuffisamment motivée ; - le préfet n'a pas procédé à un examen particulier de sa situation ; - la décision méconnait l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard du pouvoir de régularisation dont dispose le préfet sans texte. En ce qui concerne les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination : - les décisions sont illégales en raison de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour qui les fonde et dont elle entend également se prévaloir par la voie de l'exception ; - la décision d'éloignement comporte des conséquences graves sur sa situation personnelle et professionnelle. Par un mémoire en défense enregistré le 10 novembre 2023, le préfet de l'Essonne conclut au rejet de la requête en faisant valoir que les moyens sont infondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Gibelin, rapporteur, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, ressortissante pakistanaise née le 3 mars 1963, entrée en France le 7 octobre 2014 selon ses déclarations, a sollicité son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 16 mai 2023, le préfet de l'Essonne a rejeté sa demande, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. L'intéressée demande au tribunal d'annuler cet arrêté. En ce qui concerne la décision de refus d'admission au séjour : 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police () ". Aux termes de l'article L. 211-5 dudit code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ". 3. L'arrêté contesté comporte les considérations de droit et de fait constituant le fondement de la décision portant refus de titre de séjour. En effet, après avoir rappelé les textes dont le préfet a fait application, l'arrêté énonce les éléments de fait relatifs à la situation personnelle et familiale de Mme A. Il indique en particulier l'état civil de la requérante et sa nationalité, la date alléguée de son arrivée en France et le fondement juridique de sa demande. Il expose par ailleurs les circonstances de fait propres à la situation de la requérante ayant justifié le rejet de sa demande de titre de séjour, qui a été examinée au visa de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Ainsi, contrairement à ce que fait valoir l'intéressée, et alors même que les motifs de l'arrêté attaqué ne reprennent pas l'ensemble des éléments caractérisant sa situation, la décision portant refus de titre de séjour répond aux exigences de motivation posées par les dispositions citées au point précédent. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté. 4. En deuxième lieu, il ne ressort ni des termes de l'arrêté attaqué, ni des pièces du dossier que le préfet n'aurait pas, avant de prendre la décision contestée, procédé à un examen particulier de la situation de Mme A. Ce moyen doit, dès lors, être écarté. 5. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () ". 6. Mme A soutient vivre en France depuis le 7 octobre 2014, où résident ses trois enfants majeurs en situation régulière et son frère de nationalité française et qu'elle n'a plus d'attaches dans son pays d'origine dès lors que son époux et ses parents sont décédés. Toutefois, elle ne justifie pas de sa présence sur le territoire français au cours de l'intégralité de la période alléguée, en particulier au titre des années 2019 et 2020. Par ailleurs, si elle justifie de la présence régulière en France de deux fils et d'une fille, tous majeurs, elle ne démontre pas l'intensité des liens affectifs entretenus avec ceux-ci et n'établit pas que sa présence à leurs côtés serait nécessaire. Elle ne justifie pas, en outre, par les seules pièces qu'elle produit des liens familiaux avec les autres personnes présentées comme appartenant à sa famille. Enfin, elle ne justifie pas plus d'une particulière intégration dès lors qu'elle ne justifie d'aucune activité professionnelle ni d'aucun revenu, qu'elle s'est maintenue en situation irrégulière depuis son arrivée sur le territoire français et qu'il ressort des pièces qu'elle produit qu'elle a fait l'objet d'une précédente mesure d'éloignement à laquelle elle n'a pas déféré, sa requête en annulation d'une telle décision ayant fait l'objet d'un jugement lui étant défavorable n° 1608088 confirmé par une ordonnance n° 17VE03976. Enfin, elle n'établit pas par la seule production de l'acte de décès de son époux être dépourvue d'attaches dans son pays d'origine où elle a vécu jusqu'à l'âge de cinquante-et-un ans. Dans ces conditions, elle n'est pas fondée à soutenir que la décision méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Le moyen doit être écarté. 7. En quatrième lieu, à défaut de justifier d'avoir saisi le préfet d'une demande de titre de séjour sur le fondement de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et dès lors que le préfet n'a pas examiné d'office sa demande sur ce fondement, Mme A ne peut utilement soutenir que la décision méconnait ces dispositions. En tout état de cause, il résulte du point 6 que le moyen tiré de la méconnaissance de cette disposition n'est pas fondé. 8. En dernier lieu, pour les raisons précédemment exposées au point 6, Mme A n'est pas fondée à soutenir que le préfet a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de son pouvoir discrétionnaire de régularisation. Le moyen doit être écarté. En ce qui concerne les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination : 9. En premier lieu, si la requérante excipe de l'illégalité de la décision de refus d'admission au séjour pour demander l'annulation des décisions d'éloignement et fixant le pays de destination, elle n'invoque par voie d'exception aucun autre moyen que ceux déjà développés, écartés par voie d'action. Le moyen tiré de l'exception d'illégalité doit, dès lors, être écarté. 10. En second lieu, si Mme A soutient que la décision portant obligation de quitter le territoire français comporte des conséquences graves sur sa situation personnelle et professionnelle, un tel moyen n'est pas assorti des précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bienfondé. 11. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du 16 mai 2023 du préfet de l'Essonne doivent être rejetées ainsi que celles, par voie de conséquence, à fin d'injonction et d'astreinte et au titre des frais liés à l'instance D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au préfet de l'Essonne. Délibéré après l'audience du 16 novembre 2023, à laquelle siégeaient : Mme Mégret, présidente, Mme Rivet, première conseillère, M. Gibelin, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 décembre 2023. Le rapporteur, signé F. GibelinLa présidente, signé S. Mégret La greffière, signé A. Gateau La République mande et ordonne au préfet de l'Essonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- 6ème chambre
- Formation
- 6ème chambre
- Date
- 7 décembre 2023
Référence
DTA_2305134_20231207
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel