TA677ème chambre7ème chambre
TA67 · 7ème chambre — 28 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2305134_20231228
- Date
- 28 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête, enregistrée le 19 juillet 2023 sous le n° 2305134, Mme D B épouse A, représentée par Me Andreini, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 19 juin 2023 par lequel la préfète du Bas-Rhin a refusé de l'admettre au séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d'enjoindre à la préfète du Bas-Rhin, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour, dans un délai d'un mois à compter de la notification de la présente décision ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation, dans le même délai, et, en toute hypothèse, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
Sur le refus de séjour :
- la décision attaquée est entachée d'incompétence ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Sur l'obligation de quitter le territoire français :
- la décision attaquée est illégale en raison de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ;
Sur la décision fixant le pays de destination :
- la décision attaquée est illégale en raison de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 novembre 2023, la préfète du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
II. Par une requête, enregistrée le 19 juillet 2023 sous le n° 2305135, M. C A, représenté par Me Andreini, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 19 juin 2023 par lequel la préfète du Bas-Rhin a refusé de l'admettre au séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d'enjoindre à la préfète du Bas-Rhin, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour, dans un délai d'un mois à compter de la notification de la présente décision ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation, dans le même délai, et, en toute hypothèse, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur le refus de séjour :
- la décision attaquée est entachée d'incompétence ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Sur l'obligation de quitter le territoire français :
- la décision attaquée est illégale en raison de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ;
Sur la décision fixant le pays de destination :
- la décision attaquée est illégale en raison de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 novembre 2023, la préfète du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Eymaron,
- les observations de Me Andreini, avocate de M. et Mme A.
M. et Mme A ont produit une note en délibéré le 7 décembre 2023.
Considérant ce qui suit :
1. Les requêtes n° 2305134 et n° 2305135 sont relatives aux membres d'une même famille et ont fait l'objet d'une instruction commune. Par suite, il y a lieu de les joindre pour y statuer par un même jugement.
Sur les refus de séjour :
2. En premier lieu, par un arrêté du 21 octobre 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le 28 octobre suivant, la préfète du Bas-Rhin a donné délégation à Mme Myriam Leheilleix, secrétaire générale adjointe, à l'effet de signer toute mesure ou décision nécessitée par l'urgence notamment dans la législation relative à l'éloignement des étrangers pendant sa permanence. Il ressort des pièces du dossier que Mme E assurait la permanence du 8 au 11 avril 2023, période couvrant la date d'édiction des décisions attaquées. Par suite, le moyen tiré de ce que Mme E, signataire de ces décisions, ne disposait pas d'une délégation de signature régulièrement publiée doit être écarté comme manquant en fait.
3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ". Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
4. M. et Mme A, ressortissants albanais, se prévalent de ce qu'ils sont présents sur le territoire français depuis le mois de juillet 2015 et qu'ils y ont séjourné régulièrement durant la plus grande partie de la période en cause, Mme A ayant bénéficié d'un titre de séjour en raison de son état de santé du 12 septembre 2016 au 11 septembre 2017 puis d'autorisations provisoires de séjour, M. A disposant, quant à lui, d'autorisations provisoires de séjour, entre le 5 août 2019 et le 20 mars 2023. Ils soutiennent également que
M. A exerce la profession de plaquiste, depuis février 2021, dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée, tandis que Mme A effectue des missions intérimaires depuis septembre 2021. Toutefois, alors qu'ils avaient tous deux faits l'objet d'une obligation de quitter le territoire en 2018, dont la légalité a été confirmée par un jugement du tribunal administratif et qu'ils n'ont pas exécutée, l'investissement professionnel dont ont fait preuve les intéressés lorsqu'ils ont été détenteurs d'autorisations provisoires de séjour ne suffit pas à établir que les décisions attaquées ont porté une atteinte disproportionnée à leur droit au respect de leur vie privée et familiale. La circonstance que leurs deux enfants soient scolarisés n'est pas davantage susceptible d'établir une telle atteinte, dès lors qu'il n'est pas sérieusement démontré que leur scolarisation ne pourrait pas être poursuivie en Albanie, pays dans lequel la cellule familiale peut se reconstituer. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision attaquée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des articles L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
Sur les obligations de quitter le territoire français :
5. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que les décisions attaquées sont illégales en raison de l'illégalité des décisions de refus de séjour doit être écarté.
Sur les décisions fixant le pays de destination :
6. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que les décisions attaquées sont illégales en raison de l'illégalité des obligations de quitter le territoire français doit être écarté.
7. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de M. et Mme A doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, leurs conclusions présentées à fin d'injonction et sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1 : Les requêtes n° 2305134 et n° 2305135 de M. et Mme A sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme D B épouse A, à M. C A et à la préfète du Bas-Rhin.
Délibéré après l'audience du 7 décembre 2023, à laquelle siégeaient :
M. Richard, président,
M. Lusset, premier conseiller,
Mme Eymaron, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 décembre 2023.
La rapporteure,
A.-L. EYMARON
Le président,
M. RICHARD
La greffière,
H. CHROAT
La République mande et ordonne à la préfète du Bas-Rhin en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
2, 2305135Avocats intervenants
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- 7ème chambre
- Formation
- 7ème chambre
- Date
- 28 décembre 2023
Référence
DTA_2305134_20231228
Données disponibles
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