TA76Tribunal Administratif de RouenRejet
TA76 · Tribunal Administratif de Rouen — 30 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2305134_20240130
- Date
- 30 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés le 31 décembre 2023, le 4 janvier 2024 et le 18 janvier 2024, M. et Mme A C demandent au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision de scolariser leur fils B dans un établissement scolaire et leur refusant la possibilité d'instruction en famille, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ; 2°) d'enjoindre à la rectrice de leur délivrer une autorisation d'instruction en famille dans un délai de quinze jours. Ils soutiennent que : - La condition d'urgence est remplie, dès lors que leur enfant vit très mal la situation, alors que leurs deux ainés bénéficient de plein droit de l'autorisation d'instruction en famille ; - Il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision, dès lors qu'ils justifient d'une situation propre à l'enfant ; - La décision du directeur académique des services de l'éducation nationale de Normandie est insuffisamment motivée, ce qui ne leur a pas permis de compléter leur dossier en vue de l'examen par la commission académique et est entachée d'erreur de fait et d'erreur de droit ; - Il n'est pas établi que la commission académique était régulièrement composée et que la décision a été prise à la majorité des membres présents ; - Ils n'ont pas été informés de la réunion de la commission académique, ni mis à même de présenter des observations complémentaires ; - La décision de la commission académique est insuffisamment motivée ; elle est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation ; - La commission académique n'a pas procédé à un examen particulier de leur situation. Par un mémoire en défense, enregistré le 18 janvier 2024, la rectrice de l'académie de Normandie conclut au rejet de la requête. Elle soutient que la condition d'urgence n'est pas remplie et qu'aucun doute sérieux n'existe quant à la légalité de la décision. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 31 décembre 2023 sous le numéro 2305131 par laquelle M. A C demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - le code de l'éducation ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Bailly, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique tenue en présence de Mme Hussein, greffière d'audience, Mme Bailly a lu son rapport et entendu les observations de M. D pour la rectrice de l'académie de Normandie. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". 2. Dès lors que la commission académique de Normandie s'est prononcée sur les mérites du recours administratif préalable obligatoire formé par M. et Mme A C, sa décision du 26 septembre 2023 s'est entièrement substituée à la décision de refus d'autorisation d'instruction dans la famille prise le 30 août précédent par la directrice académique, directrice des services départementaux de l'éducation nationale de l'Eure. La requête doit donc être regardée comme demandant seulement la suspension de l'exécution de la décision de la commission académique du 26 septembre 2023. 3. En l'état de l'instruction, aucun des moyens visés ci-dessus n'est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision du 26 septembre 2023 par laquelle la commission académique de Normandie a rejeté le recours préalable obligatoire formé contre la décision de refus d'autorisation d'instruction dans la famille du jeune B prise le 30 août précédent par la directrice académique, directrice des services départementaux de l'éducation nationale de l'Eure. 4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner la condition tenant à l'urgence à statuer, que M. et Mme A C ne sont pas fondés à demander la suspension de l'exécution de la décision du 26 septembre 2023. Par voie de conséquence, leurs conclusions à fin d'injonction doivent être rejetées. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. et Mme A C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. et Mme A C et à la ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse, des sports et des jeux olympiques et paralympiques. Copie en sera adressée pour information à la rectrice de l'académie de Normandie. Fait à Rouen, le 30 janvier 2024. La juge des référés, Signé P. BaillyLa greffière, Signé A. Hussein La République mande et ordonne à la ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse, des sports et des jeux olympiques et paralympiques, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision ah
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rouen
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 30 janvier 2024
Référence
DTA_2305134_20240130
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel