TA93Tribunal Administratif de MontreuilRejet
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 29 avril 2023
- ECLI
- DTA_2305135_20230429
- Date
- 29 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 28 avril 2023, M. A C, représenté par Me Mazeas, demande au juge des référés statuant sur le fondement de l'article L.521-1 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision du 9 mars 2023 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a refusé le renouvellement d'un titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer, dans un délai de 48 heures et sous astreinte de 50 euros par jour de retard, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, jusqu'à ce qu'il soit statué sur sa requête en annulation ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est présumée s'agissant d'un renouvellement de titre de séjour et qu'il risque de perdre son emploi et ses droits à la sécurité sociale, ce qui le privera de l'accès à son traitement ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée car elle est entachée d'incompétence, d'insuffisante motivation, d'un défaut d'examen, d'une erreur de droit, d'un vice de procédure au regard des conditions dans lesquelles l'avis du collège des médecins de l'office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a été rendu dès lors qu'il y a lieu d'obtenir la production de l'entier dossier médical constitué par le médecin rapporteur, que l'article R. 425-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile a été méconnu et en ce qu'il n'est pas établi que le rapport médical a été rédigé par un médecin n'ayant pas siégé au sein du collège, d'une erreur de droit dans l'application de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile car le préfet s'est cru lié par l'avis du collège de médecins de l'OFII, d'une méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et d'une erreur manifeste d'appréciation. Vu : - la requête tendant à l'annulation de la décision contestée, enregistrée le 26 avril 2023 sous le numéro 2305011 ; - les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal administratif de Montreuil a désigné, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, Mme Jasmin-Sverdlin, première conseillère, pour statuer en qualité de juge des référés. Considérant ce qui suit : 1. La décision attaquée a été signée par Mme B, cheffe du pôle refus de séjour et interventions, qui bénéficiait pour ce faire d'une délégation consentie par un arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 25 avril 2022, publié le lendemain au bulletin d'informations administratives de la préfecture. 2. La décision attaquée mentionne les dispositions sur le fondement desquelles M. C a présenté sa demande et expose les motifs pour lesquels le préfet de la Seine-Saint-Denis a considéré, au regard tant de son état de santé que de sa situation personnelle et familiale, qu'elle n'entrait pas dans leurs prévisions. Elle est, par suite, suffisamment motivée. 3. Il ne ressort pas des termes de la décision attaquée que le préfet aurait omis de procéder à un examen particulier de la situation de M. C. 4. La décision attaquée, qui précise que le médecin instructeur du dossier s'est abstenu de siéger au collège des médecins, mentionne qu'y était joint l'avis rendu le 25 janvier 2023 par le collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII). Dès lors, en s'abstenant de le produire, M. C ne met ainsi pas le juge des référés à même d'apprécier le bien-fondé de son moyen tiré d'un vice de procédure affectant les conditions dans lesquelles cet avis a été rendu. 5. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. " 6. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet se serait cru lié par l'avis émis le 25 janvier 2023 par le collège des médecins de l'OFII qui a estimé que l'état de santé de M. C nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut ne devrait pas entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité. 7. Si M. C soutient qu'il réside en France depuis 2010, que son état de santé nécessite une prise en charge médicale et qu'il travaille sous contrat à durée indéterminée depuis juin 2022, le requérant, qui est célibataire et sans charge de famille et qui n'établit pas que l'absence de prise en charge médicale pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, ne justifie d'aucune attache privée ou familiale en France, ni être dépourvu de telles attaches dans son pays d'origine, ne démontre pas que la décision entreprise aurait été prise en méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ou qu'elle serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation. 8. Il s'ensuit que les moyens tirés de ce que la décision attaquée serait entachée d'incompétence, d'un défaut de motivation et d'examen complet de sa situation, d'un vice de procédure au regard des conditions dans lesquelles l'avis du collège des médecins de l'office français de l'immigration et de l'intégration a été rendu, d'une erreur de droit dans l'application de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, d'une méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et d'une erreur manifeste d'appréciation, ne sont manifestement pas de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité du refus de renouvellement du titre de séjour de M. C. 9. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. C peut être rejetée selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative, en toutes ses conclusions. O R D O N N E : Article 1er: La requête de M. C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C. Fait à Montreuil, le 29 avril 2023. La juge des référés I. Jasmin-Sverdlin La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 29 avril 2023
Référence
DTA_2305135_20230429
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel