TA448ème chambre8ème chambre
TA44 · 8ème chambre — 15 mars 2024
- ECLI
- DTA_2305136_20240315
- Date
- 15 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés le 12 avril 2023 et le 17 janvier 2024, Mme A B, agissant tant en son nom personnel qu'en qualité de représentante de l'enfant mineure D B, représentée par Me Salin, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision en date du 22 février 2023 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a confirmé la décision de l'autorité consulaire française à Tananarive (Madagascar) refusant un visa d'entrée et de long séjour à l'enfant D B en qualité de mineure à scolariser ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer, à titre principal, de délivrer le visa sollicité dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision est entachée d'un vice de procédure dès lors que la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France ne s'est pas réunie dans les formes prévues ; - la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation concernant la situation de l'enfant à Madagascar et ses conditions d'accueil en France ; - la décision méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. Par un mémoire en défense enregistré le 8 janvier 2024, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Ravaut a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme A B, ressortissante française, demande au tribunal d'annuler la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France en date du 22 février 2023 par laquelle elle a confirmé la décision de l'autorité consulaire française à Tananarive refusant un visa de long séjour à l'enfant D B en qualité de mineure à scolariser. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, il ressort des pièces produites en défense, et en particulier du procès-verbal de la commission en date du 22 février 2023 que cette dernière était régulièrement composée. Par suite, le moyen tiré du vice de procédure doit être écarté. 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Tout étranger souhaitant entrer en France en vue d'y séjourner pour une durée supérieure à trois mois doit solliciter auprès des autorités diplomatiques et consulaires françaises un visa de long séjour dont la durée de validité ne peut être supérieure à un an. ". 4. En l'absence de toute disposition conventionnelle, législative ou réglementaire déterminant les cas où le visa peut être refusé à une personne étrangère désirant se rendre en France aux fins d'être scolarisée, et eu égard à la nature d'une telle décision, les autorités françaises disposent d'un large pouvoir d'appréciation à cet égard, et peuvent se fonder non seulement sur des motifs tenant à l'ordre public mais sur toute considération d'intérêt général, dans le cadre d'une analyse adaptée à la nature du visa sollicité et dans le respect des engagements internationaux de la France. Le visa de long séjour en qualité de mineur à scolariser a pour objet de permettre à un mineur étranger, dont la famille réside en principe à l'étranger, d'être scolarisé, à titre temporaire, en France. 5. La commission s'est fondée sur les motifs tirés de ce qu'il n'existait aucune circonstance exceptionnelle tant académique que familiale ou humanitaire justifiant la scolarisation de l'enfant en France et que la preuve de ressources suffisantes pour couvrir les frais de toute nature durant le séjour en France de la demandeuse de visa n'avait pas été apportée. 6. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que la jeune D B est née le 30 mai 2006, que sa mère est décédée le 25 mai 2018 et que son père est inconnu. Si, par une ordonnance du tribunal de première instance d'Antsiranana (Madagascar) du 28 juin 2018, elle a été confiée, ainsi que sa sœur Aëllah Salama Beovavy née le 9 juillet 2012, à la tutelle de sa tante Mme A B, elle a été prise en charge, ainsi que sa sœur, depuis 2018, par leur grand-mère maternelle puis par une proche de la famille. Par ailleurs, la requérante ne conteste pas le motif de la décision attaquée tiré de ce que la jeune D B ne justifie pas d'un niveau académique excellent. Dans ces conditions, en estimant qu'aucune circonstance exceptionnelle ne justifiait la scolarisation de la jeune D B en France, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation. 7. En troisième lieu, aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale () ". Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. Elles sont applicables non seulement aux décisions qui ont pour objet de régler la situation personnelle d'enfants mineurs mais aussi à celles qui ont pour effet d'affecter, de manière suffisamment directe et certaine, leur situation. 8. Ainsi qu'il a été dit au point 6 la jeune C et sa sœur cadette ont été prises en charge par des proches depuis le décès de leur mère en 2018. Si la requérante fait valoir que la personne qui a recueilli la jeune C n'est pas en mesure de s'en occuper, et qu'elle a prévu que la jeune sœur les rejoigne " par la suite ", aucune pièce du dossier ne justifie qu'il serait dans l'intérêt de C et de sa sœur cadette d'être séparées. Enfin, il ressort des pièces du dossier que Mme B a déclaré un revenu de 16 205 euros pour l'année 2021. Dans ces conditions, Mme B n'est pas fondée à soutenir que la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a méconnu les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. 9. En quatrième et dernier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () ". 10. Il n'est ni soutenu ni allégué que Mme B aurait vécu avec la jeune C et pour les motifs énoncés au points 6 à 8 du présent jugement, la décision attaquée n'a pas porté au droit au respect de la vie privée et familiale de Mme B et de la jeune D B une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cette décision a été prise. 11. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme B doivent être rejetées. Sur les conclusions accessoires : 12. Le présent jugement rejetant les conclusions principales de la requête, il y a lieu de rejeter, par voie de conséquence, les conclusions tendant au prononcé d'une mesure d'injonction sous astreinte ainsi que celles relatives aux frais liés au litige. D É C I D E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 9 février 2024, à laquelle siégeaient : Mme Douet, présidente, M. Ravaut, conseiller, Mme Fessard, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 mars 2024. Le rapporteur, C. RAVAUT La présidente, H. DOUET La greffière, A.-L. LE GOUALLEC La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 8ème chambre
- Formation
- 8ème chambre
- Date
- 15 mars 2024
Référence
DTA_2305136_20240315
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel