TA956ème Chambre6ème Chambre
TA95 · 6ème Chambre — 19 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2305137_20240119
- Date
- 19 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 17 avril 2023, M. C A, représenté par Me Ntsama, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 11 avril 2023 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté sa demande titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire pour une durée d'un an ; 2°) d'enjoindre au préfet de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - l'arrêté a été signé par une autorité incompétente ; - il est insuffisamment motivé ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; - il méconnait les stipulations de l'article 7 bis de l'accord franco-algérien. Par un mémoire en défense, enregistré le 11 décembre 2023, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Buisson, président rapporteur, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. C A, ressortissant algérien, né le 10 mai 1990, est entré en France le 6 mars 2015 sous couvert d'un visa de court séjour et a sollicité son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l'accord franco-algérien. Par un arrêté du 11 avril 2023, le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an. Par la présente requête, M. A demande l'annulation de cet arrêté. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, l'arrêté attaqué a été signé par M. D B, adjoint au chef du bureau des examens spécialisés et de l'éloignement qui disposait d'une délégation de signature à cet effet, consentie par un arrêté du préfet des Hauts-de-Seine en date du 13 mars 2023 publié au recueil des actes administratifs du même jour. Par suite, le moyen tiré de ce que cet arrêté aurait été signé par une autorité incompétente doit être écarté. 3. En deuxième lieu, l'arrêté attaqué vise les textes dont il fait application et comporte les considérations de fait et de droit sur lesquelles il se fonde. Il expose le fondement de la demande de titre de séjour formée par M. A et indique ses conditions d'entrée et de séjour en France, ainsi que sa situation personnelle. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté. 4. En troisième lieu, aux termes de l'article 7 bis de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " () Le certificat de résidence valable dix ans est délivré de plein droit sous réserve de la régularité du séjour pour ce qui concerne les catégories visées au a), au b), au c) et au g) : / a) Au ressortissant algérien, marié depuis au moins un an avec un ressortissant de nationalité française, dans les mêmes conditions que celles prévues à l'article 6 nouveau 2) et au dernier alinéa de ce même article ()". Aux termes de l'article 6 du même accord : " Les dispositions du présent article ainsi que celles des deux articles suivants, fixent les conditions de délivrance et de renouvellement du certificat de résidence aux ressortissants algériens établis en France ainsi qu'à ceux qui s'y établissent, sous réserve que leur situation matrimoniale soit conforme à la législation française. / Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : () / 2) au ressortissant algérien, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que son entrée sur le territoire français ait été régulière, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français ; () / Le premier renouvellement du certificat de résidence délivré au titre du 2) ci-dessus est subordonné à une communauté de vie effective entre les époux. " 5. Si M. A fait valoir que son mariage a duré plus d'un an avant son divorce, ces circonstances ne sont pas, à elles seules, de nature à établir que les stipulations de l'article 7 bis de l'accord franco-algérien ont été méconnues. Par suite, le moyen doit être écarté. 6. En dernier lieu, en se bornant à soutenir que ses parents vivent en France depuis plus de dix ans, M. A n'établit pas, par ces seuls éléments, que le préfet des Hauts-de-Seine a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation. 7. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté attaqué du 11 avril 2023. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu'être rejetées. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au préfet des Hauts-de-Seine. Délibéré après l'audience du 18 décembre 2023 à laquelle siégeaient : M. Buisson, président, Mme Garona, première conseillère, M. Ausseil, conseiller, Assistés de Mme Pradeau, greffière. Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 janvier 2024. Le président-rapporteur, signé L. Buisson L'assesseur le plus ancien, signé E. Garona La greffière, signé A. Pradeau La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 6ème Chambre
- Formation
- 6ème Chambre
- Date
- 19 janvier 2024
Référence
DTA_2305137_20240119
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel