TA448ème chambre8ème chambre
TA44 · 8ème chambre — 15 mars 2024
- ECLI
- DTA_2305137_20240315
- Date
- 15 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 12 avril 2023, Mme D B, représentée par Me Chemin, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision en date du 15 février 2023 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a confirmé la décision de l'autorité consulaire française au Pakistan lui refusant un visa d'entrée et de court séjour pour visite familiale, ensemble la décision consulaire ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer la communication de l'entier dossier de visa ; 3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de délivrer le visa sollicité dans le délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'objet de son séjour est parfaitement justifié ; - la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation concernant le détournement de l'objet du visa ; - la décision est entachée d'une erreur d'appréciation concernant la condition de ressources ; - la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation concernant les conditions d'hébergement. Par ordonnance du 11 mai 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 22 juin 2023. Le ministre de l'intérieur et des outre-mer a produit un mémoire en défense, enregistré le 2 février 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le règlement n° 810/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 établissant un code communautaire des visas ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Ravaut a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, ressortissante pakistanaise, demande au tribunal d'annuler la décision du 15 février 2023 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours contre la décision de l'autorité consulaire française au Pakistan lui refusant un visa de court séjour pour visite familiale. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. La commission a rejeté le recours de Mme B aux motifs qu'elle ne justifie pas de revenus stables et réguliers de nature à subvenir à ses besoins pendant la durée de son séjour et que son fils ne justifie pas davantage de revenus suffisants pour prendre en charge sa mère ni d'un logement permettant l'accueil d'une personne supplémentaire. 3. En premier lieu, aux termes de l'article D. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa version en vigueur à la date de la décision : " Une commission placée auprès du ministre des affaires étrangères et du ministre chargé de l'immigration est chargée d'examiner les recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France prises par les autorités diplomatiques ou consulaires. La saisine de cette commission est un préalable obligatoire à l'exercice d'un recours contentieux, à peine d'irrecevabilité de ce dernier ". 4. Il résulte de ces dispositions que les décisions rendues par la commission des recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France se substituent aux décisions rendues par les autorités consulaires. Par suite, les conclusions à fin d'annulation dirigées contre la décision de l'autorité consulaire doivent être rejetées et les moyens dirigés contre le risque de détournement de l'objet du visa et la fiabilité des informations communiquées pour justifier l'objet et les conditions du séjour sont inopérants dès lors que ces motifs ne sont pas repris dans la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France. Ces moyens doivent en conséquence être écartés. 5. En second lieu, aux termes de l'article L. 312-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Tout étranger souhaitant entrer en France en vue d'y séjourner pour une durée n'excédant pas trois mois doit solliciter auprès des autorités diplomatiques et consulaires françaises un visa de court séjour, dans les conditions prévues à l'article 6 du règlement 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016. / Les demandes de visa de court séjour sont déposées et instruites dans les conditions prévues par les chapitres II et III du titre III du règlement n° 810/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 établissant un code communautaire des visas. " Aux termes de l'article L. 313-1 du même code : " Tout étranger qui déclare vouloir séjourner en France pour une durée n'excédant pas trois mois dans le cadre d'une visite familiale ou privée doit présenter un justificatif d'hébergement qui prend la forme d'une attestation d'accueil, signée par la personne qui se propose d'assurer le logement de l'étranger, ou son représentant légal. Cette attestation est validée par l'autorité administrative, et constitue le document prévu par la convention signée à Schengen le 19 juin 1990 pour justifier les conditions de séjour dans le cas d'une visite familiale ou privée. ". L'article L. 313-2 de ce code précise : " L'attestation d'accueil, signée par l'hébergeant et accompagnée des pièces justificatives déterminées par décret en Conseil d'Etat, est présentée pour validation au maire de la commune du lieu d'hébergement ou, à Paris, Lyon et Marseille, au maire d'arrondissement, agissant en qualité d'agent de l'Etat. / Elle est accompagnée de l'engagement de l'hébergeant de prendre en charge, pendant toute la durée de validité du visa ou pendant une durée de trois mois à compter de l'entrée de l'étranger sur le territoire des Etats parties à la convention signée à Schengen le 19 juin 1990, et au cas où l'étranger accueilli n'y pourvoirait pas, les frais de séjour en France de celui-ci, limités au montant des ressources exigées de la part de l'étranger pour son entrée sur le territoire en l'absence d'une attestation d'accueil ". 6. Il résulte de ces dispositions que l'obtention d'un visa d'entrée et de court séjour est subordonnée à la condition que le demandeur justifie à la fois de sa capacité à retourner dans son pays d'origine et de moyens de subsistance suffisants pendant son séjour. Il appartient au demandeur de visa dont les ressources personnelles ne lui assurent pas ces moyens d'apporter la preuve de ce que les ressources de la personne qui l'héberge, et qui s'est engagée à prendre en charge ses frais de séjour au cas où il n'y pourvoirait pas, sont suffisantes pour ce faire. Cette preuve peut résulter de la production d'une attestation d'accueil validée par l'autorité compétente et comportant l'engagement de l'hébergeant de prendre en charge les frais de séjour du demandeur, sauf pour l'administration à produire des éléments de nature à démontrer que l'hébergeant se trouverait dans l'incapacité d'assumer effectivement l'engagement qu'il a ainsi souscrit. 7. Il ressort des pièces du dossier que pour justifier de ses ressources propres, Mme B se borne à produire des relevés de compte non traduits, sur lesquels n'apparait pas la devise. En outre, si Mme B soutient que son fils, M. C A s'est engagé à la prendre en charge et l'héberger pendant la durée de son séjour, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il aurait signé une attestation d'accueil dans les formes prescrites par les dispositions précitées. Par suite, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France n'a pas commis d'erreur d'appréciation en considérant que Mme B ne disposait pas des ressources suffisantes pour subvenir à ses besoins pendant la durée de son séjour. Il résulte de l'instruction que la commission aurait pris la même décision en se fondant exclusivement sur ce motif. 8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme B doivent être rejetées. Sur les conclusions accessoires : 9. Le présent jugement rejetant les conclusions principales de la requête, il y a lieu de rejeter, par voie de conséquence, les conclusions tendant au prononcé d'une mesure d'injonction sous astreinte ainsi que celles relatives aux frais liés au litige. D É C I D E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme D B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 9 février 2024, à laquelle siégeaient : Mme Douet, présidente, M. Ravaut, conseiller, Mme Fessard, Conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 mars 2024. Le rapporteur, C. RAVAUT La présidente, H. DOUET La greffière, A.-L. LE GOUALLEC La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 8ème chambre
- Formation
- 8ème chambre
- Date
- 15 mars 2024
Référence
DTA_2305137_20240315
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel