TA138ème chambre8ème chambre
TA13 · 8ème chambre — 15 mai 2024
- ECLI
- DTA_2305138_20240515
- Date
- 15 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 1er juin 2023 et 15 janvier 2024, Mme D A, représentée par Me Grange, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 20 décembre 2022 par lequel le président de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur l'a radiée des cadres à compter du 14 décembre 2022 pour abandon de poste, ensemble le rejet de son recours gracieux du 3 avril 2003 ;
2°) d'enjoindre au président de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur de procéder à sa réintégration à la date de son éviction, de reconstituer sa carrière et de la rétablir rétroactivement dans ses droits sociaux et ses droits à pension, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur une somme de 2 500 euros à verser à son avocat en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve d'une renonciation expresse de son conseil à la part contributive à la mission d'aide juridictionnelle ou, dans l'hypothèse où elle ne serait pas admise à l'aide juridictionnelle, à lui verser en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- à défaut de produire les délégations habilitant Mme E et M. B et le justificatif de la publication de l'arrêté au recueil des actes administratifs, l'arrêté litigieux devra être considéré comme ayant été signé par une autorité incompétente ;
- l'arrêté doit être annulé dès lors que le délai d'une journée qui lui a été laissé pour reprendre son poste n'était ni approprié ni régulier et qu'elle n'a pas rompu le lien avec le service dans la mesure où le médecin qui l'a expertisée le 14 novembre 2022 a conclu que son arrêt de travail était justifié et qu'une prolongation était à prévoir, elle était en arrêt-maladie du 21 novembre au 14 décembre 2022, elle a communiqué à l'administration ses justificatifs d'absence et son état de santé ne lui permettait pas de reprendre son service le 14 décembre 2022.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 octobre 2023, la région Provence-Alpes-Côte d'Azur conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que :
- la requête est irrecevable en l'absence de production de la décision attaquée ;
- les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 18 juillet 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
- le décret n° 87-602 du 30 juillet 1987 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Forest,
- les conclusions de M. Garron, rapporteur public,
- et les observations de Me Grange, représentant Mme A.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, adjointe administrative territoriale, était employée par la région Provence-Alpes-Côte d'Azur depuis 2008. Après un congé de longue maladie, elle a été placée en mi-temps thérapeutique du 23 juin au 22 septembre 2022 puis en congé de maladie ordinaire du 18 octobre 2022 au 20 novembre 2022. Par un courrier du 1er décembre 2022, la région Provence-Alpes-Côte d'Azur l'a mise en demeure, sous peine d'être radiée sans qu'il soit besoin de la traduire devant un conseil de discipline, de justifier son absence depuis le 21 novembre 2022 et de reprendre ses fonctions de secrétaire au plus tard le lendemain de la notification, sauf à justifier d'éléments d'ordre matériel ou médical. Ce courrier lui a été notifié le 13 décembre 2022. Mme A n'a pas repris ses fonctions le 14 décembre 2022 et n'a fourni aucun élément quant à son absence avant cette date. Par un arrêté du 20 décembre 2022, la région l'a radiée des cadres à compter du 14 décembre 2022. La requérante s'est manifestée le 11 janvier 2023 auprès de la région et a formé un recours gracieux le 15 février 2023 lequel a été rejeté expressément par la région Provence-Alpes-Côte d'Azur le 3 avril 2023. Mme A demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 20 décembre 2022, ensemble la décision de rejet de son recours gracieux, et qu'il soit enjoint à la région Provence-Alpes Côte d'Azur de la réintégrer au 14 décembre 2022 avec reconstitution de sa carrière et de ses droits dans un délai de deux mois.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 4141-1 du code général des collectivités territoriales, dans sa version alors applicable : " Les actes pris par les autorités régionales sont exécutoires de plein droit dès qu'il a été procédé à leur publication ou affichage ou à leur notification aux intéressés ainsi qu'à leur transmission au représentant de l'Etat dans la région () ".
3. M. C B, directeur général adjoint en charge de la direction générale transports, mobilité et grands équipements, a signé l'arrêté du 20 décembre 2022 en vertu d'une délégation de signature qui lui a été consentie par l'arrêté n° 2021-1727 du président du conseil régional à l'effet de signer, en cas d'absence ou d'empêchement de Mme F E, tous les actes et correspondances entrant dans les attributions de sa direction générale adjointe à l'exclusion d'actes au nombre desquels ne figurent pas les décisions relatives à une radiation des cadres. Il ressort des pièces du dossier que cette délégation a été affichée le 29 septembre 2021. Si la requérante soutient que cette délégation aurait dû être publiée, il résulte des dispositions citées au point 2 que l'acte de délégation pris par l'autorité régionale peut être rendu exécutoire par un affichage. Par suite, la région Provence-Alpes-Côte d'Azur doit être regardée comme apportant la preuve, qui lui incombe, de ce que le signataire de la décision attaquée disposait bien d'une délégation de signature régulière. Le moyen tiré de l'incompétence de celui-ci doit, dès lors, être écarté.
4. En second lieu, une mesure de radiation des cadres pour abandon de poste ne peut être régulièrement prononcée que si l'agent concerné a, préalablement à cette décision, été mis en demeure de rejoindre son poste ou de reprendre son service dans un délai approprié qu'il appartient à l'administration de fixer. Une telle mise en demeure doit prendre la forme d'un document écrit, notifié à l'intéressé, l'informant du risque qu'il encourt d'une radiation des cadres sans procédure disciplinaire préalable. Lorsque l'agent ne s'est ni présenté ni n'a fait connaître à l'administration aucune intention avant l'expiration du délai fixé par la mise en demeure, et en l'absence de toute justification d'ordre matériel ou médical, présentée par l'agent, de nature à expliquer le retard qu'il aurait eu à manifester un lien avec le service, cette administration est en droit d'estimer que le lien avec le service a été rompu du fait de l'intéressé. Elle peut alors procéder à la radiation de l'agent pour abandon de poste.
5. D'une part, si la requérante fait valoir que le délai d'une journée qui lui a été imparti pour reprendre son service le 14 décembre 2022 ou produire une justification d'ordre matériel ou médical de son absence depuis le 21 novembre 2022 était trop bref, elle ne démontre pas en quoi un délai d'une durée supérieure lui était nécessaire alors qu'au demeurant, il ressort des pièces du dossier qu'elle ne s'est manifestée que le 20 décembre 2022 auprès de son employeur par un courriel dont l'objet visait ses arrêts de travail et justificatifs d'absence mais qui n'était accompagné d'aucune pièce jointe ou explication.
6. D'autre part, si la requérante soutient qu'elle a valablement transmis ses arrêts maladie à compter du 21 novembre 2022 à son employeur, tant par courrier que par courriel, elle ne produit à l'appui de ses allégations qu'un courriel tardif, envoyé le 20 décembre 2022 après la date fixée par la mise en demeure, et non accompagné de certificats médicaux ainsi que cela a été exposé au point précédent. Par suite, en l'absence de tout élément de preuve, Mme A n'établit pas avoir transmis ses certificats médicaux à son employeur. En outre, il ressort des pièces du dossier que, le 14 décembre 2022, à la date fixée par la mise en demeure, Mme A ne s'est ni présentée pour prendre ses fonctions, ni n'a fait connaître à la région Provence-Alpes-Côte d'Azur la moindre intention. En l'absence de toute justification d'ordre matériel ou médical de nature à expliquer le retard qu'elle aurait eu à manifester un lien avec le service, l'administration a pu à bon droit estimer que le lien avec le service avait été rompu du fait de l'intéressée.
7. Il résulte de tout ce précède que les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du 20 décembre 2022 et de la décision de rejet du recours gracieux de la requérante doivent être rejetées. Par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction présentées par Mme A doivent également être rejetées.
Sur les frais liés à l'instance :
8. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme demandée à ce titre par Mme A soit mise à la charge de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme D A et à la région Provence-Alpes-Côte d'Azur.
Délibéré après l'audience du 23 avril 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Jorda-Lecroq, présidente,
Mme Gaspard-Truc, première conseillère,
Mme Forest, première conseillère,
Assistées par Mme Faure, greffière.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 mai 2024.
La rapporteure,
signé
H. Forest
La présidente,
signé
K. Jorda-Lecroq
La greffière,
signé
N. Faure
La République mande et ordonne au préfet de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur, préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 8ème chambre
- Formation
- 8ème chambre
- Date
- 15 mai 2024
Référence
DTA_2305138_20240515
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel