TA448ème chambre8ème chambre
TA44 · 8ème chambre — 15 mars 2024
- ECLI
- DTA_2305139_20240315
- Date
- 15 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 12 avril 2023, M. A D et Mme C E, représentés par Me Medjnah, demandent au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours préalable formé contre les décisions de l'autorité consulaire française à Moscou (Russie) du 2 novembre 2022 rejetant leur demande de visa d'entrée et de long séjour en qualité d'ascendants à charge ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer, à titre principal, de délivrer le visa sollicité dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre principal, de réexaminer leur situation dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'ils n'ont pas de ressources propres et qu'ils sont pris en charge financièrement par leur fille et son conjoint français ; - la décision méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par ordonnance du 25 mai 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 20 juillet 2023. Le ministre de l'intérieur et des outre-mer a produit un mémoire en défense, enregistré le 5 février 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Ravaut a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. D et Mme E, ressortissants russes, demandent au tribunal d'annuler la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a confirmé les décisions de l'autorité consulaire française à Moscou du 2 novembre 2022 leur refusant un visa de long séjour en qualité d'ascendants à charge de ressortissant français. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Il ressort des pièces du dossier que la décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France est réputée être fondée sur les mêmes motifs que les décisions prises par l'autorité consulaire française à Moscou à savoir que les informations communiquées pour justifier l'objet et les conditions du séjour sont incomplètes et/ou non fiables et que M. D et Mme E ne justifient pas être à charge de leur fille. 3. En premier lieu, aux termes de l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Tout étranger souhaitant entrer en France en vue d'y séjourner pour une durée supérieure à trois mois doit solliciter auprès des autorités diplomatiques et consulaires françaises un visa de long séjour dont la durée de validité ne peut être supérieure à un an. / Ce visa peut autoriser un séjour de plus de trois mois à caractère familial () ". 4. Lorsqu'elles sont saisies d'une demande tendant à la délivrance d'un visa de long séjour par un ressortissant étranger faisant état de sa qualité d'ascendant à charge de ressortissant français, les autorités consulaires peuvent légalement fonder leur décision de refus sur la circonstance que le demandeur ne saurait être regardé comme étant à la charge de son descendant, dès lors qu'il dispose de ressources propres, que son descendant de nationalité française ne pourvoit pas régulièrement à ses besoins ou qu'il ne justifie pas des ressources nécessaires pour le faire. 5. Toutefois, si M. D et Mme E allèguent ne pas disposer de ressources en Russie, ils ne produisent aucune pièce permettant d'attester de cette situation. En outre, il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme B E, fille des requérants, contribue à l'entretien de ses parents notamment par des versements réguliers d'argent. Dans ces conditions M. D et Mme E ne peuvent être regardé comme étant à charge. Par suite, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation. Il résulte de l'instruction que la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France aurait pris la même décision en se fondant exclusivement sur ce motif. 6. En second lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () ". Toutefois, M. D et Mme E ont toujours vécu en Russie et la décision attaquée ne fait pas obstacle à ce qu'ils rendent visite à leur fille ou que celle-ci se rende en Russie. Par suite, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France n'a pas portée au droit au respect de la vie privée et familiale des requérants une atteinte disproportionnée. 7. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. D et Mme E doivent être rejetées. Sur les conclusions accessoires : 8. Le présent jugement rejetant les conclusions principales de la requête, il y a lieu de rejeter, par voie de conséquence, les conclusions tendant au prononcé d'une mesure d'injonction sous astreinte ainsi que celles relatives aux frais liés au litige. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. D et Mme E est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A D, à Mme C E et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 9 février 2024, à laquelle siégeaient : Mme Douet, présidente, M. Ravaut, conseiller, Mme Fessard, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 mars 2024. Le rapporteur, C. RAVAUT La présidente, H. DOUET La greffière, A.-L. LE GOUALLEC La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 8ème chambre
- Formation
- 8ème chambre
- Date
- 15 mars 2024
Référence
DTA_2305139_20240315
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel