TA35Eloignement urgentEloignement urgent
TA35 · Eloignement urgent — 27 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2305140_20230927
- Date
- 27 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 22 septembre 2023, M. A C, représenté par Me Le Strat, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 20 septembre 2023 par lequel le préfet d'Ille-et-Vilaine l'a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours ainsi que les décisions portant modalités d'exécution de cette assignation à résidence ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros à verser à son avocate sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : En ce qui concerne l'assignation à résidence : - l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé et entaché d'un défaut d'examen complet de sa situation ; - le préfet d'Ille-et-Vilaine a méconnu les dispositions de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entaché d'erreur manifeste d'appréciation ; - l'arrêté viole l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entaché d'erreur manifeste d'appréciation ; En ce qui concerne les modalités de l'assignation à résidence : - elles sont insuffisamment motivées et entachées d'un défaut d'examen complet de sa situation ; - elles violent l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et sont entachées d'erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 25 septembre 2023, le préfet d'Ille-et-Vilaine conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Le Roux, premier conseiller, pour statuer sur les recours dont le jugement relève des dispositions des articles L. 614-5 et L. 614-7 à 13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. - le rapport de M. Le Roux, - les observations orales de Me Berthaut substituant Me Le Strat, représentant M. C, qui reprend ses écritures ; - les explications de M. C, - et les observations de M. B, représentant le préfet d'Ille-et-Vilaine. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience, en application de l'article R. 776-26 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Sur l'aide juridictionnelle provisoire : 1. M. C justifiant avoir introduit une demande devant le bureau d'aide juridictionnelle, il y a lieu de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne l'assignation à résidence : 2. En premier lieu, la décision litigieuse vise les dispositions de l'article L. 731-1 précité, et relève que M. C fait l'objet d'un arrêté portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français, et qu'il présente des garanties de représentation effectives. Elle comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait sur lesquelles le préfet d'Ille-et-Vilaine s'est fondé pour l'assigner à résidence et est ainsi suffisamment motivée. Par ailleurs, si le requérant se plaint de ce que l'état de grossesse de son épouse n'est pas mentionné, toutefois, eu égard à la nature de la décision attaquée, cette circonstance ne saurait en l'espèce révéler un défaut d'examen complet de sa situation. 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : 1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins d'un an auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé () ". 4. Si M. C soutient que son éloignement ne constitue pas une perspective raisonnable en raison de l'imminence de la naissance de son enfant, toutefois, cette circonstance n'est pas de nature à remettre à court terme l'appréciation d'une perspective d'éloignement. Il y a donc lieu d'écarter les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et d'une erreur manifeste d'appréciation. 5. En dernier lieu, aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 6. Contrairement à ce que soutient M. C la décision attaquée n'a pas pour effet de l'éloigner mais seulement de l'assigner à résidence en vue d'un éloignement. Par suite, l'intéressé n'est pas fondé à soutenir que la décision litigieuse violerait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ou serait entachée d'erreur manifeste d'appréciation au regard de son droit à mener une vie privée et familiale. En ce qui concerne les modalités de l'assignation à résidence : 7. En premier lieu, contrairement à ce que soutient M. C, les modalités de l'assignation à résidence sont motivées en droit et en fait, et tiennent notamment compte de la circonstance qu'à la date de la décision d'assignation à résidence l'intéressé n'avait pas remis son passeport ou tout autre document de voyage aux services de police ou de gendarmerie. Par suite, il y a lieu d'écarter les moyens tirés de l'insuffisance de motivation et défaut d'examen complet de la situation du requérant. 8. En second lieu, M. C soutient que l'interdiction de sortir de la commune de Vezin-le-Coquet, l'obligation de demeurer sur son lieu d'assignation entre 18h00 et 21h00 et son obligation de pointage tous les jours à 17h00 pourraient l'empêcher d'assister son épouse qui est enceinte. Toutefois, outre que le requérant peut demander à l'administration de modifier les modalités en cause, celle-ci fait valoir qu'elle ne lui ferait aucun reproche dans l'hypothèse où, en urgence, il devrait accompagner son épouse dans un établissement de santé. Par suite, M. C n'est pas fondé à soutenir que la décision litigieuse violerait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ou serait entachée d'erreur manifeste d'appréciation au regard de son droit à mener une vie privée et familiale. 9. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. C doit être rejetée en toutes ses conclusions. D É C I D E : Article 1er : M. C est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : La requête de M. C est rejetée. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au préfet d'Ille-et-Vilaine. Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 septembre 2023. Le magistrat désigné, signé P. Le RouxLa greffière, signé A. Gauthier La République mande et ordonne au préfet d'Ille-et-Vilaine en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- Eloignement urgent
- Formation
- Eloignement urgent
- Date
- 27 septembre 2023
Référence
DTA_2305140_20230927
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel