TA34Tribunal Administratif de Montpellier
TA34 · Tribunal Administratif de Montpellier — 23 février 2024
- ECLI
- DTA_2305140_20240223
- Date
- 23 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 5 septembre 2023, Mme B A, représentée par Me Nos, avocate, demande au juge des référés de désigner un expert afin de déterminer la date de consolidation et les préjudices subis des suites de l'accident dont elle a été victime, le 19 juin 2022, quai Auguste Meynier sur le territoire de la commune de Mauguio-Carnon (Hérault). Elle soutient que la mesure d'expertise est utile pour évaluer ses préjudices. Par un mémoire en intervention enregistré le 14 septembre 2023, la caisse primaire d'assurance maladie de l'Hérault, représentée par son directeur, conclut à ce que son intervention soit admise et à ce que la commune de Mauguio-Carnon et son assureur lui versent la somme de 2 496, 69 euros, sous réserve d'autres paiements non encore connus à ce jour, et ce avec intérêts de droit à compter du jugement. Elle expose qu'elle a versé la somme de 2 496, 69 euros à Mme A des suites de l'accident pour lequel la responsabilité de la commune de Mauguio-Carnon est engagée. Par un mémoire enregistré le 3 octobre 2023, la commune de Mauguio-Carnon représentée par son maire en exercice par Me Audouin, avocat, conclut : 1°) à titre principal, au rejet de la demande d'expertise et ainsi que toute demande de provision ; 2°) à titre subsidiaire, dans la mesure où un expert serait désigné, qu'il soit pris acte de ses plus extrêmes réserves quant à une éventuelle responsabilité et le contenu de la mission sollicitée ; 3°) à ce que Mme A soit condamnée à lui verser la somme de 900 euros au titre de l'article L. 761-1 code de justice administrative. Elle expose que la mesure est inutile dès lors que le lien entre l'accident et son éventuelle responsabilité n'est pas établi. Vu : - les autres pièces du dossier ; - le code de justice administrative ; Le président du tribunal a désigné M. Franck Thévenet, vice-président, comme juge des référés. Considérant ce qui suit : Sur l'intervention de la caisse primaire d'assurance maladie de l'Hérault : 1. D'une part, le jugement à rendre sur la requête de Mme A est susceptible de préjudicier aux droits de la caisse primaire d'assurance maladie de l'Hérault. Par suite, l'intervention de la caisse primaire d'assurance maladie de l'Hérault est admise. 2. D'autre part, la demande de Mme A se borne à ordonner une mesure d'instruction avant tout procès sur le fond du litige. Par suite, les conclusions de la caisse primaire d'assurance maladie de l'Hérault tendant au remboursement des prestations qu'elle a versées sont prématurées et doivent être rejetées. Sur l'utilité de la mesure : 3. Aux termes de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction. () ". 4. L'utilité d'une mesure d'expertise ou d'instruction qu'il est demandé au juge des référés d'ordonner sur le fondement de ces dispositions doit être appréciée, d'une part, au regard des éléments dont le demandeur dispose ou peut disposer par d'autres moyens et, d'autre part, bien que ce juge ne soit pas saisi du principal, au regard de l'intérêt que la mesure présente dans la perspective d'un litige principal, actuel ou éventuel, auquel elle est susceptible de se rattacher. A cet égard, il ne peut faire droit à une demande d'expertise permettant d'évaluer un préjudice, en vue d'engager la responsabilité d'une personne publique, en l'absence manifeste de lien de causalité entre le préjudice à évaluer et la faute alléguée de cette personne. 5. Il ne résulte pas de l'instruction que la chute dont Mme A a été victime, le 19 juin 2022, devant un immeuble situé quai Auguste Meynier sur le territoire de la commune de Mauguio-Carnon, serait manifestement en lien direct et certain avec une faute de la commune. En outre, aucune circonstance particulière ne confère à la mesure d'expertise sollicitée un caractère d'utilité différent de celui de la mesure que le tribunal, saisi par la requête au fond pourra, le cas échéant, décider dans ses pouvoirs de direction de l'instruction. Par suite, la demande d'expertise présentée par Mme A est dépourvue d'utilité et doit être rejetée. Sur les frais liés au litige : 6. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ". Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la commune de Mauguio-Carnon présentées sur ce même fondement. O R D O N N E : Article 1er : L'intervention de la caisse primaire d'assurance maladie de l'Hérault est admise. Article 2 : La requête de Mme A est rejetée. Article 3 : Le surplus des conclusions de la caisse primaire d'assurance maladie de l'Hérault est rejeté. Article 4 : Les conclusions de la commune de Mauguio-Carnon présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sont rejetées. Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A, à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Hérault et à la commune de Mauguio-Carnon. Fait à Montpellier, le 23 février 2024. Le juge des référés, F. Thévenet La République mande et ordonne au préfet de l'Hérault, en ce qui le concerne, et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier, le 23 février 2024 La greffière, E. Folio
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montpellier
- Date
- 23 février 2024
Référence
DTA_2305140_20240223
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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