TA448ème chambre8ème chambreSatisfaction Partielle
TA44 · 8ème chambre — 15 mars 2024
- ECLI
- DTA_2305140_20240315
- Date
- 15 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes : I. Par une requête et un mémoire enregistrés le 12 avril et le 9 octobre 2023, M. D B, représenté par Me Gagey, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours préalable formé contre la décision de l'autorité consulaire française à Abidjan (Côte d'Ivoire) du 2 novembre 2022 rejetant sa demande de visa d'entrée et de long séjour présentée en qualité d'enfant de ressortissant français ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer, à titre principal, de délivrer le visa sollicité dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision n'est pas suffisamment motivée ; - la décision n'a pas procédé à un examen particulier de sa situation ; - la décision est entachée d'une erreur de droit au regard des actes d'état civil produits ; - elle est entachée d'une erreur d'appréciation concernant les éléments de possession d'état ; - la décision méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de ses incidences. Par un mémoire en défense enregistré le 20 septembre 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. F A B ne sont pas fondés. II. Par une requête et un mémoire enregistrés le 12 avril et le 9 octobre 2023, M. E, représenté par Me Gagey, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours préalable formé contre la décision de l'autorité consulaire française à Abidjan (Côte d'Ivoire) du 18 octobre 2022 rejetant sa demande de visa d'entrée et de long séjour présentée en qualité de descendant de ressortissant français ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer, à titre principal, de délivrer le visa sollicité dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision n'est pas suffisamment motivée ; - la décision n'a pas procédé à un examen particulier de sa situation ; - la décision est entachée d'une erreur de droit au regard des actes d'état civil produits ; - elle est entachée d'une erreur d'appréciation concernant les éléments de possession d'état ; - la décision méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de ses incidences. Par un mémoire en défense enregistré le 20 septembre 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. C B ne sont pas fondés. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Ravaut a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. F A B et M. C B, ressortissants ivoiriens nés respectivement le 7 juillet 2002 et le 26 novembre 2004, demandent au tribunal d'annulation les décisions implicites par lesquelles la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a confirmé les décisions de l'autorité consulaire française à Abidjan des 18 octobre et 2 novembre 2022 leur refusant des visas de long séjour en qualité d'enfants d'un ressortissant français. 2. Les requêtes nos 2305140,2305141 présentent à juger des questions semblables et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a donc lieu de les joindre pour y statuer par un même jugement. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. Si le demandeur a été averti par la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France que, dans le cas où l'absence de réponse expresse de la commission dans un délai de deux mois ferait naître une décision implicite de rejet de son recours, celui-ci serait réputé rejeté pour les mêmes motifs que ceux de la décision de refus de visa contestée, la décision implicite de la commission doit être regardée comme s'étant effectivement approprié ces motifs. En l'espèce, l'accusé de réception des recours formés contre les décisions de refus de visa opposées à M. F A B et M. C B comportent cette mention. Les décisions implicites de la commission doivent donc être regardées comme s'étant approprié les motifs opposés par l'autorité consulaire française à Abidjan, à savoir le caractère inauthentique des actes d'état civil produits et le caractère incomplet et/ou non fiable des informations communiquées pour justifier l'objet et les conditions du séjour. 4. Aux termes de l'article L. 423-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " S'il est âgé de dix-huit à vingt et un ans, ou qu'il entre dans les prévisions de l'article L. 421-35, ou qu'il est à la charge de ses parents, l'enfant étranger d'un ressortissant français se voit délivrer une carte de résident d'une durée de dix ans sous réserve de la production du visa de long séjour prévu au 1° de l'article L. 411-1 et de la régularité du séjour. / Pour l'application du premier alinéa, la filiation s'entend de la filiation légalement établie, y compris en vertu d'une décision d'adoption, sous réserve de la vérification par le ministère public de la régularité de cette décision lorsqu'elle a été prononcée à l'étranger. ". 5. L'article L. 811-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit que la vérification des actes d'état civil étrangers doit être effectuée dans les conditions définies par l'article 47 du code civil aux termes duquel : " Tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française ". Il résulte de ces dispositions que la force probante d'un acte d'état civil établi à l'étranger peut être combattue par tout moyen susceptible d'établir que l'acte en cause est irrégulier, falsifié ou inexact. En cas de contestation par l'administration de la valeur probante d'un acte d'état civil établi à l'étranger, il appartient au juge administratif de former sa conviction au vu de l'ensemble des éléments produits par les parties. 6. Enfin, il n'appartient pas aux autorités administratives françaises de mettre en doute le bien-fondé d'une décision rendue par une autorité juridictionnelle étrangère, hormis le cas où le jugement produit aurait un caractère frauduleux. 7. Il ressort des pièces du dossier que pour justifier leur lien de filiation avec M. A B, M. F A B et M. C B ont produit lors de la demande de visa deux actes de naissances établis 15 juillet 2002 et le 31 décembre 2004. Il ressort de ces mêmes pièces que lors de la présente instance, les requérants ont produit deux nouveaux actes de naissance établis le 13 décembre 2022 en application de deux ordonnances en rétablissement d'identité du tribunal de première instance de Daloa en date du 6 décembre 2022. Les requérants justifient cette demande de rétablissement par le fait que suite au refus consulaire ils ont entamé des démarches afin de prouver l'authenticité de leurs actes qui ont révélé que leurs naissances n'avaient jamais été déclarées. Si en défense, le ministre fait valoir que l'ordonnance de rétablissement d'identité aurait dû donner lieu à une rectification d'acte et non l'établissement d'un nouvel acte, il ressort des pièces du dossier que l'article 14 de la loi ivoirienne n° 2018-863 prévoit, lorsque le demandeur déclare faire usage d'un acte de naissance alors que sa naissance n'a pas été déclarée, qu'il est ordonné à l'officier de l'état civil d'enregistrer la naissance sur les registres de l'année en cours. Une telle mention ressort par ailleurs des ordonnances produites, antérieures à la décision attaquée de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France. Par suite, la commission a commis une erreur d'appréciation. Il ne résulte pas de l'instruction que la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France aurait pris la même décision en se fondant uniquement sur le motif tiré du caractère incomplet et/ou non fiable des informations communiquées pour justifier l'objet et les conditions du séjour. 8. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. F A B et M. C B sont fondés à demander l'annulation de la décision contestée. Sur les conclusions à fin d'injonction : 9. Eu égard à ses motifs, le présent jugement implique uniquement qu'il soit enjoint au ministre de l'intérieur et des outre-mer de réexaminer la demande de M. F A B et M. C B dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais du litige : 10. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros au titre des frais exposés par M. F A B et M. E et non compris dans les dépens. D É C I D E : Article 1er : Les décisions implicites par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a confirmé les décisions de l'autorité consulaire française à Abidjan en date des 18 octobre et 2 novembre 2022 sont annulées. Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur et des outre-mer de réexaminer la demande de visa de M. F A B et M. C B dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera à M. F A B et M. C B une somme de 1 200 euros (mille deux cents euros) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. F A B, à M. C B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 9 février 2024, à laquelle siégeaient : Mme Douet, présidente, M. Ravaut, conseiller, Mme Fessard, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 mars 2024. Le rapporteur, C. RAVAUT La présidente, H. DOUET La greffière, A.-L. LE GOUALLEC La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, Nos 2305140,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 8ème chambre
- Formation
- 8ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 15 mars 2024
Référence
DTA_2305140_20240315
Données disponibles
- Texte intégral