TA38Tribunal Administratif de GrenobleSatisfaction Totale
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 24 août 2023
- ECLI
- DTA_2305141_20230824
- Date
- 24 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 7 août 2023, et des pièces enregistrées les 18 et 22 août 2023 Mme A, représentée par Me Chauvin demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre la décision du 20 juillet 2023 du directeur adjoint de territoire pour et par délégation du président du département de l'Isère, direction territoriale de l'Oisans prononçant la suspension de son agrément d'assistante maternelle pour une durée de 4 mois à compter du 20 juillet 2023 ; 2°) de mettre à la charge du Département de l'Isère - Direction territoriale de l'Oisans la somme de 1000 euros au titre de l'article L. 761-1 du Code de la justice administrative ; Elle soutient que : - la condition d'urgence est remplie au regard de la perte de revenus significative qu'elle entraine pour trois assistantes maternelles, met en péril la structure, porte atteinte à sa réputation, et prive les parents exerçant une activité saisonnière d'un accueil ; - il existe un doute sérieux concernant la légalité de la décision en raison de l'incompétence de son auteur, la décision étant par ailleurs entachée d'erreur manifeste d'appréciation. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Jourdan pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 22 août 2023 : - le rapport de Mme Jourdan, juge des référés, - les observations de Me Pison pour la requérante ; - les observations de Me Bellotti pour le département de l'Isère. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. / () ". Aux termes de l'article R. 522-1 du même code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. / () ". En ce qui concerne l'urgence : 2. La condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision administrative contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou, le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. Cette urgence s'apprécie objectivement, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce et à la date à laquelle le juge des référés est appelé à se prononcer. 3. La décision attaquée prive la requérante de la possibilité d'exercer son activité professionnelle et donc de percevoir des revenus, met en péril la structure de garde, porte atteinte à sa réputation. Au surplus, elle est également de nature à priver les parents exerçant une activité professionnelle saisonnière d'un accueil pour leur enfant. Dès lors, ladite décision préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à sa situation pour que la condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension soit regardée comme remplie En ce qui concerne le doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige : 4. Aux termes de l'article L. 421-6 du code de l'action sociale et des familles : " () Si les conditions de l'agrément cessent d'être remplies, le président du conseil départemental peut, après avis d'une commission consultative paritaire départementale, modifier le contenu de l'agrément ou procéder à son retrait. En cas d'urgence, le président du conseil départemental peut suspendre l'agrément. Tant que l'agrément reste suspendu, aucun enfant ne peut être confié () ". 5. Il est constant qu'à plusieurs reprises des avertissements ont été adressés à la requérante depuis l'ouverture de la maison et qu'une enquête administrative est en cours. Toutefois, en l'état de l'instruction, compte tenu des motifs cités dans la décision en litige, le moyen tiré de l'erreur d'appréciation est de nature à créer un doute sérieux quant à sa légalité. Par suite, sans qu'il ne soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, l'exécution de la décision attaquée doit être suspendue jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur sa légalité. Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 6. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge du département de la Savoie la somme de 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La décision du 20 juillet 2023 du directeur adjoint de territoire pour et par délégation du président du département de l'Isère, direction territoriale de l'Oisans prononçant la suspension de l'agrément d'assistante maternelle de Mme A pour une durée de 4 mois à compter du 20 juillet 2023 est suspendue. Article 2 : Le département de l'Isère versera à Mme A la somme de 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au département de l'Isère. Fait à Grenoble, le 24 août 2023. Le juge des référés, La greffière, D. Jourdan J. Bonino La République mande et ordonne au préfet de l'Isère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 24 août 2023
Référence
DTA_2305141_20230824
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel