TA34Tribunal Administratif de MontpellierRejet
TA34 · Tribunal Administratif de Montpellier — 9 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2305143_20231009
- Date
- 9 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet défaut de doute sérieux
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 septembre 2023, et un mémoire enregistré le 3 octobre 2023, la société Locastud demande au juge des référés d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de l'arrêté du préfet de l'Hérault du 21 mars 2023 portant traitement de l'insalubrité d'un logement sis 48 avenue Clémenceau à Montpellier (34000)
Elle soutient que :
- la condition d'urgence est remplie car elle ne touche plus de loyers depuis mai 2023 et au vu de l'état d'hygiène de l'appartement ;
- le doute sérieux sur la légalité de l'arrêté attaqué découle : 1) de la réalisation de l'essentiel des travaux exigés tenant à la réparation d'une fenêtre, à la pose d'un nouveau radiateur, à la mise en conformité de l'électricité, à la pose de trois nouvelles bouches et grilles d'aération, la pose de rampes d'escalier, la dépose du faux plafond en lambris pour respecter la hauteur au plafond, la vérification du toit avec des changements de tuiles ; il ne reste que des réparations incombant au locataire du fait de son défaut d'entretien, 2) les travaux de modification de la mezzanine avec rehaussement du plafond sont coûteux, ont un caractère difficilement réversibles, nécessitent un accord de la copropriété et le nouvel article R. 1331-20 du code de la santé publique met fin à l'obligation de hauteur de plafond opposé, 3) un vice de forme tenant à la durée de l'arrêté
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 octobre 2023, le préfet de l'Hérault conclut au rejet de la requête :
Il fait valoir que :
- la requête est irrecevable pour défaut de requête au fond ;
- l'urgence n'est pas établie car la requérante n'établit pas être dans une situation fragile et les travaux préconisés sont édictés dans un intérêt public
- les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés : les travaux demandés n'ont été que partiellement effectués (diagnostic électrique et fenêtre), les problèmes de ventilation, d'habitabilité quant à la hauteur sous plafond, de sécurité de l'escalier, de fenêtres, d'équipements sanitaires demeurent ; l'absence de paiement de loyers est prévu par l'article L.521-2 du code de la construction et de l'habitation ; la requérant confond les délais de réalisation de travaux.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l'habitation ;
- le code de la santé publique ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Gayrard, vice-président, pour statuer sur les requêtes en référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique du 5 octobre 2023 à 14 heures 30 :
- le rapport de M. Gayrard, juge des référés ;
- les observations de M. B, représentant la SCI Locastud,
- et les observations de M. A, représentant le préfet de l'Hérault.
La clôture d'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. La SCI Locastud est propriétaire d'un logement à usage locatif sis 48 avenue Georges Clémenceau à Montpellier. Par arrêté relatif au danger imminent pour la santé des occupants de ce logement du 24 novembre 2022, notifié le 19 décembre, le préfet de l'Hérault a mis en demeure le propriétaire de réaliser certaines mesures dans un délai de huit jours. Le 21 mars 2023, le préfet de l'Hérault a pris un arrêté d'insalubrité de l'appartement concerné prévoyant la réalisation de travaux et mesures dans un délai de quatre mois. Par la présente requête, la SCI Locastud demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision précitée.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. En vertu de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". Le recours dont dispose le propriétaire d'un immeuble contre les décisions prises par le préfet déclarant un immeuble insalubre et prescrivant, dans un intérêt de salubrité, et en application du code de la santé publique, l'exécution de certains travaux ou portant interdiction d'habiter est un recours de pleine juridiction. Le juge administratif, saisi d'un recours de plein contentieux contre un arrêté d'insalubrité d'un immeuble ou d'un logement, doit tenir compte de la situation existant à la date à laquelle il se prononce.
3. En l'état de l'instruction, aucun des moyens soulevés par la requérante, tel qu'énoncé dans les visas de la présente ordonnance, n'est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de statuer sur la condition relative à l'urgence, les conclusions de la SCI Locastud présentées sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, celles à fin d'injonction.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la SCI Locastud est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la SCI Locastud et au préfet de l'Hérault.
Fait à Montpellier, le 9 octobre 2023.
Le juge des référés,La greffière,
J-P. Gayrard B. Flaesch
La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 9 octobre 2023,
La greffière,
B. Flaesch
2305143Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montpellier
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 9 octobre 2023
Référence
DTA_2305143_20231009
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel