TA06Magistrat M. RINGEVALMagistrat M. RINGEVALSatisfaction Totale
TA06 · Magistrat M. RINGEVAL — 26 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2305143_20231026
- Date
- 26 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des pièces complémentaires enregistrées le 19 octobre et les 23 et 24 octobre 2023, M. A B, représenté par Me Pons, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 17 octobre 2023 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français de deux ans ; 2°) d'enjoindre à l'Etat de procéder à l'effacement du signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la décision attaquée est entachée d'incompétence ; - elle est entachée d'une insuffisance de motivation et d'un défaut d'examen particulier de sa situation ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - l'arrêté litigieux est entaché d'une erreur de droit au regard des dispositions de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - les décisions portant fixation du pays de destination et interdiction de retour sur le territoire français doivent être annulées par voie de conséquence de l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Par un mémoire en défense, enregistré le 24 octobre 2023, le préfet des Alpes-Maritimes, représenté par la SELARL Serfaty Venutti Camacho Cordier, conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés au soutien de la requête n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de l'action sociale et des familles ; - le code civil ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Ringeval, premier conseiller, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles L. 614-5 et L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en application de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 24 octobre 2023 : - le rapport de M. Ringeval, magistrat désigné ; - les observations de Me Pons, pour M. B, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens et ajoute que ses traumas à l'origine de l'arrêté attaqué résultent de son parcours migratoire. La clôture d'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, ressortissant ivoirien qui déclare être né dans sa requête le 27 janvier 2007, a fait l'objet d'un arrêté en date du 17 octobre 2023 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français de deux ans. M. B demande au tribunal l'annulation de cet arrêté. Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () soit par la juridiction compétente ou son président ". 3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de prononcer l'admission provisoire de M. B à l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : 4. Aux termes de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français : 1° L'étranger mineur de dix-huit ans ; () ". Aux termes de l'article L. 811-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La vérification de tout acte d'état civil étranger est effectuée dans les conditions définies à l'article 47 du code civil. " L'article 47 du code civil précise que : " Tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité ". Selon l'article 388 du code civil : " Le mineur est l'individu de l'un ou l'autre sexe qui n'a point encore l'âge de dix-huit ans accomplis. Les examens radiologiques osseux aux fins de détermination de l'âge, en l'absence de documents d'identité valables et lorsque l'âge allégué n'est pas vraisemblable, ne peuvent être réalisés que sur décision de l'autorité judiciaire et après recueil de l'accord de l'intéressé. Les conclusions de ces examens, qui doivent préciser la marge d'erreur, ne peuvent à elles seules permettre de déterminer si l'intéressé est mineur. Le doute profite à l'intéressé ". L'article 1er du décret du 24 décembre 2015 relatif aux modalités de vérification d'un acte de l'état civil étranger dispose que : " Lorsque, en cas de doute sur l'authenticité ou l'exactitude d'un acte de l'état civil étranger, l'autorité administrative saisie d'une demande d'établissement ou de délivrance d'un acte ou de titre procède ou fait procéder, en application de l'article 47 du code civil, aux vérifications utiles auprès de l'autorité étrangère compétente, le silence gardé pendant huit mois vaut décision de rejet. () ". 5. La présomption de validité des actes d'état civil établis par une autorité étrangère ne peut être renversée par l'administration qu'en apportant la preuve, en menant les vérifications utiles, du caractère irrégulier, falsifié ou non conforme à la réalité des actes en question. Il en va ainsi lorsqu'il s'agit pour le préfet d'établir qu'un étranger est majeur et ne peut, en conséquence, bénéficier de la protection prévue en faveur des étrangers mineurs par le 1° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. En revanche, l'administration française n'est pas tenue de solliciter nécessairement et systématiquement les autorités d'un autre État afin d'établir qu'un acte d'état civil présenté comme émanant de cet État est dépourvu d'authenticité, en particulier lorsque l'acte est, compte tenu de sa forme et des informations dont dispose l'administration française sur la forme habituelle du document en question, manifestement falsifié. 6. M. B indique qu'il est mineur et protégé contre une mesure d'éloignement, étant né le 27 janvier 2007. Au soutien de son moyen, l'intéressé produit la copie d'un extrait d'acte de naissance délivré le 3 mars 2023 mentionnant la date du 27 janvier 2007 comme date de naissance, indique avoir été pris en charge par l'Aide sociale à l'enfance dès son entrée sur le territoire français en septembre 2022 et qu'il suit une formation de CAP Carrosserie en travaillant comme employé en alternance. 7. Pour renverser la présomption de validité de l'extrait d'acte de naissance mentionnant la date du 27 janvier 2007 comme date de naissance, le préfet fait valoir que le certificat de nationalité fait mention d'une date de naissance différente, soit le 2 janvier 2007, que l'intéressé a indiqué comme lieu de naissance dans le cadre de son audition, Zoan alors que les deux actes précités mentionnent Natta Nord, que dans son ordonnance du 20 octobre 2023, le juge des libertés et de la détention lui a attribué le 29 janvier 2005 comme date de naissance et enfin que l'examen osseux contredit l'âge de l'intéressé qui ne peut en aucun cas avoir 16 ans. 8. Toutefois, l'extrait d'acte de naissance comme le certificat de nationalité ont en commun de fixer le mois de janvier 2007 comme mois de naissance de M. B. En outre, Zoan est la circonscription administrative dans laquelle est situé le village de Natta Nord. De même, la mention par le JLD de l'année 2005 comme année de naissance ne peut que constituer une erreur matérielle dès lors qu'il a ordonné la mainlevée de la mesure de placement en rétention en raison de la minorité de l'intéressé. Enfin, si l'examen osseux indique que M. B pourrait avoir 18 ans avec une marge d'erreur de 6 mois de plus ou 6 mois de moins, il ne permet pas de conclure à la majorité de l'intéressé. Dans ces conditions, le préfet des Alpes-Maritimes ne peut être regardé comme apportant la preuve de la majorité de M. B. Par suite, le moyen tiré de ce que le préfet a fait une inexacte application du 1° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être accueilli. 9. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens, que la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être annulée, ainsi que, par voie de conséquence, la décision refusant d'accorder un délai de départ volontaire, la décision fixant le pays de destination et la décision portant interdiction de retour sur le territoire français. Sur les conclusions à fin d'injonction : 10. D'une part, l'exécution du présent jugement, qui prononce l'annulation d'une décision portant obligation de quitter le territoire et non d'une décision portant refus de droit au séjour, implique seulement que le préfet des Alpes-Maritimes réexamine la situation de M. B, au vu des éléments de droit et de fait existants à la date de ce réexamen, dans le délai de deux mois suivant la notification du présent jugement, et lui délivre, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour. 11. D'autre part, il est fait injonction au préfet des Alpes-Maritimes de procéder sans délai à l'effacement du signalement de M. B aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen (SIS). Sur les frais de l'instance : 12. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Dès lors, son conseil est fondé à se prévaloir des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre la somme de 1 000 euros à la charge de l'Etat, partie perdante dans la présente instance, à verser à Me Pons, sous réserve qu'elle renonce au bénéfice de l'aide juridictionnelle. D E C I D E : Article 1er : M. B est admis à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : L'arrêté du 17 octobre 2023 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a fait obligation à M. B de quitter le territoire français sans délai et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français de deux ans, est annulé. Article 3 : Il est enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de réexaminer la situation de M. B dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, dans l'attente de ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour. Article 4 : Il est enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de procéder sans délai à l'effacement du signalement aux fins de non-admission de M. B dans le système d'information Schengen. Article 5 : L'Etat versera à Me Pons la somme de 1 000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'elle renonce au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à Me Pons et au préfet des Alpes-Maritimes. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer, au procureur de la République de Nice et au bureau d'aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Nice. Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 octobre 2023. Le magistrat désigné, signé B. RINGEVALLa greffière, signé V. LABEAU La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, Pour le greffier en chef, Ou par délégation la greffière
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Magistrat M. RINGEVAL
- Formation
- Magistrat M. RINGEVAL
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 26 octobre 2023
Référence
DTA_2305143_20231026
Données disponibles
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