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TA45 · URGENCES -JUGE UNIQUE — 20 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2305143_20241120
- Date
- 20 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance en date du 5 décembre 2023, le président du tribunal administratif de Nantes transmet au tribunal administratif d'Orléans la requête présentée par Mme D C en application des articles R. 351-3 et R. 312-1 du code de justice administrative.
Par une requête, enregistrée le 20 novembre 2023 au greffe du tribunal administratif de Nantes, Mme C demande au tribunal d'annuler le titre exécutoire n° 6850 émis le
1er novembre 2023 par le président du conseil départemental du Cher pour avoir paiement de la somme de 275,61 euros au titre de sa participation aux frais d'hébergement de Mme B A dans l'établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes du Champ Nadot à Saint-Amand-Montrond.
Elle soutient que le montant réclamé lui paraît prohibitif, qu'elle n'a pas les moyens de payer la somme et que la répartition de la somme due au titre de l'obligation alimentaire n'a pas été correctement faite entre les différents obligés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 octobre 2024, le département du Cher conclut au rejet de la requête.
Il soutient que la requérante s'est engagée à payer la somme réclamée pour la période du 1er janvier 2023 au 8 septembre 2023, date du décès de Mme A, et qu'elle n'a pas honoré, spontanément, son engagement.
Les parties ont été informées, le 14 octobre 2024, que le tribunal était susceptible de relever d'office le moyen tiré de l'incompétence de la juridiction administrative dès lors que le litige porte sur le montant de la participation d'un obligé alimentaire à l'aide sociale accordée à un parent en hébergement.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'action sociale et des familles ;
- le code de l'organisation judiciaire ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le décret n° 2015-233 du 27 février 2015 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Delandre en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Delandre, magistrat désigné, a été entendu au cours de l'audience publique.
Les parties n'étaient pas présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1 Aux termes de l'article L. 132-6 du code de l'action sociale et des familles : " Les personnes tenues à l'obligation alimentaire instituée par les articles 205 et suivants du code civil sont, à l'occasion de toute demande d'aide sociale, invitées à indiquer l'aide qu'elles peuvent allouer aux postulants et à apporter, le cas échéant, la preuve de leur impossibilité de couvrir la totalité des frais. () / La proportion de l'aide consentie par les collectivités publiques est fixée en tenant compte du montant de la participation éventuelle des personnes restant tenues à l'obligation alimentaire (). L'article L. 132-7 du même code prévoit, que : " En cas de carence de l'intéressé, le représentant de l'Etat ou le président du conseil départemental peut demander en son lieu et place à l'autorité judiciaire la fixation de la dette alimentaire et le versement de son montant, selon le cas, à l'Etat ou au département qui le reverse au bénéficiaire, augmenté le cas échéant de la quote-part de l'aide sociale ". Enfin, l'article L. 134-3 du code dispose : " Le juge judiciaire connaît des litiges : 1° Résultant de l'application de l'article L. 132-6 () ".
2. Il résulte de ces dispositions que relèvent de la compétence de la juridiction judiciaire les recours des obligés alimentaires contestant les décisions prises par l'Etat ou le département pour obtenir le remboursement des sommes avancées par la collectivité. En revanche, les recours contre les décisions relatives à l'admission à l'aide sociale relèvent de la juridiction administrative même en présence d'obligés alimentaires. Il s'ensuit qu'il incombe à la juridiction judiciaire de statuer sur la demande de Mme C contre le titre exécutoire émis à son encontre par le président du conseil départemental du Cher pour obtenir le remboursement des frais d'hébergement de Mme A, décédée le 8 septembre 2023.
3. Il résulte de ce qui précède que la juridiction administrative n'a pas compétence pour connaître de la demande de Mme C. S'agissant d'un contentieux relatif à l'admission à l'aide sociale tel que défini par le code de l'action sociale et des familles, il y a lieu de transmettre le dossier de la procédure, en application du premier alinéa de l'article 32 du décret du 27 février 2015 ainsi que des dispositions combinées de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire, du tableau VIII-III annexé à ce code et de l'article R. 142-10 du code de la sécurité sociale, au tribunal judiciaire d'Alençon, dans le ressort duquel Mme C a son domicile.
D E C I D E :
Article 1er : Le dossier de la procédure opposant Mme C au département du Cher est transmis au tribunal judiciaire d'Alençon.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié au président du tribunal judiciaire d'Alençon, à
Mme D C et au département du Cher.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 novembre 2024.
Le magistrat désigné,La greffière,
Jean-Michel DELANDRENathalie ARCHENAULT
La République mande et ordonne au préfet du Cher en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- URGENCES -JUGE UNIQUE
- Formation
- URGENCES -JUGE UNIQUE
- Dispositif
- Renvoi
- Date
- 20 novembre 2024
Référence
DTA_2305143_20241120
Données disponibles
- Texte intégral