TA756e Section - 3e Chambre6e Section - 3e ChambreSatisfaction Partielle
TA75 · 6e Section - 3e Chambre — 23 mai 2023
- ECLI
- DTA_2305144_20230523
- Date
- 23 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 9 et 30 mars 2023, M. A B, représenté par Me Weiss, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 16 janvier 2023 en tant que, par cette décision le préfet de police lui a refusé la délivrance d'une carte de résident ; 2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une carte de résident ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans le délai de deux mois à compter de la date de notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. B soutient que la décision attaquée : - est illégale en l'absence de saisine de la commission du titre de séjour ; - est insuffisamment motivée et entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation ; - méconnaît l'article L.433-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. La requête a été communiquée au préfet de police, qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. M. Doan a lu son rapport au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, ressortissant turc né le 27 mai 1973, entré en France en 1992 selon ses déclarations, titulaire d'une carte de résident, valable jusqu'au 3 juin 2022, a sollicité le 20 avril 2022 le renouvellement de ce titre de séjour. Par une décision du 16 janvier 2023, le préfet de police lui a délivré un titre de séjour temporaire d'une durée d'un an. M. B sollicite l'annulation de cette décision en tant qu'elle lui refuse la délivrance d'une carte de résident. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 2. Aux termes du dernier alinéa de l'article L. 411-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de résident est valable dix ans. ". Aux termes de l'article L. 433-2 du même code : " Sous réserve des dispositions des articles L. 411-5 et L. 432-3, une carte de résident est renouvelable de plein droit. " 3. Il ressort des pièces du dossier que M. B a été bénéficiaire de deux cartes de résident, dont la première a été délivrée le 4 juin 2002 et dont la seconde était valable jusqu'au 3 juin 2022. M. B a été reçu le 20 avril 2022 pour déposer une demande de renouvellement de ce titre et s'est vu remettre un récépissé. Il a reçu, le 14 novembre 2022, une convocation de la préfecture de police pour se voir remettre le titre sollicité. Toutefois, le 16 janvier 2023, le préfet de police lui a délivré une carte de séjour temporaire d'une durée d'un an. Le préfet de police, qui n'a pas produit d'observations en défense, n'établit ni même n'allègue que M. B ne remplissait pas les conditions nécessaires au renouvellement de sa carte de résident, qui est, aux termes de l'article L. 433-2 du code précité, renouvelable de plein droit. Dans ces conditions, M. B est fondé à soutenir que la décision litigieuse est entachée d'une erreur de droit. 4. Il résulte de ce qui précède que M. B est fondé à demander l'annulation de la décision par laquelle le préfet de police a refusé de renouveler sa carte de résident. Sur les conclusions aux fins d'injonction : 5. Il y a lieu, par application des dispositions de l'article L. 911-1 du code de justice administrative et sous réserve d'un changement dans les circonstances de fait ou de droit, d'enjoindre au préfet de police de renouveler la carte de résident de M. B, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 6. Il y a lieu de mettre à la charge de l'État, partie perdante, une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La décision du 16 janvier 2023 du préfet de police est annulée. Article 2 : Il est enjoint au préfet de police, sous réserve de changement dans les circonstances de fait ou de droit, de délivrer à M. B une carte de résident dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'État versera à M. B la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de police. Délibéré après l'audience du 20 avril 2023, à laquelle siégeaient : Mme Versol, présidente, M. Pény, premier conseiller, M. Doan, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 mai 2023. Le rapporteur, R. Doan La présidente, F. VersolLa greffière, A. Cardon La République mande et ordonne au préfet de police, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/6-3
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 6e Section - 3e Chambre
- Formation
- 6e Section - 3e Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 23 mai 2023
Référence
DTA_2305144_20230523
Données disponibles
- Texte intégral