TA44OQTF 6 semaines - 2ème chambreOQTF 6 semaines - 2ème chambre
TA44 · OQTF 6 semaines - 2ème chambre — 26 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2305144_20230726
- Date
- 26 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 13 avril 2023, M. B E, représenté par Me Simen, demande au tribunal : 1°) d'annuler les décisions du 11 avril 2023 par lesquelles le préfet de la Loire-Atlantique lui a fait obligation de quitter le territoire sans délai, interdiction de retour sur le territoire national d'une durée de trois ans et l'a assigné à résidence ; 2°) d'enjoindre à l'administration de réexaminer sa situation ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 200 euros par application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il soutient que : Les décisions attaquées : - n'ont pas été prises par une autorité compétente ; La décision d'obligation de quitter le territoire : - méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Les décisions refusant de lui accorder un délai de départ volontaire et fixant le pays d'éloignement : - sont illégales par voie de conséquences de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire ; La décision d'interdiction de retour sur le territoire français : -il justifie de considérations humanitaires y faisant obstacle ; La décision d'assignation à résidence : - n'est pas motivée ; - sa nécessité et son caractère proportionnés ne sont pas établis. Par un mémoire en défense, enregistré le 6 juillet 2023, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun des moyens soulevés par M. E n'est fondé. M. E a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 21 avril 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Loirat, vice-présidente, pour statuer sur les litiges visés à l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Loirat, magistrate désignée, a été entendu au cours de l'audience publique. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. B E, ressortissant marocain né le 10 décembre 1989, est entré en France en mai 2016 muni d'un visa de long séjour et s'est maintenu irrégulièrement à l'expiration de ce visa. Il a été interpelé par les services de police le 11 avril 2023 pour cession, acquisition et détention de produit stupéfiant. Par deux arrêtés du 11 avril 2023, le préfet de la Loire-Atlantique lui a fait obligation de quitter le territoire sans délai, interdiction de retour sur le territoire national d'une durée de trois ans et l'a assigné à résidence dans la commune de Nantes pour une durée de trois mois avec obligation de pointage auprès du commissariat central trois fois par semaine. M. E demande au tribunal d'annuler ces deux arrêtés. Sur le moyen commun aux décisions attaquées : 2. Les décisions attaquées ont été signées par Mme D C, adjointe à la cheffe du bureau du contentieux et de l'éloignement. Par un arrêté du 30 janvier 2023 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture, le préfet de la Loire-Atlantique a donné délégation à Mme A, cheffe du bureau du contentieux et de l'éloignement, ainsi qu'à son adjointe, à l'effet de signer, notamment, les décisions portant obligation de quitter le territoire français, refusant un délai de départ volontaire, fixant le pays de renvoi ou portant interdiction de retour sur le territoire français, et les décisions d'assignation à résidence, en cas d'absence ou d'empêchement d'agents dont il n'est pas établi qu'ils n'étaient ni absents ni empêchés à la date de l'acte attaqué. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de la signataire de l'ensemble des décisions attaquées manque en fait. Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire : 3. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. ". 4. M. E se prévaut d'une durée de présence de sept ans en France, de ce qu'il a été marié avec une ressortissante française, de la présence de ses grands-parents sur le territoire national et des liens personnels qu'il a pu y nouer. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que l'intéressé est divorcé et a fait l'objet de procédures pour des faits de violences conjugales les 11 décembre 2016 et 13 mai 2018. Il ressort en outre des termes de la décision attaquée que l'intéressé a déclaré ne pas connaître l'adresse de ses grands-parents, qu'il est dépourvu de ressources légales et de domicile fixe et qu'il est connu des services de police pour sa mise en cause dans de nombreux délits constatés depuis la fin de l'année 2016 jusqu'au 11 avril 2023. Dans ces conditions, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la mesure d'éloignement attaquée porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts poursuivis par cette mesure. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit dès lors être écarté. Sur la légalité des décisions lui refusant un délai de départ volontaire et fixant le pays d'éloignement : 5. Il résulte de ce qui précède que l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire n'est pas établie. Par suite, M. E n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de cette décision à l'encontre des décisions attaquées lui refusant un délai de départ volontaire et fixant le pays d'éloignement. Sur la légalité de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : 6. L'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français ". Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français () ". 7. Compte tenu de ce qui a été dit au point 4 concernant les attaches privées et familiales de M. E en France et au regard des nombreux délits dont il s'est rendu coupable, le requérant ne peut être regardé comme justifiant de considérations humanitaires faisant obstacle à l'interdiction de retour litigieuse. Dès lors, le préfet de la Loire-Atlantique n'a pas commis d'erreur d'appréciation ni méconnu l'article L. 612-6 précité du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en assortissant l'obligation de quitter sans délai le territoire français du 11 avril 2023 d'une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de trois ans. Sur la légalité de l'assignation à résidence : 8. Aux termes de l'article L. 731-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut autoriser l'étranger qui justifie être dans l'impossibilité de quitter le territoire français ou ne pouvoir ni regagner son pays d'origine ni se rendre dans aucun autre pays, à se maintenir provisoirement sur le territoire en l'assignant à résidence jusqu'à ce qu'existe une perspective raisonnable d'exécution de son obligation, dans les cas suivants : / 1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé () ". Aux termes de l'article L. 732-4 du même code : " Lorsque l'assignation à résidence a été édictée en application des 1° () de l'article L. 731-3, elle ne peut excéder une durée de six mois. / Elle peut être renouvelée une fois, dans la même limite de durée () ". Il résulte de ces dispositions que l'assignation " longue durée " qu'elles prévoient ne peut être prononcée que lorsque la mesure d'éloignement prononcée à l'encontre d'un étranger ne peut être exécutée immédiatement et qu'il n'existe donc pas, à la date à laquelle elle est ordonnée, de perspective raisonnable d'exécution immédiate. 9. D'une part, il ressort des pièces du dossier que M. E a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français, en dernier lieu, le 11 avril 2023 pour laquelle aucun délai de départ volontaire ne lui avait été accordé. Le requérant ne conteste pas que son éloignement constitue une perspective raisonnable mais qu'elle ne peut être exécutée immédiatement, dans l'attente de son identification par les autorités marocaines. Dès lors, le préfet de la Loire-Atlantique était fondé à faire usage des dispositions précitées du 1° de l'article L. 731-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 10. D'autre part, il ressort des termes de l'arrêté attaqué que celui-ci impose au requérant de se présenter les lundis, mercredis et vendredis entre 8 heures et 9 heures au commissariat central de police de Nantes. Le requérant ne fait état d'aucune circonstance particulière faisant obstacle à ces obligations de présentation. Il n'est, dès lors, pas fondé à soutenir que la mesure d'assignation à résidence et les modalités de présentation ne seraient pas nécessaires, adaptées et proportionnées à sa situation. 11. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. E ne peut qu'être rejetée en toutes ses conclusions. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. E est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B E, à Me Simen et au préfet de la Loire-Atlantique. Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 juillet 2023. La magistrate désignée, C. LOIRATLa greffière, P. LABOUREL La République mande et ordonne à la préfète de la Loire-Atlantique en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- OQTF 6 semaines - 2ème chambre
- Formation
- OQTF 6 semaines - 2ème chambre
- Date
- 26 juillet 2023
Référence
DTA_2305144_20230726
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel