TA77Tribunal Administratif de MELUN
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 4 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2305144_20231004
- Date
- 4 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 24 mai 2023, Mme C B A, représenté par Me Tordo , demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de mettre à jour son statut sur la plateforme ANEF afin qu'elle puisse renouveler son titre de séjour, dans un délai de quinze jours sous astreinte de 150 euros par jour de retard, et de lui accorder un rendez-vous pour lui délivrer un récépissé, dans les mêmes conditions de délais et d'astreinte ; 2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 800 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Mme B A soutient que : - elle est titulaire d'un titre de séjour pluriannuel de quatre ans portant la mention " vie privée et familiale, délivré par la préfecture du Val-de-Marne et valable jusqu'au 1er juillet 2023 ; le 14 avril 2023, elle a tenté de solliciter le renouvellement de ce titre de séjour sur la plateforme ANEF, ce qui lui a été refusé au motif que l'administration n'avait pas connaissance de la date de remise de son dernier titre de séjour ; elle s'est alors rendue à la préfecture de l'Essonne, lieu de sa résidence actuelle, qui l'a redirigée vers la préfecture du Val-de-Marne pour que son statut soit mis à jour ; toutes les démarches engagées pour débloquer sa situation sont restées vaines ; - la condition d'urgence est remplie au regard de la situation précaire qui a été créée et qui persiste sur une durée anormalement longue, alors que son titre de séjour arrive à expiration ; - la mesure sollicitée ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ; - elle est utile compte tenu des dysfonctionnements du service public. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ". 2. Aux termes de l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu'il précise. () ". 3. Eu égard aux conséquences qu'a sur la situation d'un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l'enregistrement de sa demande et au droit qu'il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l'autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l'enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable. 4. Lorsque le rendez-vous ne peut être demandé qu'après avoir procédé en ligne à des formalités préalables, il résulte de ce qui vient d'être dit que si l'étranger établit n'avoir pu les accomplir, notamment lorsque le site ne permet pas de sélectionner la catégorie de titre à laquelle la demande doit être rattachée, ce dysfonctionnement ayant été constaté à l'occasion de plusieurs tentatives n'ayant pas été effectuées la même semaine, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu'il fixe, une date de rendez-vous. Il appartient alors au juge des référés d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du dysfonctionnement sur la situation concrète de l'intéressé. La condition d'urgence est ainsi en principe constatée dans le cas d'une demande de renouvellement d'un titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d'obtenir rapidement ce rendez-vous. Si la situation de l'étranger le justifie, le juge peut préciser le délai maximal dans lequel celui-ci doit avoir lieu. Il fixe un délai bref en cas d'urgence particulière. 5. En l'espèce, si Mme B A soutient avoir vainement effectué des démarches auprès de la préfecture de l'Essonne pour renouveler son titre de séjour, qu'elle aurait été renvoyée devant la préfecture du Val-de-Marne, qui lui avait délivré son titre de séjour pour que son statut soit mis à jour sur la plateforme ANEF, qu'elle a effectuées plusieurs démarches en ce sens, sans succès, elle ne l'établit pas en se bornant à joindre à sa requête une capture d'écran mentionnant que " l'administration n'a pas connaissance de la date de remise de votre dernier titre de séjour " qui est dépourvue de tout précision sur l'identité du destinataire de ce message, de son auteur et de la date à laquelle il a été envoyé. Par suite, Mme B A ne justifie pas avoir effectué les démarches appropriées pour faire enregistrer son changement d'adresse et renouveler son titre de séjour. Elle ne peut en conséquence être regardé comme justifiant d'une situation d'urgence et il y a en conséquence lieu de rejeter pour ce motif les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte qu'elle présente. 6. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions que Mme B A présente sur leur fondement à l'encontre de l'Etat qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer Copie en sera transmise à la préfète du Val-de-Marne. Fait à Melun, le 4 octobre 2023. La juge des référés, C. Ledamoisel La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Date
- 4 octobre 2023
Référence
DTA_2305144_20231004
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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