TA34Tribunal Administratif de Montpellier
TA34 · Tribunal Administratif de Montpellier — 27 février 2024
- ECLI
- DTA_2305144_20240227
- Date
- 27 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 7 septembre 2023, la commune de Vailhauquès (Hérault), représentée par la société d'exercice libéral à responsabilité limitée (SELARL) d'avocats Acoce, demande au juge des référés de prescrire une mesure d'expertise aux fins de constater les désordres affectant la chaussée de la voie piétonne et cyclable apparu à la suite de la réception des travaux de construction, d'en rechercher l'origine et de déterminer la nature et le coût des travaux pour y remédier. Elle soutient que : - les travaux de construction de la voie et des réseaux et de d'aménagement des espaces verts ont fait l'objet d'une réception les 29 janvier 2019 et 26 avril 2021 ; - les premiers désordres sont apparus rapidement et rendent utile l'expertise sollicitée. Par un mémoire enregistré le 28 septembre 2023, la société Abri Plus Equipement demande à être mise hors de cause dès lors qu'elle n'a exécuté aucune mission en lien avec les travaux de génie civil ou de voirie et réseaux divers (VRD). Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Franck Thévenet, vice-président, comme juge des référés. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence d'une décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction. () ". 2. La demande d'expertise, présentée par la commune de Vailhauquès aux fins de déterminer l'origine des désordres affectant la chaussée de la voie piétonne et cyclable apparu à la suite de la réception des travaux de construction réalisés dans le cadre du projet urbain partenarial (PUP) " Cœur de village ", présente un caractère utile et entre, dès lors, dans le champ d'application des dispositions précitées. Par suite, il y a lieu d'y faire droit dans les conditions précisées au dispositif de la présente ordonnance. 3. Peuvent être appelées à une expertise ordonnée sur le fondement des dispositions de l'article R. 532-1 du code de justice administrative les personnes qui ne sont pas manifestement étrangères au litige susceptible d'être engagé devant le juge de l'action qui motive l'expertise. Ainsi, dès lors qu'en l'état de l'instruction, la société Abri Plus Equipement ne peut être regardée comme manifestement étrangère à un tel litige, sa présence aux opérations d'expertise, qui est susceptible de faciliter la recherche de l'origine des désordres allégués, présente un caractère utile, sans préjudice de la question de savoir si, à raison de sa qualité ou de la nature de son intervention, sa responsabilité est susceptible ou non d'être recherchée, devant le juge compétent, au titre de la garantie décennale ou sur tout autre fondement. Par suite, les conclusions de la société Abri Plus Equipement tendant à être mise hors de cause doivent être rejetées. ORDONNE : Article 1er : M. C A, domicilié 14 rue Père D B à Agde (34300), est désigné comme expert avec pour mission de : * se faire communiquer tous documents qu'il estimera utiles à sa mission notamment l'ensemble des pièces du marché de travaux PUP Cœur de village ; * se rendre sur les lieux à Vailhauquès ; * décrire les désordres et malfaçons affectant l'ouvrage, préciser leur nature, leur date d'apparition et leur importance et réunir les éléments d'information permettant au tribunal de dire s'ils sont de nature à compromettre la solidité de l'ouvrage ou à le rendre impropre à sa destination ; * donner un avis motivé sur les causes et origines des désordres et malfaçons relevés, en précisant s'ils sont imputables aux travaux de construction, à la conception, à un défaut de direction ou de surveillance, à leur exécution ou encore aux conditions d'utilisation et d'entretien de l'immeuble endommagé et, en cas de causes multiples, évaluer les proportions relevant de chacune d'elles ; * indiquer la nature des travaux nécessaires pour remédier à la situation actuelle, en assurant la solidité de l'ouvrage et un usage propre à sa destination, en précisant s'il en résulte une plus value pour l'immeuble en cause ; prévoir la durée des travaux et en chiffrer le coût ; * préconiser, le cas échéant, les mesures d'urgence provisoires à mettre en œuvre afin d'éviter, pendant les opérations d'expertise, une aggravation des désordres ; * d'une façon générale, recueillir tous éléments et faire toutes autres constatations utiles de nature à éclairer le tribunal dans son appréciation des responsabilités éventuellement encourues et des préjudices subis. Article 2 : L'expert accomplira sa mission dans les conditions prévues aux articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative. Il ne pourra recourir à un sapiteur sans l'autorisation préalable du président du tribunal administratif. Article 3 : Préalablement à toute opération, l'expert prêtera serment dans les formes prévues à l'article R. 621-3 du code de justice administrative. Article 4 : L'expertise aura lieu en présence de la commune de Vailhauquès, de la société Seri, de la société Eiffage Route Grand Sud, de la société MMA Iard Assurances Mutuelles, de la société Signaux Girod Sud, de la SNC Ineo Midi-Pyrénées-Languedoc-Roussillon, de la société Abri Plus Equipement et de la société EKBTP. Article 5 : L'expert notifiera son rapport aux parties dans les conditions prévues à l'article R. 621-9 du code de justice administrative et déposera son rapport en deux exemplaires au greffe du Tribunal dans le délai de six mois à compter de la notification de la présente ordonnance. Article 6 : Les frais et honoraires dus à l'expert seront taxés ultérieurement par ordonnance du président du Tribunal qui désignera la ou les parties qui en assumeront la charge conformément à l'article R. 621-11 du code susvisé. Article 7 : La présente ordonnance sera notifiée à la commune de Vailhauquès, à la société Seri, à la société Eiffage Route Grand Sud, à la société MMA Iard Assurances Mutuelles, à la société Signaux Girod Sud, à la SNC Ineo Midi-Pyrénées-Languedoc-Roussillon, à la société Abri Plus Equipement, à la société EKBTP et à l'expert. Fait à Montpellier, le 27 février 2024. Le juge des référés, F. Thévenet La République mande et ordonne au préfet de l'Hérault en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier, le 27 février 2024, L'attaché, Médéric Arias
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montpellier
- Date
- 27 février 2024
Référence
DTA_2305144_20240227
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel