TA932ème Chambre (J.U)2ème Chambre (J.U)Satisfaction Partielle
TA93 · 2ème Chambre (J.U) — 5 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2305145_20230705
- Date
- 5 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des pièces complémentaires enregistrées les 28 avril, 13 juin et 20 juin 2023, Mme D C, représentée par Me Abdennour, demande au tribunal : 1°) de l'admettre provisoirement à l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler l'arrêté du 19 avril 2023 par lequel le préfet de police l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite ; 3°) d'enjoindre au préfet de réexaminer sa situation dans un délai de trente jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et de lui délivrer, dans un délai de quinze jours et sous astreinte de 100 euros par jour de retard, une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : - elle est entachée d'un défaut de motivation et d'examen réel et sérieux de sa situation personnelle, dès lors qu'elle ne mentionne pas l'ancienneté de son séjour sur le territoire français, la circonstance qu'elle travaille à temps complet en vertu d'un contrat à durée indéterminée, qu'elle vit en concubinage avec un ressortissant portugais, qu'elle est socialement intégrée sur le territoire français et qu'elle n'y a jamais causé de troubles à l'ordre public ; - elle est entachée d'une erreur de fait, dès lors qu'elle dispose d'un passeport en cours de validité et qu'elle est entrée sur le territoire français sous couvert d'un visa ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. En ce qui concerne le délai de départ volontaire : - elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - elle est entachée d'un défaut de motivation et d'examen sérieux et particulier de sa situation personnelle ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales. En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : - elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - elle est entachée d'un défaut de motivation et d'examen sérieux et particulier de sa situation personnelle ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 16 mai 2023, le préfet de police, représenté par Me Tomasi, conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun des moyens soulevés par Mme B n'est fondé. Vu : - l'arrêté attaqué ; - les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal administratif de Montreuil a désigné Mme Hardy, conseillère, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en application de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique, Mme Hardy a lu son rapport. Ont ensuite été entendues les observations de Me Abdennour, reprenant les conclusions et moyens développés au sein de la requête introductive d'instance, en présence de Mme B, assistée d'une interprète en langue hindi. Le préfet de police n'était ni présent, ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme C, ressortissante indienne née le 17 décembre 1998 à Amdavad, demande l'annulation de l'arrêté du 19 avril 2023 par lequel le préfet de police l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite. Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". 3. Il ressort des pièces du dossier que par une décision du 20 juin 2023, postérieure à l'introduction de la requête, le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Bobigny a fait droit à la demande d'aide juridictionnelle totale déposée par Mme C le 3 mai 2023. Par suite, il n'y a plus lieu de statuer sur sa demande d'admission provisoire à cette aide. Sur les conclusions à fin d'annulation : 4. Il ressort des pièces du dossier que Mme C est entrée régulièrement en France le 3 novembre 2020 sous couvert d'un passeport en cours de validité et d'un visa de long séjour D valable du 15 octobre 2020 au 14 octobre 2021, qu'elle verse aux débats. En outre, il ressort également des pièces du dossier qu'elle exerce une activité professionnelle depuis le 1er juillet 2021, soit plus de 21 mois à la date de la décision attaquée, et à temps plein et en vertu d'un contrat à durée indéterminée depuis le 1er juillet 2022 en qualité d'esthéticienne, au titre de laquelle elle perçoit une rémunération nette mensuelle de 1 350 euros, et qu'elle entretenait, antérieurement à la décision attaquée - et entretient toujours - une vie commune avec un ressortissant portugais au sein de leur domicile situé à Aubervilliers. Dans ces conditions, en se bornant à se fonder sur la circonstance erronée, que Mme C est dépourvue de document de voyage et qu'elle n'est pas en mesure d'établir qu'elle est entrée régulièrement sur le territoire français, le préfet de police a entaché sa décision portant obligation de quitter le territoire français d'une erreur de fait et d'un défaut d'examen de la situation administrative de Mme C. 5. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que Mme C est fondée à demander l'annulation de la décision du 19 avril 2023 l'obligeant à quitter le territoire français, et, par voie de conséquence, de la décision portant délai de départ volontaire d'une durée de trente jours et de celle fixant le pays de destination. Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte : 6. En application de l'article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'annulation de l'obligation de quitter le territoire français implique que l'autorité administrative réexamine la situation de Mme C et, dans l'attente, lui délivre immédiatement une autorisation provisoire de séjour. Il y a lieu d'enjoindre au préfet de police ou au préfet territorialement compétent de procéder à ce réexamen dans un délai de quatre mois à compter de la notification du présent jugement. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais de justice : 7. Mme C a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Abdennour, avocate de Mme C, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Abdennour de la somme de 800 euros. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de Mme C tendant à son admission provisoire à l'aide juridictionnelle. Article 2 : L'arrêté du préfet de police du 19 avril 2023 est annulé. Article 3 : Il est enjoint au préfet de police ou au préfet territorialement compétent de procéder au réexamen de la situation de Mme C dans un délai de quatre mois à compter de la notification du présent jugement et de la munir sans délai d'une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que sa situation soit réexaminée. Article 4 : L'Etat versera la somme de 800 (huit-cents) euros à Me Abdennour, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve que Me Abdennour renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 6 : Le présent jugement sera notifié à Mme D C, à Me Abdennour et au préfet de police ou au préfet territorialement compétent. Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 juillet 2023. La magistrate désignée, M. Hardy La greffière, M. A La République mande et ordonne au préfet de police ou au préfet territorialement compétent en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 2ème Chambre (J.U)
- Formation
- 2ème Chambre (J.U)
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 5 juillet 2023
Référence
DTA_2305145_20230705
Données disponibles
- Texte intégral