TA67Tribunal Administratif de Strasbourg
TA67 · Tribunal Administratif de Strasbourg — 9 août 2023
- ECLI
- DTA_2305145_20230809
- Date
- 9 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 19 juillet 2023, M. B A, représenté par Me A, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision implicite par laquelle le préfet de la Moselle a refusé de renouveler son récépissé de demande de titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Moselle de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour dans un délai de quinze jours suivant la notification de l'ordonnance à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Le requérant soutient que : - sur la condition d'urgence : la décision attaquée le place dans une situation de précarité et l'expose à perdre son emploi ; - sur les moyens propres à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : * la décision attaquée est entachée d'un défaut d'examen de sa situation ; * elle méconnaît l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; * elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de la gravité de ses conséquences. Par un mémoire en défense, enregistré le 31 juillet 2023, le préfet de la Moselle conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - la requête est irrecevable pour défaut d'objet, aucune décision implicite de rejet n'étant née ; - le requérant ne justifie pas de l'existence d'une situation d'urgence dès lors qu'un récépissé lui a été délivré le 20 juillet 2023. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 19 juillet 2023 sous le numéro 2305146 par laquelle le requérant demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Michel pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Michel, juge des référés, a été entendu au cours de l'audience publique du 1er août 2023. Les parties n'étaient ni présentes, ni représentées. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1.Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". 2.Il résulte de l'instruction, et il n'est d'ailleurs pas contesté par le requérant, que le préfet de la Moselle lui a délivré le 20 juillet 2023, postérieurement à l'introduction de l'instance, un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour valable jusqu'au 19 octobre 2023. Dans ces conditions, les conclusions tendant à la suspension de l'exécution de la décision implicite par laquelle le préfet de la Moselle a refusé de renouveler le récépissé de demande de titre de séjour de M. A ainsi que ses conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de la Moselle de lui délivrer un tel récépissé sont devenues sans objet. Il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer. Sur les conclusions présentées au titre des articles 37 de loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative : 3.Il n'y a pas lieu dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat, la somme que M. A demande en application de ces dispositions. O R D O N N E : Article 1:Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins de suspension et d'injonction de la requête de M. A. Article 2:Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté. Article 3:La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, à Me A et au préfet de la Moselle. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Fait à Strasbourg, le 10 août 2023. Le juge des référés, C. Michel La République mande et ordonne au préfet de la Moselle, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Tribunal Administratif de Strasbourg
- Date
- 9 août 2023
Référence
DTA_2305145_20230809
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA