TA31Tribunal Administratif de ToulouseSatisfaction Partielle
TA31 · Tribunal Administratif de Toulouse — 31 août 2023
- ECLI
- DTA_2305145_20230831
- Date
- 31 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction partielle
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 24 août 2023, M. C E et Mme A D épouse F, représentés par Me Cambon, demandent au juge des référés sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) d'admettre M. E au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) de suspendre l'exécution de la décision du 9 août 2023 du préfet de la Haute-Garonne portant fin de leur prise en charge au titre du dispositif d'urgence ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de les prendre en charge, ou les reprendre en charge ou de poursuivre leur prise en charge dans le cadre du dispositif d'hébergement d'urgence, dès que l'ordonnance à intervenir sera rendue, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat, au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la somme de 2 000 euros hors taxe à verser à leur conseil en application de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle, sous réserve que leur conseil renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat et, dans l'hypothèse où ils ne seraient pas admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle, de leur verser la même somme sur le seul fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : s'agissant de la condition tenant à l'urgence : -eu égard à la situation de précarité de leur famille, une remise à la rue caractérise incontestablement l'existence d'une situation d'urgence ; -malgré les diligences qu'ils ont accomplies, ils ne disposent à l'heure actuelle d'aucune solution d'hébergement stable ou non, et il en va de leur dignité ainsi que leur intégrité physique et morale, de même que celles de leurs enfants mineurs dont deux présentent une particulière vulnérabilité au plan de la santé ; -aucune proposition en application de l'article L. 345-2-3 du code de l'action sociale et des familles ne leur a été faite depuis le 27 avril 2023, de façon illégale ; -ils n'ont pas exprimé le souhait de quitter leur hébergement actuel ; s'agissant de la condition tenant à l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée : -la compétence du signataire de l'acte attaqué n'est pas établie ; -la décision en litige est insuffisamment motivée au regard des exigences de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration ; -cette décision n'a pas été précédée d'une procédure contradictoire ; -il n'a pas été procédé à un examen individualisé de leur situation ; -la décision attaquée est entachée d'une erreur de droit et/ou d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions des articles L. 345-2 et L. 345-2-3 du code de l'action sociale et des familles ; -elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences qu'elle emporte sur leur situation personnelle et celle de leurs quatre enfants. Par un mémoire en défense, enregistré le 30 août 2023, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que la condition d'urgence n'est pas satisfaite dès lors d'une part, qu'aucune pièce du dossier ne vient expressément confirmer que l'enfant Abdul Malik serait effectivement atteint d'une pathologie de type autistique et que les requérants ne démontrent aucune vulnérabilité justifiant une prise en charge par le dispositif d'urgence, comparativement à la situation de familles encore plus vulnérables, dans un contexte de saturation des hébergements d'urgence, d'autre part, qu'ils ne précisent pas le type d'autorisation de séjour dont ils bénéficieraient ni ne justifient de démarches en vue d'obtenir une telle autorisation, et qu'ils ne démontrent pas par ailleurs qu'ils auraient pris des initiatives pour occuper un emploi dans un contexte où certains secteurs d'activité sont en pénurie de main d'œuvre. Vu : - les autres pièces du dossier ; -la requête n° 2305143 enregistrée le 24 août 2023 tendant à l'annulation de la décision contestée. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. B pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 31 août 2023 en présence de Mme Tur, greffière d'audience : -le rapport de M. B, -et les observations de Me Cambon, représentant M. E et Mme F, qui a repris ses écritures. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. E et Mme F, ressortissants tchétchènes, ont bénéficié avec leurs enfants d'un hébergement à titre temporaire dans le cadre du plan hivernal puis, après la fermeture de ce centre, d'une prolongation de prise en charge qui a fait l'objet d'un contrat d'hébergement conclu le 27 avril 2023 pour une admission en hôtel social. Par une lettre du 9 août 2023, le préfet de la Haute-Garonne a informé les intéressés qu'après avoir bénéficié de 96 nuitées hôtelières à caractère social, et à l'issue de l'examen de leur situation sociale et administrative, ils n'avaient plus vocation à bénéficier du dispositif d'hébergement hôtelier et qu'il serait en conséquence mis fin à cette prise en charge dans le délai de 15 jours, en précisant que l'accès à ce dispositif présente un caractère strictement dérogatoire et limité dans le temps. M. E et Mme F demandent au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de cette décision. Sur la demande d'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence sous réserve de l'appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". Il y a lieu, eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête, de prononcer l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle de M. E. Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : En ce qui concerne la condition tenant à l'urgence : 3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande de suspension d'une décision refusant la délivrance d'un titre de séjour, d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l'intéressé. Cette condition d'urgence sera en principe constatée dans le cas d'un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d'ailleurs d'un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d'une mesure provisoire dans l'attente d'une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse. 4. En l'espèce, il apparaît que la plus jeune des quatre enfants du couple de requérants, Syyana, est née le 2 avril 2023 et est donc âgée de moins de cinq mois seulement. Il n'est pas contesté par le préfet en défense que l'exécution de la décision contestée a pour conséquence une mise à la rue de la famille, les intéressés affirmant n'avoir aucune solution d'hébergement. Eu égard à la composition de cette famille, et compte tenu en particulier du très jeune âge de Syyana, les effets de cette décision sur leur situation doivent être regardés comme révélant l'existence d'une situation d'urgence justifiant le prononcé de mesures provisoires en référé, en application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, sans qu'aucun intérêt public ne s'y oppose. 5. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ". 6. Aux termes de l'article L. 121-7 du code de l'action sociale et des familles : " Sont à la charge de l'Etat au titre de l'aide sociale : () / 8° Les mesures d'aide sociale en matière de logement, d'hébergement et de réinsertion, mentionnées aux articles L 345-1 à L. 345-3 () ". L'article L. 345-2 du même code prévoit que, dans chaque département, est mis en place, sous l'autorité du préfet, un dispositif de veille sociale chargé d'accueillir les personnes sans abri ou en détresse. L'article L. 345-2-2 de ce code dispose que : " Toute personne sans abri en situation de détresse médicale, psychique ou sociale a accès, à tout moment, à un dispositif d'hébergement d'urgence. / Cet hébergement d'urgence doit lui permettre, dans des conditions d'accueil conformes à la dignité de la personne humaine et garantissant la sécurité des biens et des personnes, de bénéficier de prestations assurant le gîte, le couvert et l'hygiène, une première évaluation médicale, psychique et sociale, réalisée au sein de la structure d'hébergement ou, par convention, par des professionnels ou des organismes extérieurs et d'être orientée vers tout professionnel ou toute structure susceptibles de lui apporter l'aide justifiée par son état, notamment un centre d'hébergement et de réinsertion sociale, un hébergement de stabilisation, une pension de famille, un logement-foyer, un établissement pour personnes âgées dépendantes, un lit halte soins santé ou un service hospitalier. / () ". Aux termes de son article L. 345-2-3 : " Toute personne accueillie dans une structure d'hébergement d'urgence doit pouvoir y bénéficier d'un accompagnement personnalisé et y demeurer, dès lors qu'elle le souhaite, jusqu'à ce qu'une orientation lui soit proposée Cette orientation est effectuée vers une structure d'hébergement stable ou de soins, ou vers un logement, adaptés à sa situation ". 7. Il résulte de ces dispositions que toute personne sans abri en situation de détresse médicale, psychique ou sociale, a le droit d'accéder à une structure d'hébergement d'urgence et de s'y maintenir, dès lors qu'elle en manifeste le souhait et que son comportement ne rend pas impossible sa prise en charge ou son maintien dans une telle structure. Le représentant de l'Etat ne peut mettre fin contre son gré à l'hébergement d'urgence d'une personne qui en bénéficie que pour l'orienter vers une structure d'hébergement stable ou de soins, ou vers un logement, adaptés à sa situation, ou si elle ne remplit plus les conditions précitées pour en bénéficier. 8. En l'espèce, si pour justifier la décision en litige, le préfet fait valoir dans ses écritures en défense que le parc d'hébergement d'urgence de la Haute-Garonne est actuellement saturé, le " 115 " ayant notamment dû, entre le 14 et le 20 août 2023, refuser de prendre en charge quotidiennement en moyenne 241 personnes, 191 familles avec enfants étant concernées, il ne fait aucunement mention du fait qu'au cas présent, la famille est composée de quatre enfants, dont l'un n'est âgé que de moins de cinq mois. Le moyen tiré de ce que cette décision est entachée d'un défaut d'examen individualisé de la situation de cette famille apparaît ainsi propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à sa légalité. 9. Les deux conditions auxquelles l'article L. 521-1 du code de justice administrative subordonne la suspension de l'exécution d'une décision administrative étant réunies, il y a lieu, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, d'ordonner la suspension de l'exécution de l'arrêté la décision du 9 août 2023 du préfet de la Haute-Garonne. Sur les conclusions aux fins d'injonction : 10. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de reprendre en charge M. E et Mme F et leurs enfants ou de poursuivre leur prise en charge dans le cadre du dispositif d'hébergement d'urgence à compter de la notification de la présente ordonnance. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 11. M. E est admis à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Son conseil peut dès lors se prévaloir des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Par suite, il y a lieu dans les circonstances de l'espèce de mettre à la charge de l'Etat une somme de 800 euros au bénéfice de Me Cambon, sous réserve que cette dernière renonce à percevoir la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle. O R D O N N E : Article 1er : M. E est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : L'exécution de la décision du 9 août 2023 du préfet de la Haute-Garonne est suspendue, au plus tard jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur sa légalité. Article 3 : il est enjoint au préfet de la Haute-Garonne de reprendre en charge M. E et Mme F et leurs enfants ou de poursuivre leur prise en charge dans le cadre du dispositif d'hébergement d'urgence à compter de la notification de la présente ordonnance. Article 4 : l'Etat versera à Me Cambon au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 une somme de 800 euros, sous réserve que cette dernière renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle. Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de M. E et Mme F est rejeté. Article 6 : La présente ordonnance sera notifiée à M. et Mme C et A E, au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires et à Me Cambon. Une copie en sera adressée au préfet de la Haute-Garonne. Fait à Toulouse, le 31 août 2023. Le juge des référés, B. B La greffière, P. TUR La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, la greffière en chef, ou par délégation, la greffière,
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA3131 août 2023CETTE DÉCISION
DTA_2305145_20230831
TA3823 décembre 2025
DTA_2305143_20251223Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulouse
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 31 août 2023
Référence
DTA_2305145_20230831
Données disponibles
- Texte intégral