TA78Président GosselinPrésident Gosselin
TA78 · Président Gosselin — 31 mai 2024
- ECLI
- DTA_2305146_20240531
- Date
- 31 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 23 juin 2023, M. B C, représenté par Me Iosca, demande au tribunal : 1°) d'annuler les décisions par lesquelles le ministre de l'intérieur et des outre-mer a retiré des points sur le solde de son permis de conduire pour les infractions commises les 3 mars, 28 mars et 20 octobre 2015, 27 février, 4 et 7 décembre 2017, 21 mai, 19 août et 5 octobre 2018, 11 avril, 25 juin et 5 juillet 2019, 5 août 2021, 19 août, 27 août et 25 novembre 2022 ainsi que la décision 48 SI du 17 avril 2023 ; 2°) enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de lui restituer les points correspondants dans un délai de 2 mois à compter de la notification du jugement. Il soutient que : - les retraits de points n'ont pas été précédés de l'information préalable prévue par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ; - la réalité des infractions n'est pas davantage établie. Par un mémoire en défense, enregistré le 9 octobre 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut à l'irrecevabilité de la requête, s'agissant des conclusions dirigées contre les infractions commises les 20 octobre 2015, 27 février et 7 décembre 2017, 5 octobre 2018, 5 juillet 2019 et 5 août 2021, qui ne figurent plus sur son relevé intégral d'infraction avant même l'introduction de la requête. Il conclut également au rejet du surplus des conclusions. Il soutient que les moyens exposés sont infondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de procédure pénale ; - le code de la route ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Gosselin, vice-président, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Gosselin a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A C a commis une série d'infractions au code de la route les les 3 mars, 28 mars et 20 octobre 2015, 27 février, 4 et 7 décembre 2017, 21 mai, 19 août et 5 octobre 2018, 11 avril, 25 juin et 5 juillet 2019, 5 août 2021, 19 août, 27 août et 25 novembre 2022 qui ont donné lieu à des décisions de retrait de points sur son permis de conduire. M. C demande l'annulation de ces décisions ainsi que celle de la décision 48 SI du 17 avril 2023. Sur l'étendue du litige : 2. Il ressort des pièces du dossier que les retraits de points suite aux infractions commises les 20 octobre 2015, 27 février et 7 décembre 2017, 5 octobre 2018, 5 juillet 2019 et 5 août 2021, ne figuraient plus sur le relevé intégral d'infractions du requérant. Par suite, la fin de non-recevoir opposée par le ministre doit être accueillie, les conclusions dirigées à l'encontre de ces décisions étant irrecevables. Sur les conclusions en annulations : Sur le moyen tiré du défaut d'information : 3. Aux termes de l'article L. 223-3 du code de la route : " Lorsque l'intéressé est avisé qu'une des infractions entraînant retrait de points a été relevée à son encontre, il est informé des dispositions de l'article L. 223-2, de l'existence d'un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d'exercer le droit d'accès conformément aux articles L. 225-1 à L. 225-9./ Lorsqu'il est fait application de la procédure de l'amende forfaitaire ou de la procédure de composition pénale, l'auteur de l'infraction est informé que le paiement de l'amende ou l'exécution de la composition pénale entraîne le retrait du nombre de points correspondant à l'infraction reprochée, dont la qualification est dûment portée à sa connaissance ; il est également informé de l'existence d'un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d'exercer le droit d'accès. / Quand il est effectif, le retrait de points est porté à la connaissance de l'intéressé par lettre simple ou, sur sa demande, par voie électronique. Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application du présent alinéa ". Aux termes de l'article R. 223-3 du même code : " I.- Lors de la constatation d'une infraction entraînant retrait de points, l'auteur de celle-ci est informé qu'il encourt un retrait de points si la réalité de l'infraction est établie dans les conditions définies à l'article L. 223-1. / II.- Il est informé également de l'existence d'un traitement automatisé des retraits et reconstitutions de points et de la possibilité pour lui d'accéder aux informations le concernant. Ces mentions figurent sur le document qui lui est remis ou adressé par le service verbalisateur. Le droit d'accès aux informations ci-dessus mentionnées s'exerce dans les conditions fixées par les articles L. 225-1 à L. 225-9 ". 4. La délivrance, au titulaire du permis de conduire à l'encontre duquel est relevée une infraction donnant lieu à retrait de points, de l'information prévue aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route constitue une garantie essentielle donnée à l'auteur de l'infraction pour lui permettre, avant d'en reconnaître la réalité par le paiement d'une amende forfaitaire ou l'exécution d'une composition pénale, d'en mesurer les conséquences sur la validité de son permis et éventuellement d'en contester la réalité devant le juge pénal. Cette information revêt le caractère d'une formalité substantielle et conditionne la régularité de la procédure au terme de laquelle le retrait de points est décidé. 5. En outre, le paiement par le contrevenant de l'amende forfaitaire majorée suffit à établir que l'administration s'est acquittée envers le titulaire du permis de son obligation d'information prévue par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route, à moins que l'intéressé, à qui il appartient à cette fin de produire l'avis qu'il a nécessairement reçu, démontre que cet avis était inexact ou incomplet. Lorsque le contrevenant soutient que le paiement est intervenu par la voie du recouvrement forcé et n'est, par suite, pas de nature à apporter la preuve de la réception des avis, il lui appartient d'apporter la preuve, devant le juge du fond, de ce que l'amende a effectivement fait l'objet d'un recouvrement forcé. 6. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que, s'agissant des infractions commises les 20 octobre 2015 et 19 août 2018, le requérant s'est acquitté d'une amende forfaitaire, après réception d'un avis sur lequel figurait l'information exigée par les dispositions précitées. 7. En deuxième lieu, lorsqu'il est établi que le titulaire du permis de conduire a payé l'amende forfaitaire prévue à l'article 529 du code de procédure pénale au titre d'une infraction constatée par radar automatique, il découle de cette seule constatation qu'il a nécessairement reçu l'avis de contravention. Eu égard aux mentions dont cet avis doit être revêtu, la même constatation conduit également à regarder comme établi que l'administration s'est acquittée envers lui de son obligation de lui délivrer, préalablement au paiement de l'amende, les informations requises, à moins que l'intéressé, à qui il appartient à cette fin de produire l'avis qu'il a nécessairement reçu, ne démontre avoir été destinataire d'un avis inexact ou incomplet. 8. En l'occurrence, s'agissant des infractions commises les 3 mars, 28 mars 2015, 27 février, 4 et 7 décembre 2017, 21 mai et 5 octobre 2018, 11 avril, 25 juin et 5 juillet 2019, 5 août 2021, 19 août et 27 août 2022, il ressort des pièces du dossier et notamment du relevé intégral d'information qu'elles ont donné lieu à paiement d'une amende forfaitaire faisant suite à l'émission d'un formulaire comportant toutes les informations prescrites par le code de la route. 9. En troisième lieu, s'agissant de l'infraction commise le 25 novembre 2022, il ressort des pièces du dossier qu'elle a fait l'objet d'une composition pénale et d'un avis de rétention de permis de conduire que le ministre joint au dossier et qui comporte l'ensemble des informations prescrites par le code de la route. 10. Par suite, le moyen manquant en fait, il doit être écarté. Sur le moyen tiré de l'absence de réalité des infractions : 11. Les dispositions des articles R. 223-3 et suivants du code de la route prévoient que la décision de réduction du nombre de points intervient seulement lorsque la réalité de l'infraction est établie, soit par le paiement de l'amende, soit par la condamnation définitive prononcée par le juge pénal qui a statué sur tous les éléments de fait et de droit portés à sa connaissance. 12. Or, il résulte de ce qui a été indiqué aux points 4, 6 et 7 du présent jugement que M. C s'est acquitté des amendes correspondant aux infractions contestées. Par suite, en application des dispositions sus rappelées, la réalité de ces infractions est établie. Sur les conclusions à fin d'injonction : 13. Le présent jugement, qui rejette la requête de M. C, n'implique aucune mesure d'exécution. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 mai 2024. Le magistrat désigné, signé C. GosselinLa greffière, signé I. De Dutto La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Président Gosselin
- Formation
- Président Gosselin
- Date
- 31 mai 2024
Référence
DTA_2305146_20240531
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel