TA67Juge unique (1)Juge unique (1)Satisfaction Totale
TA67 · Juge unique (1) — 21 février 2024
- ECLI
- DTA_2305147_20240221
- Date
- 21 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par un courrier adressé au médiateur, enregistré le 19 juillet 2023, M. B C produit la contrainte émise à son encontre par Pôle emploi Grand Est, le 25 mai 2023, et signifiée le 4 juillet 2023, pour le recouvrement d'un indu d'allocation spécifique de solidarité du 1er décembre 2021 au 31 octobre 2022 d'un montant total de 5 819.21 euros, la demande de remise gracieuse adressée à Pôle emploi du 12 janvier 2023 suite à une notification de trop perçu du 23 décembre 2022 et demande à Pôle emploi d'accepter une procédure de médiation. Il indique que : - s'il a créé son entreprise en 2020, il ne perçoit aucun revenu lié à celle-ci ; - il s'est rendu à tous les rendez-vous qui lui étaient adressés ; - il ne perçoit pas le revenu de solidarité active, malgré ses démarches en ce sens, - il ne perçoit aucun revenu depuis le mois de novembre 2022 ; - il est dans l'incapacité de régler sa dette. Une demande de régularisation a été adressée à M. C le 20 juillet 2023. La procédure a été communiquée à France travail Grand Est, qui n'a pas présenté d'observations. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code du travail - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme A en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. La rapporteure publique a été dispensée, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme A. Les parties, régulièrement convoquées, n'étaient ni présentes, ni représentées. La clôture a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Il résulte de l'instruction que M. B C a fait l'objet, le 23 décembre 2022, d'une notification de trop perçu d'allocation de solidarité spécifique d'un montant de 5 813.92 euros de la part de Pôle emploi Grand Est, devenu depuis lors France travail Grand Est. Il résulte également de l'instruction que l'intéressé a présenté, le 12 janvier 2023, une demande d'effacement gracieux de sa dette, et contesté le trop-perçu. Par une contrainte émise le 25 mai 2023, et signifiée le 4 juillet 2023, Pôle emploi Grand Est a entrepris le recouvrement de la somme de5 819.21 euros au titre de cet indu, correspondant à " des sommes payées à tort du 1er décembre 2021 au 31 octobre 2022 ". Il ressort tant des moyens soulevés par M. C que de l'économie générale de sa requête que l'intéressé entend contester devant le juge administratif la décision implicite de rejet résultant du silence gardé par Pôle emploi, devenu depuis lors France travail Grand Est, sur la demande de remise gracieuse de dette qu'il produit, et, par suite, de l'obligation de payer qui lui a été faite. 2. Sur le fondement de l'article L. 5426-8-3 du code du travail, Pôle emploi est autorisé " à différer ou à abandonner la mise en recouvrement des allocations, aides, ainsi que de toute autre prestation indûment versées () pour le compte de l'État () ". Pour l'application de ces dispositions, il y a lieu de rechercher si la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise ou une réduction de dette. 3. En l'espèce, il résulte des dires de M. C, non contredits en défense par France travail Grand Est, que l'indu qui lui est réclamé résulte des conséquences de la création d'une entreprise au titre de laquelle il n'a jamais perçu de revenus, à raison d'un différend avec un fournisseur qui a donné lieu tardivement, le 14 septembre 2021, à un jugement judiciaire prononcé en sa faveur condamnant ce fournisseur. Il ressort tant des explications de M. C que d'un bilan de son conseiller Pôle emploi rédigé le 30 août 2022 que le jugement prononçant une condamnation financière à l'encontre de ce fournisseur n'a pas reçu exécution. Il résulte enfin des dires non contestés du requérant que, malgré une demande de revenu de solidarité active, l'intéressé ne perçoit aucun revenu, alors que ses charges mensuelles s'élèvent à la somme de 360 euros. Dans ces conditions, compte tenu de la bonne foi du requérant et de sa précarité non contredites, en l'absence de toute écriture en défense de France travail Grand Est et de production du dossier par cet opérateur, la situation de M. C doit être regardée comme étant telle que l'intéressé se trouve dans l'impossibilité de rembourser les sommes dues. Eu égard à la situation de M. C, il y a lieu de lui accorder une remise gracieuse totale de sa dette de 5 819.21 euros réclamée dans la contrainte en litige. Il y a lieu de réformer en ce sens la décision portant refus de remise de gracieuse et la contrainte émise le 7 mars 2022. D É C I D E : Article 1er : Il est accordé remise gracieuse de 5 819,21 euros de l'indu d'allocation de solidarité spécifique mis à la charge de M. C portant initialement sur la somme de 5 819.21 euros. Article 2 : Les décisions portant refus de remise gracieuse et contrainte de payer sont réformées en ce qu'elles mettent à la charge de M. C un indu d'allocation de solidarité spécifique Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et à France travail Grand Est. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 février 2024. La magistrate désignée, A. ALe greffier, P. SOUHAIT La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé et des solidarités, en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, Le greffier,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Juge unique (1)
- Formation
- Juge unique (1)
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 21 février 2024
Référence
DTA_2305147_20240221
Données disponibles
- Texte intégral