TA75Tribunal Administratif de ParisSatisfaction Partielle
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 24 mars 2023
- ECLI
- DTA_2305148_20230324
- Date
- 24 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 9 mars 2023, M. A C, représenté par Me Philouze, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'arrêté en date du 22 décembre 2022 du préfet de police portant refus de renouvellement de sa carte de résident, assorti d'une obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixant le pays de destination, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de ces décisions ; 2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir et sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros, au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la situation d'urgence est présumée, s'agissant d'un refus de renouvellement de titre de séjour ; en outre, il justifie de circonstances particulières puisque la décision attaquée a pour effet de le placer en situation irrégulière alors qu'il a été titulaire d'une carte de résident entre le 12 août 2010 et le 11 août 2020 et qu'en l'absence d'autorisation de travail, il risque de perdre son emploi de ripeur poids lourd et véhicule léger dans la société qui l'a recruté le 15 janvier 2023 ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée par les moyens tirés de ce que : Sur la décision de refus de renouvellement de la carte de résident : - cette décision est insuffisamment motivée et procède d'un défaut d'examen approfondi ; - elle méconnaît les dispositions des articles L. 411-5 L. 433-2 et L. 432-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dont il remplit les conditions et est entachée d'erreur de droit en ce que lui est opposé un motif d'ordre public non prévu dans son cas ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en ce qu'il justifie résider en France depuis l'âge de 13 ans dans le cadre d'un regroupement familial et y avoir construit toute sa vie personnelle et professionnelle et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : - cette décision est illégale par voie d'exception tirée de l'illégalité de la décision lui refusant le renouvellement de sa carte de résident ; - elle méconnaît les dispositions des articles L. 611-3, L. 631-1 et L. 631-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; Sur la décision fixant le délai de départ volontaire : - cette décision est illégale par voie d'exception tirée de l'illégalité de la décision lui refusant le renouvellement de sa carte de résident ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; Sur la décision fixant le pays de destination : - cette décision est illégale par voie d'exception tirée de l'illégalité de la décision lui refusant le renouvellement de sa carte de résident. Par un mémoire en défense enregistré le 17 mars 2023, le préfet de police, représenté par le cabinet Actis Avocats, conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - l'urgence n'est pas caractérisée dès lors que le requérant a attendu plus de trois mois pour déposer sa requête et qu'il ne justifie pas être menacé de perdre son emploi, sur lequel il ne donne aucune précision, à l'exception d'éléments tirés d'une simple attestation ; - aucun des moyens soulevés, tirés du défaut de motivation et d'examen approfondi, de l'erreur de droit, alors que la menace à l'ordre public est caractérisée, de la prétendue méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et d'une erreur manifeste d'appréciation, n'est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité des décisions attaquées. Vu : - les autres pièces du dossier, notamment la requête enregistrée le 9 mars 2023 sous le numéro 2305112 par laquelle le requérant demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, - le code des relations entre le public et l'administration, - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Perfettini pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique tenue le 20 mars 2023, en présence de Mme Boudina, greffière d'audience : - le rapport de Mme Perfettini, juge des référés ; - les observations de Me Philouze, assistant M. C, qui reprend les moyens et conclusions de la requête, souligne l'urgence en se référant à sa production d'une attestation émanant de la société dans laquelle l'intéressé a été employé du 15 janvier au 5 mars 2023 pour une mission à laquelle il a été mis fin, rappelle l'avis favorable de la commission du titre de séjour et développe le moyen tiré de l'erreur de droit en indiquant que l'article L. 412-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers sur lequel le préfet de police s'est notamment fondé n'est pas applicable et que le motif d'ordre public ne pouvait être invoqué que dans les cas mentionnés à l'article L. 432-3 du même code, dans lesquels le requérant n'entre pas ; - les observations de M. C, qui, en réponse aux questions de la juge des référés concernant son parcours expose qu'à la suite de l'obtention de son CAP de cuisine, il s'est réorienté vers d'autres secteurs d'activité par manque d'intérêt pour le métier initialement choisi et a continûment exercé depuis lors ; - et les observations de Me Rahmouni qui reprend les conclusions et moyens du mémoire en défense et souligne que le requérant n'apparaît pas immédiatement menacé de perdre son emploi. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A C, né le 2 juin 1992, de nationalité camerounaise, est entré en France le 18 novembre 2005, dans le cadre d'une procédure de regroupement familial, à l'âge de 13 ans et 6 mois Il a été placé sous document de circulation pour étranger mineur jusqu'à sa majorité puis une carte de résident lui a été délivrée pour la période du 12 août 2010 au 11 août 2020. Après l'obtention d'un CAP de cuisine, en septembre 2016, il a continûment travaillé, comme commis de cuisine, facteur à la Poste, agent de service, manutentionnaire, équipier de collecte dans le secteur du bâtiment, agent de démantèlement, agent de mise en rayon et, en dernier lieu, ripeur poids lourd et véhicule léger, dans le cadre de près de cent contrats de mission temporaire. Le 9 mars 2021, il a déposé une demande de renouvellement de carte de résident auprès de la préfecture de police. Durant l'instruction de son dossier, il a été placé sous récépissés, dont le dernier expirait le 21 février 2023. Envisageant de lui refuser le renouvellement de sa carte de résident, le préfet de police l'a convoqué le 18 octobre 2022 devant la commission du titre de séjour, qui a rendu un avis favorable au renouvellement de cette carte. Par arrêté du 22 décembre 2022, le préfet de police a refusé le renouvellement de la carte de résident de M. C, l'a obligé de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination, pour un motif tiré de la menace à l'ordre public que représente la présence de l'intéressé. Dans l'arrêté attaqué, le préfet de police relève, à ce sujet, que le 27 avril 2015, M. C a été condamné par le tribunal correctionnel de Nanterre à huit mois d'emprisonnement avec sursis de l'obligation d'accomplir un travail d'intérêt général de 140 heures dans un délai d'un an et six mois pour vol par effraction dans un local d'habitation ou un lieu d'entrepôt, et, le 7 septembre 2016, par le tribunal correctionnel de Paris à six mois d'emprisonnement et confiscation pour vol par effraction dans un local d'habitation ou un lieu d'entrepôt. Il indique, en outre, qu'il est mentionné dans le casier de l'intéressé six mois d'emprisonnement dont trois mois avec sursis assorti d'une mise à l'épreuve pendant deux ans et confiscation du produit de l'infraction pour transport non autorisée de stupéfiants, détention non autorisée de stupéfiants, offre ou cession non autorisée de stupéfiants, acquisition non autorisée de stupéfiants. 2. Par la présente requête, M. C demande la suspension de l'exécution de ces décisions. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 3. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". Sur les conclusions relatives aux décisions portant obligation de quitter le territoire français, délai de départ volontaire et fixation du pays de destination : 4. Il résulte des dispositions applicables du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le dépôt d'une requête en annulation contre une décision portant obligation de quitter le territoire français suspend l'exécution de cette obligation. Dès lors, les conclusions du requérant tendant à la suspension des décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination, dont il demande l'annulation dans sa requête au fond, sont sans objet et, par suite, irrecevables. Sur les conclusions relatives au refus de renouvellement de la carte de résident : En ce qui concerne l'urgence : 5. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande de suspension d'une décision refusant la délivrance d'un titre de séjour, d'apprécier si la condition d'urgence est remplie compte tenu de l'incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l'intéressé. Cette condition d'urgence sera en principe satisfaite dans le cas d'un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d'ailleurs d'un retrait de celui-ci 6. En l'espèce, il résulte de l'instruction que M. C, entré en France à l'âge de 13 ans et six mois, titulaire d'une carte de résident jusqu'en 2020 et placé sous récépissés depuis lors, se trouve, du fait de la décision contestée, en situation irrégulière et précaire dès lors qu'il n'occupe plus l'emploi pour lequel il avait été recruté le 15 janvier 2023, ainsi qu'il ressort de l'attestation, au demeurant élogieuse, produite, laquelle fait état d'une fin de mission à la date du 5 mars 2023. Dans ces conditions, la condition d'urgence posée par les dispositions précitées de l'article L. 521-1 du code de justice administrative peut être considérée comme satisfaite. En ce qui concerne l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : 7. Aux termes, d'une part, de l'article L. 412-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, visé dans la décision attaquée : " La circonstance que la présence d'un étranger en France constitue une menace pour l'ordre public fait obstacle à la délivrance et au renouvellement de la carte de séjour temporaire, de la carte de séjour pluriannuelle et de l'autorisation provisoire de séjour prévue aux articles L. 425-4 ou L. 425-10 ainsi qu'à la délivrance de la carte de résident et de la carte de résident portant la mention " résident de longue durée-UE ". L'article L 431-2 du même code, également visé, dispose que : " Le renouvellement d'une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle peut, par une décision motivée, être refusé à l'étranger qui cesse de remplir l'une des conditions exigées pour la délivrance de cette carte dont il est titulaire, fait obstacle aux contrôles ou ne défère pas aux convocations () ". Enfin, l'article L. 432-1 du même code prévoit que " La délivrance d'une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d'une carte de résident peut, par une décision motivée, être refusée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l'ordre public ". D'autre part, l'article L. 433-2 du même code dispose que : " Sous réserve des dispositions des articles L. 411-5 et L. 432-3, une carte de résident est renouvelable de plein droit. " Et aux termes de l'article L. 432-3 du même code : " Une carte de résident ne peut être délivrée aux conjoints d'un étranger qui vit en France en état de polygamie. / Il en va de même pour tout étranger condamné pour avoir commis sur un mineur de quinze ans l'infraction de violences ayant entrainé une mutilation ou une infirmité permanente, définie à l'article 222-9 du code pénal, ou s'être rendu complice de celle-ci. ". En outre, aux termes de l'article L. 432-10 du même code : " Une carte de résident délivrée en méconnaissance de ces dispositions doit être retirée ". Et, aux termes de l'article L. 411-5 du même code : " La carte de résident d'un étranger qui a quitté le territoire français et a résidé à l'étranger pendant une période de plus de trois ans consécutifs est périmée, de même que la carte de résident portant la mention " résident de longue durée - UE " accordée par la France lorsque son titulaire a résidé en dehors du territoire des Etats membres de l'Union européenne pendant une période de plus de trois ans consécutifs ". Par ailleurs aux termes de l'article L. 432-3 du même code : " Une carte de résident ne peut être délivrée aux conjoints d'un étranger qui vit en France en état de polygamie. / Il en va de même pour tout étranger condamné pour avoir commis sur un mineur de quinze ans l'infraction de violences ayant entrainé une mutilation ou une infirmité permanente, définie à l'article 222-9 du code pénal, ou s'être rendu complice de celle-ci. ". En outre, aux termes de l'article L. 432-10 du même code : " Une carte de résident délivrée en méconnaissance de ces dispositions doit être retirée ". Enfin, aux termes de l'article L. 411-5 du même code : " La carte de résident d'un étranger qui a quitté le territoire français et a résidé à l'étranger pendant une période de plus de trois ans consécutifs est périmée, de même que la carte de résident portant la mention " résident de longue durée - UE " accordée par la France lorsque son titulaire a résidé en dehors du territoire des Etats membres de l'Union européenne pendant une période de plus de trois ans consécutifs ". 8. Il ressort de l'arrêté attaqué que le préfet de police s'est notamment fondé sur les dispositions précitées des articles L 412-5 et L 432-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui n'étaient pas applicables à une demande de renouvellement de carte de résident. L'article L. 432 1 du même code, à supposer que le préfet de police ait entendu l'invoquer, doit être regardé comme ne concernant que le cas de la première délivrance de cette carte. Par ailleurs, il ressort des autres dispositions précitées du même code qu'en dehors des exceptions limitativement énumérées par les articles L. 432-5, L. 411-5, L. 432-11 et L. 432-12, dans lesquelles la situation du requérant n'entre pas, l'administration ne peut refuser de renouveler une carte de résident pour des motifs tenant à l'existence d'une menace à l'ordre public. Dès lors que le préfet de police ne pouvait légalement opposer à M. C les dispositions l'article L. 412-5 pour justifier le rejet de sa demande de renouvellement de sa carte de résident, le moyen tiré de l'erreur de droit est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Il s'ensuit que M. C est fondé à demander la suspension de cette décision. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 9. Dans l'attente qu'il soit statué au fond sur la légalité de la décision attaquée, eu égard aux motifs de la présente ordonnance et à l'office du juge des référés, la suspension prononcée implique seulement d'enjoindre au préfet de police de procéder au réexamen de la situation de M. C, et ce, dans un délai de 15 jours à compter de la notification de la présente ordonnance et de délivrer à l'intéressé dans cette attente une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction de l'astreinte demandée. Sur les conclusions relatives aux frais de l'instance : 10. M. C a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle. Son conseil peut ainsi se prévaloir des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il n'y a pas lieu cependant, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées sur le fondement de ces dispositions combinées. O R D O N N E : Article 1er : La décision en date du 22 décembre 2022 par laquelle le préfet de police a refusé le renouvellement de la carte de résident de M. A C est suspendue. Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de réexaminer la situation de M. C dans un délai de 15 jours à compter de la notification de la présente ordonnance et de délivrer à l'intéressé dans cette attente une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à Me Philouze. Copie en sera adressée au préfet de police. Fait à Paris, le 24 mars 2023. La juge des référés, D. Perfettini La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2305148/9
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 24 mars 2023
Référence
DTA_2305148_20230324
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel