TA31Tribunal Administratif de ToulouseRejet
TA31 · Tribunal Administratif de Toulouse — 13 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2305149_20230913
- Date
- 13 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 25 août 2023, M. C E, Mme G E, Mme A F et M. B F, représentés par Me Calas, demandent au juge des référés sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution du permis de construire modificatif tacite du 29 novembre 2022 et de l'arrêté du 21 avril 2023 portant certificat de décision tacite délivré par la maire de la commune de Sainte-Livrade ; 2°) de mettre à la charge solidaire de la commune de Sainte-Livrade et de l'EARL de la vallée du Cédat la somme de 6 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : -ils résident à proximité immédiate des parcelles objet du projet de l'EARL de la vallée du Cédat, leurs parcelles respectives étant mitoyennes, et justifient donc d'un intérêt à agir contre l'autorisation de construire litigieuse ; -alors que l'activité agricole était quasiment inexistante initialement, elle va désormais principalement se concentrer sur cette parcelle générant des nuisances nouvelles, nuisances qui vont encore s'aggraver avec les modifications du projet contestées ; -les travaux sont en cours ; s'agissant de la condition tenant à l'urgence : -il y a urgence à faire cesser la réalisation des travaux, lesquels ont d'ores et déjà dégradé l'environnement immédiat de leurs parcelles, et ce sans aucune justification technique, ces dégradations ne faisant que s'amplifier par la poursuite du chantier et un retour à la situation antérieure étant de plus en plus compromis ; -alors que les travaux projetés dans le permis de construire modificatif et aujourd'hui mis en œuvre sont contraires au PLU et ont fait l'objet d'une procédure d'infraction d'urbanisme, toujours en cours, la poursuite de la réalisation des travaux de décaissement aggrave la violation du PLU ; s'agissant de la condition tenant à l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée : -le maire de Sainte-Livrade ayant opposé, en date du 16 décembre 2022, un refus des modifications envisagées au motif qu'elles portent atteinte à l'intérêt des lieux avoisinants et au paysage et qu'elles contreviennent aux dispositions du PLU, décision qui a été prise dans les délais d'instruction et qui a été régulièrement notifiée, l'EARL de la vallée du Cédat ne saurait valablement se prévaloir du bénéfice d'une autorisation tacite ; -les pièces fournies dans le dossier initial, pièces complémentaires comprises, ne permettaient pas de renseigner utilement l'autorité administrative sur l'assiette réelle et exacte du projet nouveau, sur l'objet et la consistance de celui-ci, sur les modalités de traitement des eaux de ruissèlement souillées en l'absence de raccordement au réseau public d'assainissement et sur l'impact du projet sur la sécurité liée à la création de l'accès supplémentaire, et les modifications envisagées bouleversant la nature même du projet initial envisagé puisqu'il s'agit désormais d'un projet de construction d'un hangar auquel s'ajoute un projet d'aménagement de la parcelle attenante, le dépôt d'un nouveau dossier de permis de construire était donc nécessaire, le dossier de permis de construire apparaissant dès lors incomplet et méconnaissant ainsi les dispositions des articles R. 431-8, R. 431-9 et R. 431-10 du code de l'urbanisme : -le projet porte une atteinte manifeste au caractère et à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites et aux paysages, et contrevient ainsi aux objectifs fixés à l'article 2.1 des dispositions générales du PLU de la commune de Sainte-Livrade reprenant les dispositions de l'article R. 111-27 du code de l'urbanisme ; -avec des affouillements de plus de 4 mètres de profondeur sur l'ensemble de la parcelle de l'EARL de la vallée du Cédat allant jusqu'à 6 mètres par endroit et ce sur une surface de 2 500 m², des exhaussements de terre d'environ 2 mètres de haut entreposés contre la limite séparative avec leurs fonds, et la réalisation prévue de talus entourant la plateforme nouvellement créée, allant de 2 à 5 mètres de hauteur, la modification envisagée est contraire aux dispositions de l'article A4 du règlement de la zone A du PLU ; Par un mémoire en défense, enregistré le 6 septembre 2023, l'EARL de la vallée du Cedat, représentée par Me Lapuelle, conclut au rejet de la requête et demande que soit mise à la charge solidaire de M. et Mme E et de Mme et M. F la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que : -les requérants ne justifient pas d'un intérêt à agir ; -l'urgence qui serait caractérisée par la poursuite de travaux non conformes à l'autorisation d'urbanisme initiale et nonobstant l'existence de poursuites pénales, est inexistante dès lors que le procès-verbal d'infraction dressé par le maire de la commune en août 2022 a été classé sans suite le 11 juillet 2023 après l'obtention du permis de construire modificatif litigieux ; -s'il est constant que les travaux ont repris, les travaux de terrassement sont terminés puisqu'il ne reste désormais plus qu'à végétaliser les talus ; -elle a un besoin urgent de construire son nouveau bâtiment agricole, pour le stockage de son matériel agricole onéreux qui à ce jour n'est pas abrité et se dégrade rapidement et fortement, mais également pour le stockage d'engrais et produits phytosanitaires ; -et qu'aucun des autres moyens de la requête n'est fondé. La requête a été communiquée à la commune de Sainte-Livrade qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu : -les autres pièces du dossier ; -la requête n° 2303553 enregistrée le 21 juin 2023 tendant à l'annulation de la décision contestée. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. D pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 7 septembre 2023, en présence de Mme Tur, greffière d'audience : -le rapport de M. D, -les observations de Me Calas, représentant M. et Mme E et M. et Mme F, qui a repris ses écritures, en ajoutant, s'agissant de l'urgence, que les fondations ne sont pas encore coulées et la noue pas encore creusée et, s'agissant du doute sur la légalité de la décision contestée, que s'il est allégué qu'un formulaire cerfa aurait été déposé le 28 août 2022, la validité de sa date d'enregistrement est contestable dans la mesure où il n'est pas revêtu du cachet de la mairie, et en évoquant enfin les conflits d'intérêt qui apparaissent dans cette affaire, le pétitionnaire étant membre du conseil municipal et le maire ayant démissionné, -et les observations de Me Foucard, représentant l'EARL de la vallée du Cédat, qui a repris ses écritures. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ". 2. Aucun des moyens visés ci-dessus n'est de nature, en l'état de l'instruction, à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée. Il y a dès lors lieu, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition relative à l'urgence, de rejeter les conclusions de M. et Mme E et M. et Mme F tendant à la suspension de l'exécution de cette décision. Sur les frais liés au litige : 3. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ". 4. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge solidaire de la commune de Sainte-Livrade et de l'EARL de la vallée du Cédat, qui ne sont pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. et Mme E et M. et Mme F demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge solidaire de M. et Mme E et M. et Mme F une somme globale de 1 000 euros au titre des frais exposés par l'EARL de la vallée du Cédat et non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme E et M. et Mme F est rejetée. Article 2 : Mme E et M. et Mme F verseront solidairement à l'EARL de la vallée du Cédat une somme globale de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C E, à MmeGe E, à Mme A F à M. B F, à la commune de Sainte-Livrade et à l'EARL de la vallée du Cédat. Fait à Toulouse, le 13 septembre 2023. Le juge des référés, B. D La greffière, P. TUR La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, la greffière en chef, ou par délégation, la greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulouse
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 13 septembre 2023
Référence
DTA_2305149_20230913
Données disponibles
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