TA956ème Chambre6ème Chambre
TA95 · 6ème Chambre — 8 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2305149_20240108
- Date
- 8 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 17 avril 2023, Mme A B, représentée par Me de Guéroult d'Aublay, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté en date du 13 mars 2023 par lequel le préfet du Val-d'Oise a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée d'office ; 2°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer un titre de séjour temporaire, ou de réexaminer sa situation, dans un délai d'un mois à compter de la décision à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'arrêté a été signé par une autorité incompétente ; - il est insuffisamment motivé ; - il est entaché d'un défaut d'examen sérieux ; - il méconnait les dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; - il méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il méconnait les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant. Par un mémoire en défense, enregistré le 31 octobre 2023, le préfet du Val-d'Oise conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. Par une ordonnance du 17 novembre 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 4 décembre 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale des droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Buisson, président rapporteur, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme A B, ressortissante congolaise, née le 11 novembre 1998, a sollicité son admission exceptionnelle au séjour le 17 novembre 2022 sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 13 mars 2023, le préfet du Val-d'Oise a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée d'office. Par la présente requête, Mme B demande au tribunal l'annulation de cet arrêté. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. L'arrêté attaqué a été signé par Mme C D, adjointe au directeur des migrations et de l'intégration, qui disposait d'une délégation de signature à cet effet, consentie par un arrêté du 22 février 2023 du préfet du Val d'Oise, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de l'Etat dans le département. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision en litige aurait été signée par une autorité incompétente doit être écarté. 3. L'arrêté attaqué vise les textes dont il fait application, et comporte les considérations de fait et de droit sur lesquelles il se fonde. Il expose le fondement de la demande de titre de séjour formée par Mme B, et indique ses conditions d'entrée et de séjour en France, ainsi que sa situation personnelle. Il précise qu'elle ne justifie pas de considérations humanitaires, ni de motifs exceptionnels, permettant la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté. 4. Il ne ressort ni des pièces du dossier, ni des termes de l'arrêté que le préfet ait entaché sa décision d'un défaut d'examen complet de la situation particulière de la requérante. Le moyen tiré d'un tel défaut d'examen ne peut donc qu'être écarté. 5. Aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa version applicable au litige : " L'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ". 6. Lorsqu'il est saisi d'une demande de délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'une des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet n'est pas tenu, en l'absence de dispositions expresses en ce sens, d'examiner d'office si l'intéressé peut prétendre à une autorisation de séjour sur le fondement d'une autre disposition de ce code, même s'il lui est toujours loisible de le faire à titre gracieux, notamment en vue de régulariser la situation de l'intéressé. Si Mme B soutient que l'arrêté méconnait les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'intéressée ait demandé un titre de séjour sur ce fondement. Par suite, le moyen ne peut qu'être écarté comme inopérant. 7. Aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Lorsqu'elle envisage de refuser la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l'autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 432-14. Les modalités d'application du présent article sont définies par décret en Conseil d'Etat. ". 8. Si Mme B fait valoir qu'elle est présente sur le territoire français depuis 2014, qu'elle a poursuivi sa scolarité en France de 2014 à 2020 et qu'elle a eu un enfant avec un compatriote en situation régulière, ces circonstances ne sont pas, à elles seules, de nature à caractériser l'existence d'un motif exceptionnel ou de circonstances humanitaires propres à justifier une admission exceptionnelle au séjour au regard des dispositions précitées de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui n'ont pas été méconnues. 9. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ". 10. Pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 8, Mme B n'est pas fondée à soutenir que le préfet du Val-d'Oise aurait méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ou entaché sa décision d'une erreur de fait ou d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. 11. Aux termes de l'article 3-1 de la Convention de New York du 26 janvier 1990 relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". 12. Mme B fait valoir qu'elle a eu un enfant et que la décision d'éloignement aura pour conséquence de séparer ce dernier de son père de nationalité congolaise. Toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier que la requérante et le père de l'enfant constituent une même cellule familiale. Par ailleurs, il n'est pas établi que le père de l'enfant contribue à son entretien et à son éducation. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant doit être écarté. 13. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de la requête de Mme B à fin d'annulation de l'arrêté attaqué doivent être rejetées. Par voie de conséquence, les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ainsi que celles relatives aux frais exposés et non compris dans les dépens, présentées par Mme B, doivent également être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au préfet du Val-d'Oise. Délibéré après l'audience du 8 décembre 2023 à laquelle siégeaient : - M. Buisson, président ; - Mme Garona, première conseillère ; - M. Ausseil, conseiller ; assistés de Mme Duroux, greffière. Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 janvier 2024. Le président-rapporteur, signé L. Buisson L'assesseur le plus ancien, signé E. Garona La greffière, signé C. Duroux La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2305149
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TA958 janvier 2024CETTE DÉCISION
DTA_2305149_20240108
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 6ème Chambre
- Formation
- 6ème Chambre
- Date
- 8 janvier 2024
Référence
DTA_2305149_20240108
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel