TA932ème chambre2ème chambre
TA93 · 2ème chambre — 28 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2305149_20241128
- Date
- 28 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 28 avril 2023 et le 11 mars 2024, Mme A B, représentée par Me Lecour, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 16 décembre 2022 du recteur de l'académie de Créteil, d'une part, en tant qu'elle fixe des taux d'incapacité permanente partielle, respectivement, de 4 % et de 5 %, liés aux deux affections reconnues d'origine professionnelle dont elle souffre, et, d'autre part, en tant qu'elle refuse de faire droit à sa demande d'allocation temporaire d'invalidité, ensemble, la décision portant rejet implicite de son recours gracieux dirigé contre cette décision ; 2°) d'enjoindre au recteur de l'académie de Créteil de procéder au réexamen de sa situation et de lui accorder le bénéfice de l'allocation temporaire d'invalidité dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient, dans le dernier état de ses écritures, que : - sa requête n'a pas entièrement perdu son objet en cours d'instance ; - la décision du 16 décembre 2022 est entachée d'incompétence ; - elle est entachée d'un vice de procédure, dès lors que le conseil médical n'a pas été saisi préalablement à son édiction afin de déterminer ses taux d'incapacité permanente ; - elle est insuffisamment motivée en droit, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 211-2 6° du code des relations entre le public et l'administration, dès lors que, bénéficiaire de deux décisions du recteur de l'académie de Créteil des 11 décembre 2020 et 12 février 2021 reconnaissant l'origine professionnelle des deux affections dont elle souffre, le bénéfice de l'allocation temporaire d'invalidité est un avantage dont l'attribution constitue un droit, indépendamment des taux d'incapacité permanente partielle qui lui ont été attribués ; - elle est entachée d'une erreur de droit dans l'application des dispositions de l'article 1er du décret du 6 octobre 1960, dès lors que les affections dont elle souffre ont été reconnues d'origine professionnelle, de sorte qu'elle peut prétendre au bénéfice de l'allocation temporaire d'invalidité indépendamment des taux d'incapacité permanente partielle qui lui ont été attribués ; - elle est entachée d'une erreur d'appréciation s'agissant des taux d'incapacité permanente partielle retenus au titre de chacune des deux affections dont elle souffre. Par un mémoire, enregistré le 22 décembre 2023, le recteur de l'académie de Créteil oppose une exception de non-lieu à statuer. Il soutient que, par une décision du 30 novembre 2023, intervenue en cours d'instance, la requérante s'est vue accorder le bénéfice de l'allocation temporaire d'invalidité, de sorte que la requête a perdu son objet. Par une ordonnance du 11 juin 2024, la clôture de l'instruction a été fixée au 2 septembre 2024 à 12 heures. Des pièces, enregistrées le 15 octobre 2024 pour Mme B, et un mémoire, enregistré le 30 octobre 2024 pour la rectrice de l'académie de Créteil, ont été communiqués en application des dispositions de l'article R. 613-1-1 du code de justice administrative. Vu : - la décision attaquée, - les autres pièces du dossier. Vu : - le décret n° 86-442 du 14 mars 1986 relatif à la désignation des médecins agréés, à l'organisation des conseils médicaux, aux conditions d'aptitude physique pour l'admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie des fonctionnaires ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Hardy, rapporteure, - les conclusions de M. Löns, rapporteur public, - les observations de Me Lecour, représentant Mme B, la rectrice de l'académie de Créteil n'étant ni présente, ni représentée. Considérant ce qui suit : 1. Mme B est professeure des écoles depuis le 1er septembre 1995. Par deux décisions du 11 décembre 2020 et du 12 février 2021, le recteur de l'académie de Créteil a reconnu l'origine professionnelle du syndrome du canal carpien bilatéral et de la tendinopathie de l'épaule droite dont elle souffre. Par une décision du 16 décembre 2022, le recteur a fixé la date de consolidation de ces deux affections au 28 novembre 2022, un taux d'incapacité permanente partielle de 4 % s'agissant du syndrome du canal carpien bilatéral, et de 5 % s'agissant de la tendinopathie de l'épaule droite, et a refusé de lui accorder le bénéfice de l'allocation temporaire d'invalidité. La requérante demande l'annulation de cette décision, en tant qu'elle fixe, respectivement, un taux d'incapacité permanente partielle de 4 % et un taux d'incapacité permanente partielle de 5 %, s'agissant des deux affections reconnues d'origine professionnelle dont elle souffre, et, d'autre part, en tant qu'elle refuse de faire droit à sa demande d'allocation temporaire d'invalidité, ensemble, la décision portant rejet implicite de son recours gracieux dirigé contre cette décision. Sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction : En ce qui concerne l'exception de non-lieu à statuer opposée en défense : 2. Il ressort des pièces du dossier que, par une décision du 30 novembre 2023, intervenue en cours d'instance, le recteur de l'académie de Créteil a accordé le bénéfice de l'allocation temporaire d'invalidité à Mme B, au motif que, dès lors que les deux affections dont elle souffre ont été reconnues d'origine professionnelle, l'attribution de cette allocation n'était pas subordonnée à l'obtention d'un taux minimal d'incapacité permanente partielle de 10 %. Par suite, et ainsi que l'oppose le recteur de l'académie de Créteil en défense, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction de la requérante. Au surplus, en tout état de cause, à supposer que la requérante considère que le litige n'a pas totalement perdu son objet, s'agissant de la détermination de son taux d'incapacité permanente partielle, elle ne fait toutefois état d'aucune autre incidence particulière ni d'aucun autre préjudice découlant de la fixation de ce taux, autre que le refus d'attribution de l'allocation temporaire d'invalidité. Sur les frais liés à l'instance : 3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat, partie perdante dans la présente instance, le versement à Mme B de la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction de Mme B. Article 2 : L'Etat versera une somme de 1 200 (mille deux-cents) euros à Mme B en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et à la rectrice de l'académie de Créteil. Délibéré après l'audience du 14 novembre 2024, à laquelle siégeaient : Mme Delamarre, présidente, Mme Renault, première conseillère, Mme Hardy, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 novembre 2024. La rapporteure, M. Hardy La présidente, A-L. Delamarre La greffière, E. Kangou La République mande et ordonne à la ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse, en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Date
- 28 novembre 2024
Référence
DTA_2305149_20241128
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel