TA44- 96h - Eloignement- 96h - EloignementSatisfaction Totale
TA44 · - 96h - Eloignement — 21 avril 2023
- ECLI
- DTA_2305150_20230421
- Date
- 21 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 13 avril 2023, M. C B, représenté par Me Renaud, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 4 avril 2023 par lequel le préfet de Maine-et-Loire, d'une part, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il sera reconduit d'office, lui a interdit le retour sur le territoire pour un durée de deux ans et l'a informé qu'il fait l'objet d'un signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen pour la durée de cette interdiction, d'autre part, l'arrêté du 4 avril 2023 par lequel le préfet de Maine-et-Loire l'a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours avec interdiction générale de quitter le département ; 2°) d'enjoindre au préfet de Maine-et-Loire de réexaminer sa situation dans un délai de maximum de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir ; 3°) d'enjoindre au préfet de Maine-et-Loire de procéder au retrait du signalement Schengen dans un délai de cinq jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 800 euros au profit de son conseil en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : S'agissant de l'obligation de quitter le territoire français : - elle est insuffisamment motivée au regard des dispositions de l'article L. 211-1 du code des relations entre le public et l'administration notamment quant aux relations familiales particulières qu'il entretient en France; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en ce que l'exécution de la décision le priverait de toutes ses attaches familiales fortes en France notamment vis-à-vis de sa sœur et de sa nièce, de nationalité française, pour laquelle il bénéficie d'une délégation de l'autorité parentale, alors qu'il a un diplôme d'infirmier et qu'il est très impliqué son bénévolat auprès de la Croix rouge ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant l'intérêt supérieur de sa nièce nécessitant qu'il puisse l'assister au quotidien dans le cadre de sa délégation de l'autorité parentale ; S'agissant de la décision fixant le pays de destination : - elle est insuffisamment motivée ; - l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français la prive de base légale ; S'agissant de l'interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans : - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressé et méconnaît les dispositions de l'article L. 612-6 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; S'agissant du signalement aux fin de non-admission dans le SIS : - l'illégalité de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français la prive de base légale ; S'agissant de la décision lui refusant un délai de départ volontaire : - elle est insuffisamment motivée ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 612-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile de par son caractère automatique sans prise en compte de sa situation personnelle ; S'agissant de l'assignation à résidence : - elle est insuffisamment motivée au regard des dispositions de l'article L. 211-1 et de l'article L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration ; - elle méconnaît l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en ce qu'elle n'est ni nécessaire ni proportionnée et révèle un défaut d'examen sérieux de sa situation personnelle ; - l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français la prive de base légale ; - elle porte une atteinte excessive à sa liberté d'aller et venir alors qu'il établit disposer de liens et d'activités en dehors du département et a prouvé ne pas vouloir se soustraire aux autorités. Par un mémoire en défense, enregistré le 18 avril 2023, le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés par le requérant n'est fondé. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 14 avril 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Echasserieau, premier conseiller, pour exercer les pouvoirs que lui confère l'article L. 572-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 18 avril 2023 à 10 heures 35 - le rapport de M. Echasserieau, magistrat désigné, - les observations de Me Renaud pour M. B en sa présence. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions aux fins d'annulation : 1. M. B, ressortissant burkinabé né le 10 mars 1986, est entré régulièrement en France le 7 octobre 2019 sous couvert d'un visa de court séjour. Il a sollicité la régularisation de son séjour le 19 août 2021 que le préfet de Maine-et-Loire a refusé par décision du 22 mars 2022 en l'assortissant d'une obligation de quitter le territoire que l'intéressé n'a pas mise à exécution. Suite à son audition par les services de gendarmerie le 18 janvier 2023, le préfet de Maine-et-Loire a pris un arrêté, daté du 4 avril 2023, obligeant l'intéressé à quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de destination de son éloignement et prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français de deux ans. Par un arrêté du même jour le préfet de Maine-et-Loire l'a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours Par la présente requête, M. B demande au tribunal d'annuler de ces deux arrêtés. Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français : 2. En premier lieu, si M. B soutient que la décision attaquée est rédigée en des termes stéréotypés, celle-ci comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui la fondent et est ainsi suffisamment motivée. Par ailleurs il ressort des termes de la décision attaquée que le préfet de Maine-et-Loire a examiné la situation personnelle et familiale de l'intéressé en France. Par suite, le moyen tiré de ce que le préfet n'aurait pas apprécié de manière réelle et sérieuse la situation de M. B dans le cadre de sa décision manque en fait et doit être écarté. 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () ". Aux termes de l'article 3.1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". 4. M. B soutient qu'il est présent en France depuis plus de quatre ans et qu'il dispose de liens personnels et familiaux intenses, anciens et stables. Cependant, l'intéressé qui n'a sollicité la régularisation de sa situation au regard du droit au séjour qu'au mois d'août 2021 ne se prévaut, pour attester de son insertion dans la société française, que de ses actions de bénévolat auprès de la Croix rouge et de formations suivies auprès de cet organisme, au plus de quelques jours, son élection au poste de vice président de la délégation territoriale de Maine-et-Loire de cet organisme étant attestée au 24 janvier 2023. Si M. B se prévaut de son diplôme d'infirmier, obtenu dans son pays d'origine au titre de la session du 25 juillet 2019, il ne communique toutefois qu'une promesse d'embauche en tant que maçon signée le 20 décembre 2022 soit postérieurement au refus de titre de séjour qui lui a été délivré le 22 mars 2022 pour laquelle il ne fournit pas l'autorisation de travail déposée par cette entreprise. Si le requérant soutient également qu'il entretient des liens forts avec sa sœur, de nationalité française et sa nièce, également française, née le 11 décembre 2011, vis-à-vis de laquelle il dispose d'une délégation d'autorité parentale rendue par jugement du tribunal judiciaire de Rennes le 11 février 2021, ces seules circonstances, alors que l'enfant réside en Ille-et-Vilaine et que l'intéressé se déclare hébergé à Montjean-sur-Loire et les quelques photos non contextualisées de sa présence aux côté de sa nièce, ne sont pas de nature à établir la réalité et l'intensité des liens allégués. En outre M. B n'est pas dépourvu d'attaches personnelles dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à l'âge de 33 ans et engagé une carrière d'infirmier. Ainsi, dans les circonstances de l'espèce, compte tenu notamment de la durée et des conditions du séjour de M. B en France, l'obligation de quitter le territoire français ne porte pas à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cette décision a été prise. Eu égard à ce qui précède la décision attaquée ne méconnaît pas davantage l'intérêt supérieur de sa nièce. Par suite les moyens tirés de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant doivent être écartés. 5. Il résulte de ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 4 avril 2023 du préfet de Maine-et-Loire portant obligation de quitter le territoire français. En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : 6. En premier lieu, si M. B soutient que la décision attaquée est rédigée en des termes stéréotypés, elle comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui la fondent et est ainsi suffisamment motivée. 7. En second lieu, les moyens dirigés contre l'obligation de quitter le territoire français ayant été écartés aux points 2 à 4, le moyen tiré, par voie de l'exception, de l'illégalité de la décision fixant le pays de destination ne peut être accueilli. En ce qui concerne la décision refusant d'accorder un délai de départ volontaire : 8. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d'un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision " Aux termes de l'article L. 612-2 du même code : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : () 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet ". Aux termes de l'article L. 612-3 du même code : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : () 3° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après l'expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ; 4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; 5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement () ". 9. Pour refuser l'octroi d'un délai de départ volontaire à M. B, le préfet de Maine-et-Loire s'est fondé sur le motif tiré de ce que l'intéressé s'étant soustrait à une précédente mesure d'éloignement le risque qu'il se soustraie à l'obligation de quitter le territoire français devait être présumé, et qu'il entrait ainsi dans le champ du 3° de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 10. Toutefois, M. B a exercé un recours contre la décision du 22 mars 2022 lui refusant un titre de séjour et l'obligeant à quitter le territoire, laquelle obligation est suspendue jusqu'à ce qu'il soit statué sur ledit recours en application des dispositions de l'article L. 722-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. En outre, il n'est pas contesté que l'intéressé s'est systématiquement présenté aux forces de l'ordre depuis la notification de la précédente mesure d'éloignement dans le cadre d'une précédente assignation à résidence. Eu égard à ces circonstances particulières, le risque que M. B se soustraie à l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français ne paraît pas établi. Le requérant est dès lors fondé à demander l'annulation de l'arrêté en ce qu'il lui refuse l'octroi d'un délai de départ volontaire. En ce qui concerne l'interdiction de retour sur le territoire français : 11. Aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. () ". Aux termes de l'article L. 731-1 du même code : " L'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : 1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins d'un an auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé () ". 12. Il résulte de ce qui a été exposé ci-dessus que M. B est fondé à exciper de l'illégalité du refus de lui octroyer un délai de départ volontaire à l'encontre de l'interdiction de retour sur le territoire français, prononcée à son encontre sur le fondement de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et à l'encontre de la mesure d'assignation à résidence. 13. Il résulte de tout ce qui précède que M. B est seulement fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 4 avril 2023 attaqué en ce qu'il refuse de lui octroyer un délai de départ volontaire, prononce à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français et l'assigne à résidence et à ce qu'il soit enjoint de mettre en œuvre la procédure d'effacement de son signalement aux fins de non admission dans le système d'information Schengen. Sur les frais liés au litige : 14. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie globalement perdante à la présente instance, la somme que M. B demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du préfet de Maine-et-Loire du 4 avril 2023 est annulé en tant qu'il refuse l'octroi d'un délai de départ volontaire à M. B, prononce à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français et l'assigne à résidence. Article 2 : Il est enjoint au préfet de Maine-et-Loire de mettre en œuvre la procédure d'effacement du signalement de M. B aux fins de non admission dans le système d'information Schengen et de procéder à un réexamen de sa situation, dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. C B, à Me Renaud et au préfet de Maine-et-Loire. Rendue publique par mise à disposition au greffe le 21 avril 2023. Le magistrat désigné, B. ECHASSERIEAU La greffière, M. A La République mande et ordonne au préfet de Maine-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- - 96h - Eloignement
- Formation
- - 96h - Eloignement
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 21 avril 2023
Référence
DTA_2305150_20230421
Données disponibles
- Texte intégral